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Les Décrets du Concile de Trente

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PREMIERE SESSION.

Decret pour l'ouverture du Concile.
PREMIERE SESSION

DU

SAINT CONCILE

DE TRENTE

OECUMÉNIQUE ET GÉNÉRAL

tenuë le 13. jour de Décembre

de l'année 1545.

DECRET

POUR L'OUVERTURE

DU CONCILE

Le premier des Légats s'adressant aux Peres, commença de la sorte :

A L'HONNEUR, & à la gloire de la Sainte & individuë Trinité, le Pere, & le Fils, & le Saint Esprit : Pour l'accroissement, & l'éxaltation de la Foy & Religion Chrestienne ; pour l'extirpation des Hérésies ; la paix & l'union de l'Eglise ; la réformation du Clergé, & du Peuple Chrestien ; & pour l'humiliation, & l'extinction des Ennemis du nom Chrestien : Trouvez-vous bon d'ordonner, que le Saint Concile Général de Trente soit commencé, & de déclarer que l'ouverture en est faite ? Ils répondirent, Nous le trouvons bon.

Indiction de la prochaine Session.

Et comme la solennité de la Naissance de Nostre Seigneur Jesus-Christ est proche, & qu'il se rencontre plusieurs autres Festes de suite dans les derniers jours de l'année qui finit, & les premiers de celle qui commence : Trouvez-vous bon que la premiere Session prochaine se tienne le Jeudi d'aprés l'Epiphanie, qui sera le septiéme jour de Janvier de l'année 1546 ? Ils répondirent, Nous le trouvons bon.

SECONDE SESSION.

Decret de la maniere de vivre, & des autres choses qui se doivent observer pendant le Concile.
II. SESSION,

tenuë le 7. jour de Janvier

de l'année 1546.

DECRET

de la maniere de vivre, & des autres choses qui se doivent observer pendant le Concile.

L E Saint Concile de Trente légitimement assemblé, sous la conduite du Saint Esprit, les trois Légats du Siege Apostolique y présidant ; reconnoissant avec l'Apostre Saint Jacques, (Jac.I.17.) Que tout bien excellent, & tout don parfait vient d'enhaut, & descend du Pere des lumieres, qui départ la Sagesse avec abondance & sans reproche, à tous ceux qui la luy demandent ; & sçachant aussi que (Proverb. I. 7. Psal. 110. 10.) la crainte du Seigneur, est le commencement de la sagesse, a résolu d'abord, & jugé à propos, d'exhorter, comme il fait aujourd'huy, Tous & Chacun les fidelles Chrestiens qui se trouvent à présent dans cette ville de Trente, de se corriger des vices & des péchez qu'ils peuvent avoir commis jusques-icy, pour vivre doresnavant dans la crainte de Dieu, & s'abstenir des desirs de la chair (Galat. 5. 16.) ; de s'appliquer à la priere ; de fréquenter les Sacremens de Penitence, & d'Eucharistie ; de visiter souvent les Eglises ; & que chacun enfin s'efforce de tout son pouvoir, d'accomplir les Commandemens du Seigneur, & fasse tous les jours quelques prieres particulieres pour la paix entre les Princes Chrestiens, & pour l'union de l'Eglise.

Quant aux Evesques, & tous les autres de l'Ordre Sacerdotal, qui composent dans cette ville le Concile Général, ou qui y assistent, qu'ils s'appliquent assidûment à benir Dieu, & à luy présenter continuellement l'offrande de leurs prieres, & de leurs loûanges ; & qu'au moins chaque Dimanche, qui est le jour auquel Dieu a créé la lumiere, & auquel Nostre Seigneur est ressuscité, & (Act. 2. 3. 17.) a répandu le Saint Esprit sur ses Disciples, ils aient soin d'offrir le Sacrifice de la Messe ; faisant comme le mesme Saint Esprit l'ordonne par l'Apostre, (I. Tim. 2. I.) des supplications, des prieres, des demandes, & des actions de grace, pour Nostre Saint Pere le Pape, pour l'Empereur, pour les Rois, & pour tous ceux qui sont élevez en dignité, & généralement pour tous les hommes ; afin que nous menions une vie paisible & tranquille, que nous jouïssions de la paix, & que nous puissions voir l'accroissement de la Foy.

