§ I. Panthéisme, naturalisme
et rationalisme absolu.
I. Il n'existe 1 aucun Être
divin, suprême, parfait dans sa sagesse et sa providence, qui soit
distinct de l'univers, et Dieu est identique à la nature des choses,
et par conséquent assujetti aux changements ; Dieu, par cela même,
se fait dans l'homme et dans le monde, et tous les êtres sont Dieu
et ont la propre substance de Dieu. Dieu est ainsi une seule et même
chose avec le monde, et par conséquent l'esprit avec la matière,
la nécessité avec la liberté, le vrai avec le faux,
le bien avec le mal, et le juste avec l'injuste (26) 2 .
II. On doit nier toute action de
Dieu sur les hommes et sur le monde (26).
III. La raison humaine, considérée
sans aucun rapport à Dieu, est l'unique arbitre du vrai et du faux,
du bien et du mal : elle est à elle-même sa loi, elle suffit
par ses forces naturelles à procurer le bien des hommes et des peuples
(26).
IV. Toutes les vérités
de la religion découlent de la force native de la raison humaine
; d'où il suit que la raison est la règle souveraine d'après
laquelle l'homme peut et doit acquérir la connaissance de toutes
les vérités de toute espèce (1, 17, 26).
V. La révélation divine
est imparfaite, et par conséquent sujette à un progrès
continuel et indéfini correspondant au développement de la
raison humaine (1, 26).
VI. La foi du Christ est en opposition
avec la raison humaine, et la révélation divine non seulement
ne sert de rien, mais encore elle nuit à la perfection de l'homme
(1, 26).
VII. Les prophéties et les
miracles racontés dans les saintes Écritures sont des fictions
poétiques, et les mystères de la foi chrétienne sont
le résumé d'investigations philosophiques ; dans les livres
des deux Testaments sont contenues des inventions mythiques, et Jésus-Christ
lui-même est un mythe (1, 26).
1. ASS III (1867) 168. Traduction française dans Recueil, pp. 17-35.
2. Le chiffre entre parenthèses
renvoie au document indiqué dans la liste ci-après.
§ II.
Rationalisme modéré.
VIII. Comme la raison humaine est
égale à la religion elle-même, les sciences théologiques
doivent être traitées comme les sciences philosophiques (13).
IX. Tous les dogmes de la religion
chrétienne sans distinction sont l'objet de la science naturelle
ou philosophie ; et la raison humaine n'ayant qu'une culture historique,
peut, d'après ses principes et ses forces naturelles, parvenir à
une vraie connaissance de tous les dogmes, même les plus cachés,
pourvu que ces dogmes aient été proposés à
la raison comme objet (27, 30).
X. Comme autre chose est le philosophe
et autre chose la philosophie, celui-là a le droit et le devoir
de se soumettre à une autorité dont il s'est démontré
à lui-même la réalité ; mais la philosophie
ne peut ni ne doit se soumettre à aucune autorité (27, 30).
XI. L'Église non seulement
ne doit, dans aucun cas, sévir contre la philosophie, mais elle
doit tolérer les erreurs de la philosophie et lui abandonner le
soin de se corriger elle-même (27).
XII. Les décrets du Siège
apostolique et des Congrégations romaines empêchent le libre
progrès de la science (30).
XIII. La méthode et les principes
d'après lesquels les anciens docteurs scolastiques ont cultivé
la théologie ne sont plus en rapport avec les nécessités
de notre temps et les progrès des sciences (30).
XIV. On doit s'occuper de philosophie
sans tenir aucun compte de la révélation surnaturelle (30).
N.B. - Au système du rationalisme
se rapportent pour la majeure partie les erreurs d'Antoine Günther,
qui sont condamnées dans la Lettre au Cardinal Archevêque
de Cologne Eximiam tuam, du 15 juin 1857, et dans la Lettre à l'Évêque
de Breslau Dolore haud mediocri, du 30 avril 1860.