Le Saint Concile les exhorte de plus, de jeusner au moins tous les Vendredis, en mémoire de la Passion de Nostre Seigneur, & de faire des aumosnes aux pauvres ; que dans l'Eglise Cathedrale, on dise tous les Jeudis la Messe du Saint Esprit, avec les Litanies, & les autres Prieres ordonnées à ce dessein ; & que dans les autres Eglises, on dise le mesme jour au moins les Litanies & les Prieres ; & que sur tout, pendant qu'on célébrera les sacrez Mysteres, on s'abstienne de toutes sortes d'entretiens, & de discours frivoles ; qu'on y soit attentif, & qu'on y réponde aussi bien de l'esprit que de la bouche.

Et parce qu'il faut que les Evesques se montrent irréprochables (I Tim. 3. 2.), sobres, chastes, & intelligens, en la conduite de leur propre famille ; le Saint Concile les exhorte premierement, que chacun à sa table observe une telle frugalité, qu'il n'y ait aucun excés ni superfluité dans les mets : Et comme c'est là d'ordinaire qu'on se laisse le plus aller à des discours vains & inutiles, qu'il fassent faire pendant leurs repas, quelque lecture de l'Ecriture Sainte. En suite, à l'égard des domestiques, que chacun ait soin de les instruire, & de les avertir de n'estre point querelleux, yvrognes, débauchez, intéressez, arrogans, blasphémateurs, ni déréglez dans leurs moeurs ; mais qu'ils évitent toute sorte de vices ; qu'ils s'affectionnent à la vertu ; & que dans toutes leurs actions, leurs habits, & leur maniere extérieure, ils fassent voir une modestie, & une honnesteté digne des serviteurs & domestiques des Ministres de Dieu.

Au surplus, le soin, l'attention, & le dessein principal du Saint Concile estant de dissiper les ténebres des Hérésies, qui depuis tant d'années ont couvert toute la face de la Terre, en réformant tout ce qui se trouvera avoir besoin de réforme, & faisant paroistre en son jour la pureté, l'éclat, & la lumiere de la vérité de la Religion Catholique, à la faveur, & par la protection de Jesus-Christ, qui est véritable lumiere (Joan. I. 5.): Il exhorte tous les Catholiques qui se trouvent icy assemblez, ou qui s'y trouveront dans la suite, particulierement ceux qui sont versez dans les saintes lettres, de s'appliquer chacun avec une sérieuse attention, à la recherche, & à la découverte des moyens par lesquels une si sainte intention puisse estre remplie, & heureusement conduite à sa fin : De maniere que par les voyes les plus promptes, les plus prudentes, & les plus convenables, on parvienne à condamner ce qui se trouvera condamnable, & à approuver ce qui sera digne d'approbation ; & qu'ainsi par toute la terre, tous les hommes puissent d'une mesme bouche, & par une mesme profession de Foy, benir & glorifier Dieu, Pere de Nostre Seigneur Jesus-Christ.

Au reste, dans les suffrages, conformément au Statut du Concile de Tolede, lors que les Prestres du Seigneur tiendront leurs séances dans le lieu de Bénediction, aucun ne doit s'emporter jusqu'à troubler l'assemblée, par des bruits & des tumultes indiscrets, ou par des cris & des paroles inconsidérées, ni par des contestations vaines, opiniastres, & mal fondées ; mais chacun taschera d'adoucir tout ce qu'il aura à dire, par des termes si affables, & des expressions si honnestes, que ceux qui les entendront, n'en soient point offensez, & que la droiture du jugement ne soit point alterée par le trouble de l'esprit.