§ III.
Indifférentisme, Latitudinarisme.
XV. Il est libre à chaque
homme d'embrasser et de professer la religion qu'il aura réputée
vraie d'après la lumière de la raison (8, 26).
XVI. Les hommes peuvent trouver le
chemin du salut éternel et obtenir ce salut éternel dans
le culte de n'importe quelle religion (1, 3, 17).
XVII. Tout au moins doit-on avoir
bonne confiance dans le salut éternel de tous ceux qui ne vivent
pas dans le sein de la véritable Église du Christ (13, 28).
XVIII. Le protestantisme n'est pas
autre chose qu'une forme diverse de la même vraie religion chrétienne,
forme dans laquelle on peut être agréable à Dieu aussi
bien que dans l'Église catholique (5).
§ IV.
Socialisme, Communisme, Sociétés secrètes, Sociétés bibliques, Sociétés clérico-libérales.
Ces sortes de pestes sont à
plusieurs reprises frappées de sentences formulées dans les
termes les plus graves par l'Encyclique Qui pluribus, du 9 novembre 1846
; par l'Allocution Quibus quantisque, du 20 avril 1849 ; par l'Encyclique
Nostis et Nobiscum, du 8 décembre 1849 ; par l'Allocution Singulari
quadam, du 9 décembre 1854 ; par l'Encyclique Quanto conficiamur
mœrore, du 10 août 1863.
§ V.
Erreurs relatives à l'Église et à ses droits.
XIX. L'Église n'est pas une
vraie et parfaite société pleinement libre ; elle ne jouit
pas de ses droits propres et constants que lui a conférés
par son divin Fondateur, mais il appartient au pouvoir civil de définir
quels sont les droits de l'Église et les limites dans lesquelles
elle peut les exercer (13, 22, 23, 26).
XX. La puissance ecclésiastique
ne doit pas exercer son autorité sans la permission et l'assentiment
du gouvernement civil (25).
XXI. L'Église n'a pas le pouvoir
de définir dogmatiquement que la religion de l'Église catholique
est uniquement la vraie religion (8).
XXII. L'obligation qui concerne les
maîtres et les écrivains catholiques, se borne aux choses
qui ont été définies par le jugement infaillible de
l'Église, comme des dogmes de foi qui doivent être crus par
tous (30).
XXIII. Les Souverains Pontifes et
les Conciles œcuméniques ont dépassé les limites de
leur pouvoir ; ils ont usurpé les droits des princes et ils ont
même erré dans les définitions relatives à la
foi et aux mœurs (8).
XXIV. L'Église n'a pas le
droit d'employer la force ; elle n'a aucun pouvoir temporel direct ou indirect
(9).
XXV. En dehors du pouvoir inhérent
à l'épiscopat, il y a un pouvoir temporel qui lui a été
concédé ou expressément ou tacitement par l'autorité
civile, révocable par conséquent à volonté
par cette même autorité civile (9).
XXVI. L'Église n'a pas le
droit naturel et légitime d'acquérir et de posséder
(18, 29).
XXVII. Les ministres sacrés
de l'Église et le Pontife Romain doivent être exclus de toute
gestion et possession des choses temporelles (26).
XXVIII. Il n'est pas permis aux Évêques
de publier même les Lettres apostoliques sans la permission du gouvernement
(18).
XXIX. Les faveurs accordées
par le Pontife Romain doivent être regardées comme nulles,
si elles n'ont pas été demandées par l'entremise du
gouvernement (18).
XXX. L'immunité de l'Église
et des personnes ecclésiastiques tire son origine du droit civil
(8).
XXXI. Le for ecclésiastique
pour les procès temporels des clercs, soit au civil, soit au criminel,
doit absolument être aboli, même sans consulter le Siège
Apostolique et sans tenir compte de ses réclamations ( 12, 18).