Enfin, le Saint Concile a ordonné, & déclaré, que s'il arrive par hazard, que quelques-uns n'ayent pas séance en la place qui leur est deûë, & soient obligez de donner leur avis mesme par le mot de Placet, c'est à dire je le trouve bon, & d'assister aux Assemblées, ou avoir part à quelque autre Acte que ce puisse estre pendant le Concile ; personne dans la suite n'en souffre pour cela préjudice, ni personne aussi n'en puisse prétendre l'acquisition d'un nouveau droit.

En suite de ce Decret, la Session prochaine fut assignée au Jeudi quatrième Février suivant.
 

TROISIEME SESSION.

Decret du Symbole de la Foy.
III. SESSION,

tenuë le 4. jour de Février 1546.

DECRET

du Symbole de la Foy.

A U nom de la Sainte & individuë Trinité, le Pere, & le Fils, & le Saint Esprit.

Le Saint & sacré Concile de Trente Oecuménique & Général, legitimement assemblé sous la conduite du Saint Esprit, les trois mesmes Légats du Siege Apostolique y présidant : Considérant la grandeur & l'importance des choses qu'il a à traiter, & principalement ces deux points de l'extirpation des Hérésies, & de la réformation des moeurs, qui ont particulierement donné lieu à cette Assemblée ; & reconnoissant avec l'Apostre (Ephes. 6. 12.), qu'il n'a pas à combattre contre la chair ni le sang, mais contre des esprits de malice qui nous attaquent dans le spirituel ; il exhorte avec le mesme Apostre, Tous & Chacun en particulier, avant toutes choses, qu'ils mettent leur force, & leur confiance, au Seigneur, & en la puissance de sa vertu : prenant en main, en toutes occasions, le bouclier de la Foy, pour pouvoir amortir, & éteindre tous les traits enflammez du malin esprit (Ephes. 6. 16.) : & qu'ils s'arment encore du casque de l'espérance du salut, avec le glaive spirituel, qui est la parole de Dieu. Dans cét esprit donc, & afin que son pieux travail soit accompagné dans son commencement, & dans la suite de la grace & de la bénédiction de Dieu ; il a résolu & prononcé, pour premiere Ordonnance, qu'il faut d'abord commencer par la profession de Foy, suivant en cela les éxemples des Peres, qui dans les plus saints Conciles ont accoustumé d'opposer ce bouclier contre toutes les Hérésies au commencement de leurs Actions. Ce qui leur a si bien réussi, que quelquefois, par ce seul moyen, ils ont attiré les Infidelles à la Foy, forcé les Hérétiques, & confirmé les Fidelles. Voicy donc le Symbole de la Foy, dont se sert la Sainte Eglise Romaine, & que le Concile a jugé à propos de rapporter en ce lieu, comme estant le principe dans lequel conviennent nécessairement tous ceux qui font profession de la Foy de Jesus-Christ, & comme le fondement ferme, & unique, contre lequel les portes d'Enfer ne prévaudront jamais (Matth. 16 .18). Le voicy mot à mot, tel qu'il se lit dans toutes les Eglises.

Je croy en un seul Dieu le Pere Tout-Puissant, Créateur du Ciel, & de la Terre, de toutes les choses visibles, & invisibles : Et en un seul Seigneur Jesus-Christ, Fils unique de Dieu, & né du Pere avant tous les siecles ; Dieu de Dieu ; lumiére de lumiére ; vray Dieu du vray Dieu ; engendré, & non fait ; consubstantiel au Pere, par lequel toutes choses ont esté faites ; qui pour l'amour de nous hommes, & pour nostre salut est descendu des Cieux, & a pris chair de la Vierge Marie par la vertu du Saint Esprit, & s'est fait homme ; qui a esté aussi crucifié pour nous sous Ponce Pilate ; a souffert, & a esté enseveli ; qui est ressuscité le troisieme jour, selon les Ecritures ; & est monté au Ciel ; est assis à la droite du Pere ; & viendra une seconde fois avec gloire, juger les vivans, & les morts ; duquel le Regne n'aura point de fin : Et au Saint Esprit, Seigneur, & vivifiant ; qui procede du Pere, & du Fils ; qui avec le Pere, & le Fils, est conjointement adoré, & glorifié ; qui a parlé par les Prophetes : Et l'Eglise, une, Sainte, Catholique, & Apostolique. Je reconnois un Baptesme pour la rémission des péchez ; & j'attens la résurrection des morts, & la vie du siecle à venir. Ainsi soit-il.
 