XXXII. L'immunité personnelle
en vertu de laquelle les clercs sont exempts de la milice, peut être
abrogée sans aucune violation de l'équité et du droit
naturel. Le progrès civil demande cette abrogation, surtout dans
une société constituée d'après une législation
libérale (32).
XXXIII. Il n'appartient pas uniquement
par droit propre et inné à la juridiction ecclésiastique
de diriger l'enseignement des vérités théologiques
(30).
XXXIV. La doctrine de ceux qui comparent
le Pontife Romain à un prince libre et exerçant son pouvoir
dans l'Église universelle, est une doctrine qui a prévalu
au moyen âge (19).
XXXV. Rien n'empêche que par
un décret d'un Concile général ou par le fait de tous
les peuples le souverain pontificat soit transféré de l'Évêque
romain et de la ville de Rome à un autre Évêque et
à une autre ville (9).
XXXVI. La définition d'un
Concile national n'admet pas d'autre discussion, et l'administration civile
peut traiter toute affaire dans ces limites (9).
XXXVII. On peut instituer des Églises
nationales soustraites à l'autorité du Pontife Romain et
pleinement séparées de lui (23, 24).
XXXVIII. Trop d'actes arbitraires
de la part des Pontifes Romains ont poussé à la division
de l'Église en orientale et occidentale (9).
§ VI.
Erreurs relatives à la société civile, considérée soit en elle-même, soit dans ses rapports avec l'Église.
XXXIX. L'État, comme étant
l'origine et la source de tous les droits, jouit d'un droit qui n'est circonscrit
par aucune limite (26).
XL. La doctrine de l'Église
catholique est opposée au bien et aux intérêts de la
société humaine (1, 4).
XLI. La puissance civile, même
quand elle est exercée par un prince infidèle, possède
un pouvoir indirect négatif sur les choses sacrées. Elle
a par conséquent non seulement le droit qu'on appelle d'exequatur,
mais encore le droit qu'on nomme d'appel comme d'abus (9).
XLII. En cas de conflit légal
entre les deux pouvoirs, le droit civil prévaut (9).
XLIII. La puissance laïque a
le pouvoir de casser, de déclarer et rendre nulles les conventions
solennelles (Concordats) conclues avec le Siège Apostolique, relativement
à l'usage des droits qui appartiennent à l'immunité
ecclésiastique, sans le consentement de ce Siège et malgré
ses réclamations (7, 23).
XLIV. L'autorité civile peut
s'immiscer dans les choses qui regardent la religion, les mœurs et le gouvernement
spirituel. D'où il suit qu'elle peut juger des Instructions que
les pasteurs de l'Église publient, d'après leurs charges,
pour la règle des consciences ; elle peut même décider
sur l'administration des sacrements et les dispositions nécessaires
pour les recevoir (7, 26).
XLV. Toute la direction des écoles
publiques dans lesquelles la jeunesse d'un État chrétien
est élevée, si l'on en excepte dans une certaine mesure les
séminaires épiscopaux, peut et doit être attribuée
à l'autorité civile, et cela de telle manière qu'il
ne soit reconnu à aucune autre autorité le droit de s'immiscer
dans la discipline des écoles, dans le régime des études,
dans la collation des grades, dans le choix ou l'approbation des maîtres
(7, 10).
XLVI. Bien plus, même dans
les séminaires des clercs, la méthode à suivre dans
les études est soumise à l'autorité civile (18).
XLVII. La bonne constitution de la
société civile demande que les écoles populaires,
qui sont ouvertes à tous les enfants de chaque classe du peuple,
et en général que les institutions publiques destinées
aux lettres, à une instruction supérieure et à une
éducation plus élevée de la jeunesse, soient affranchies
de toute autorité de l'Église, de toute influence modératrice
et de toute ingérence de sa part, et qu'elles soient pleinement
soumises à la volonté de l'autorité civile et politique,
suivant le désir des gouvernants et le niveau des opinions générales
de l'époque (31).
XLVIII. Des catholiques peuvent approuver
un système d'éducation en dehors de la foi catholique et
de l'autorité de l'Église, et qui n'ait pour but, ou du moins
pour but principal, que la connaissance des choses purement naturelles
et la vie sociale sur cette terre (31).
XLIX. L'autorité séculière
peut empêcher les Évêques et les fidèles de communiquer
librement entre eux et avec le Pontife Romain (26).
L. L'autorité séculière
a par elle-même le droit de présenter les Évêques,
et peut exiger d'eux qu'ils prennent en main l'administration de leurs
diocèses avant qu'ils aient reçu du Saint-Siège l'institution
canonique et les Lettres apostoliques (18).
LI. Bien plus, la puissance séculière
a le droit d'interdire aux Évêques l'exercice du ministère
pastoral, et elle n'est pas tenue d'obéir au Pontife romain en ce
qui concerne l'institution des évêchés et des Évêques
(8, 12).
LII. Le gouvernement peut, de son
propre droit, changer l'âge prescrit pour la profession religieuse,
tant des femmes que des hommes, et enjoindre aux communautés religieuses
de n'admettre personne aux vœux solennels sans son autorisation (18).
LIII. On doit abroger les lois qui
protègent l'existence des familles religieuses, leurs droits et
leurs fonctions ; bien plus, la puissance civile peut donner son appui
à tous ceux qui voudraient quitter l'état religieux qu'ils
avaient embrassé et enfreindre leurs vœux solennels ; elle peut
aussi supprimer complètement ces mêmes communautés
religieuses, aussi bien que les églises collégiales et les
bénéfices simples, même de droit de patronage, attribuer
et soumettre leurs biens et revenus à l'administration et à
la volonté de l'autorité civile (12, 14, 15).
LIV. Les rois et les princes, non
seulement sont exempts de la juridiction de l'Église, mais même
ils sont supérieurs à l'Église quand il s'agit de
trancher les questions de juridiction (8).
LV. L'Église doit être
séparée de l'État, et l'État séparé
de l'Église (12).
§ VII.
Erreurs concernant la morale naturelle et chrétienne.
LVI. Les lois de la morale n'ont
pas besoin de la sanction divine, et il n'est pas du tout nécessaire
que les lois humaines se conforment au droit naturel ou reçoivent
de Dieu le pouvoir d'obliger (26).
LVII. La science des choses philosophiques
et morales, de même que les lois civiles, peuvent et doivent être
soustraites à l'autorité divine et ecclésiastique
(26).
LVIII. II ne faut reconnaître
d'autres forces que celles qui résident dans la matière,
et tout système de morale, toute honnêteté doit consister
à accumuler et augmenter ses richesses de toute manière,
et à satisfaire ses passions (26, 28).
LIX. Le droit consiste dans le fait
matériel ; tous les devoirs des hommes sont un mot vide de sens,
et tous les faits humains ont force de droit (26).
LX. L'autorité n'est autre
chose que la somme du nombre et des forces matérielles (26).
LXI. Une injustice de fait couronnée
de succès ne préjudicie nullement à la sainteté
du droit (24).
LXII. On doit proclamer et observer
le principe de non-intervention (22).
LXIII. Il est permis de refuser l'obéissance
aux princes légitimes et même de se révolter contre
eux (1, 2, 5, 20).
LXIV. La violation d'un serment,
quelque saint qu'il soit, et toute action criminelle et honteuse opposée
à la loi éternelle, non seulement ne doit pas être
blâmée, mais elle est tout à fait licite et digne des
plus grands éloges, quand elle est inspirée par l'amour de
la patrie (4).
§ VIII.
Erreurs concernant le mariage chrétien.
LXV. On ne peut établir par
aucune preuve que le Christ a élevé le mariage à la
dignité de sacrement (9).
LXVI. Le sacrement de mariage n'est
qu'un accessoire du contrat et peut en être séparé,
et le sacrement lui-même ne consiste que dans la seule bénédiction
nuptiale (9).
LXVII. De droit naturel, le lien
du mariage n'est pas indissoluble, et dans différents cas le divorce
proprement dit peut être sanctionné par l'autorité
civile (9,12).
LXVIII. L'Église n'a pas le
pouvoir d'établir des empêchements dirimants au mariage :
mais ce pouvoir appartient à l'autorité séculière,
par laquelle les empêchements existants peuvent être levés
(8).
LXIX. L'Église, dans le cours
des siècles, a commencé à introduire les empêchements
dirimants non par son droit propre, mais en usant du droit qu'elle avait
emprunté au pouvoir civil (9).
LXX. Les canons du Concile de Trente
qui prononcent l'anathème contre ceux qui osent nier le pouvoir
qu'a l'Église d'opposer des empêchements dirimants, ne sont
pas dogmatiques ou doivent s'entendre de ce pouvoir emprunté (9).
LXXI. La forme prescrite par le Concile
de Trente n'oblige pas sous peine de nullité, quand la loi civile
établit une autre forme à suivre et veut qu'au moyen de cette
forme le mariage soit valide (9).
LXXII. Boniface VIII a le premier
déclaré que le vœu de chasteté prononcé dans
l'ordination rend le mariage nul (9).
LXXIII. Par la force du contrat purement
civil, un vrai mariage peut exister entre chrétiens ; et il est
faux, ou que le contrat de mariage entre chrétiens soit toujours
un sacrement, ou que ce contrat soit nul en dehors du sacrement (9, 11,
12, 23).
LXXIV. Les causes matrimoniales et
les fiançailles, par leur nature propre, appartiennent à
la juridiction civile (9, 12).
N.B. - Ici peuvent se placer d'autres
erreurs : l'abolition du célibat ecclésiastique et la préférence
due à l'état de mariage sur l'état de virginité.
Elles sont condamnées, la première dans la Lettre Encyclique
Qui pluribus, du 9 novembre 1846, la seconde dans la Lettre Apostolique
Multiplices inter, du 10 juin 1851.
§ IX.
Erreurs sur le principat civil du Pontife romain.
LXXV. Les fils de l'Église
chrétienne et catholique disputent entre eux sur la compatibilité
du pouvoir temporel avec le pouvoir spirituel (9).
LXXVI. L'abrogation de la souveraineté
civile dont le Saint-Siège est en possession servirait, même
beaucoup, à la liberté et au bonheur de l'Église (4,
6).
N.B. - Outre ces erreurs explicitement
notées, plusieurs autres erreurs sont implicitement condamnées
par la doctrine qui a été exposée et soutenue sur
le principat civil du Pontife Romain, que tous les catholiques doivent
fermement professer. Cette doctrine est clairement enseignée dans
l'Allocution Quibus quantisque, du 20 avril 1849 ; dans l'Allocution Si
semper antea, du 20 mai 1850 ; dans la Lettre Apostolique, Cum catholica
Ecclesia, du 26 mars 1860 ; dans l'Allocution Novos, du 28 septembre 1860
; dans l'Allocution Jamdudum, du 18 mars 1861 ; dans l'Allocution Maxima
quidem, du 9 juin 1862.
§ X.
Erreurs qui se rapportent au libéralisme moderne.
LXXVII. A notre époque, il
n'est plus utile que la religion catholique soit considérée
comme l'unique religion de l'État, à l'exclusion de tous
les autres cultes (16).
LXXVIII. Aussi c'est avec raison
que, dans quelques pays catholiques, la loi a pourvu à ce que les
étrangers qui s'y rendent y jouissent de l'exercice public de leurs
cultes particuliers (12).
LXXIX. Il est faux que la liberté
civile de tous les cultes, et que le plein pouvoir laissé à
tous de manifester ouvertement et publiquement toutes leurs pensées
et toutes leurs opinions, jettent plus facilement les peuples dans la corruption
des mœurs et de l'esprit, et propagent la peste de l'Indifférentisme
(18).
LXXX. Le Pontife Romain peut et doit
se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme
et la civilisation moderne (24).
Liste des écrits du pape Pie
IX d'où sont tirées les propositions du Syllabus :
1. Encyclique Qui pluribus, 9 novembre 1846 (Prop. du Syllabus 4-7, 16, 40, 63, 74).
2. Allocution Quis vestrum, 4 octobre 1847 (Prop. 63).
3. Allocution Uni primum, 17 décembre 1847 (Prop. 16).
4. Allocution Quibus quantisque, 20 avril 1849 (Prop. 40, 64, 76).
5. Encyclique Nostis et Nobiscum aux archevêques et évêques d'Italie, 8 décembre 1849 (Prop. 18, 63).
6. Allocution Si semper antea, 20 mai 1850 (Prop. 16).
7. Allocution In consistoriali, 1er novembre 1850 (Prop. 43-45).
8. Lettre apostolique Multiplices inter, 10 juin 1851 (Prop. 15, 21, 23, 30, 51, 54, 68, 74).
9. Lettre apostolique Ad apostolicae, 22 août 1851 (Prop. 24, 25, 34-36, 38, 41, 42, 65-67, 69-75).
10. Allocution Quibus luctuosissimis, 5 septembre 1851 (Prop. 45).
11. Lettre à S.M. le Roi Victor-Emmanuel, 9 septembre 1852 (Prop. 73).
12. Allocution Acerbissimum, 27 septembre 1852 (Prop. 31, 51, 53, 55, 67, 73, 74, 78).
13. Allocution Singulari quadam, 9 décembre 1854 (Prop. 8, 17, 19).
14. Allocution Probe memineritis, 22 janvier 1855 (Prop. 53).
15. Allocution Cum saepe, 27 juillet 1855 (Prop. 53).
16. Allocution Nemo Vestrum, 26 juillet 1855 (Prop. 77).
17. Lettre Singulari quidem aux évêques d'Autriche, 17 mars 1856 (Prop. 4, 16).
18. Allocution Nunquam fore, 15 décembre 1856 (Prop. 26, 28, 29, 31, 46, 50, 52, 79).
19. Lettre Eximiam à Son Éminence l'archevêque de Cologne, 15 juin 1857 (Prop. 4, 16).
20. Lettre apostolique Cum Catholica Ecclesia, 26 mars 1860 (Prop. 63, 76).
21. Lettre Dolore haud mediocri à l'évêque de Breslau, 30 avril 1860 (Prop. 14).
22. Allocution Novos et ante, 28 septembre 1860 (Prop. 19, 62, 76).
23. Allocution Multis gravibusque, 17 décembre 1860 (Prop. 19, 37, 43, 73).
24. Allocution Iamdudum, 18 mars 1861 (Prop. 37, 61, 76).
25. Allocution Meminit, 30 septembre 1861 (Prop. 20).
26. Allocution consistoriale Maxima quidem, 9 Juin 1862 (Prop. 1-7, 15, 19, 27, 39, 44, 49, 56-60, 76).
27. Lettre apostolique Gravissimas inter à l'archevêque de Munich-Frisingue, 11 décembre 1862 (Prop. 9- 11).
28. Encyclique Quanto conficiamur mœrore aux évêques d'Italie, 10 août 1863 (Prop. 17, 58).
29. Encyclique Incredibili à l'archevêque de Santa-Fé-de-Bogota, 17 septembre 1863 (Prop. 26).
30. Lettre apostolique Tuas libenter à l'archevêque de Munich-Frisingue, 21 décembre 1863 (Prop. 9, 10, 12-14, 22, 33).
31. Lettre Cum non sine à l'archevêque de Fribourg-en-Brisgau, 14 juillet 1864 (Prop. 47, 48).
32. Lettre Singularis Nobisque à
l'évêque de Mondovi (Piémont) 29 septembre 1864 (Prop.
32).