Indiction de la prochaine Session

L E mesme Saint Concile de Trente, Oecuménique, & Général, légitimement assemblé, sous la conduite du Saint Esprit, les trois mesmes Légats du Siege Apostolique y présidant, Estant averti que plusieurs Prélats de divers endroits sont prests à partir, & que quelques-uns sont déjà mesme en chemin pour se rendre icy ; & considérant que toutes les choses qui doivent estre décidées par le Saint Concile, pourront paroistre à tout le monde d'autant plus dignes d'estime & de respect, qu'elles auront esté définies, & autorisées par une Assemblée de Peres plus nombreuse, & plus complete, A ordonné, & résolu, que la premiere Session, après la présente, se tiendra le Jeudi d'après le prochain Dimanche Latare ; & que cependant on ne laissera pas de travailler à la discussion, & à l'éxamen des choses, que le Concile jugera à propos de discuter, & d'éxaminer.
 

QUATRIEME SESSION.

Decret des Ecritures Canoniques.
IV. SESSION,

tenuë le 8. jour d'Avril 1546.

DECRET

des Ecritures Canoniques.

L E Saint Concile de Trente Oecuménique, & Général, legitimement assemblé sous la conduite du Saint Esprit, les trois mesmes Légats du Siege Apostolique y présidant, Ayant toûjours devant les yeux, de conserver dans l'Eglise, en détruisant toutes les erreurs, la pureté mesme de l'Evangile, qui aprés avoir esté promis auparavant par les Prophetes dans les saintes Ecritures, a esté ensuite publié, premierement, par la bouche de Nostre Seigneur Jesus-Christ Fils de Dieu, & puis par ses Apostres, ausquels il a donné la commission de l'annoncer à tous les hommes (Marc. 16. 15.), comme la source de toute vérité, qui regarde le salut, & le bon réglement des moeurs ; & considérant que cette vérité, & cette regle de Morale sont contenuës dans les Livres écrits, ou sans écrit dans les Traditions ; qui ayant esté receûës par les Apostres, de la bouche de Jesus-Christ mesme, ou ayant esté laissées par les mesmes Apostres, à qui le Saint Esprit les a dictées, sont parvenuës comme de main en main, jusques à nous : Le Saint Concile, suivant l'éxemple des Peres orthodoxes, reçoit tous les Livres, tant de l'Ancien, que du Nouveau Testament, puis que le mesme Dieu est auteur de l'un et de l'autre ; aussi-bien que les Traditions, soit qu'elles regardent la Foy, ou les moeurs, comme dictées de la bouche mesme de Jesus-Christ, ou par le Saint Esprit, & conservées dans l'Eglise Catholique par une succession continuë, & les embrasse avec un pareil respect, & une égale piété. Et afin que personne ne puisse douter quels sont les Livres saints, que le Concile reçoit, il a voulu que le Catalogue en fust inséré dans ce Decret, selon qu'ils sont icy marquez.

DE L'ANCIEN TESTAMENT.

L Es cinq Livres de Moïse, qui sont, la Genese, l'Exode, le Levitique, les Nombres, le Deuteronome ; Josué, les Juges, Ruth, les quatre Livres des Rois, les deux des Paralipomenes, le premier d'Esdras & le second, qui s'appelle Néhémias ; Tobie, Judith, Ester, Job ; le Psautier de David, qui contient cent cinquante Pseaumes ; les Paraboles, l'Ecclesiaste, le Cantique des Cantiques, la Sagesse, l'Ecclesiastique, Isaïe, Hiéremie, avec Baruch, Ezéchiel, Daniel ; les douze Petits Prophetes, sçavoir, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habachuc, Sophonias, Aggée, Zacharie, Malachie ; deux des Machabées, le premier, & le second.

DU NOUVEAU TESTAMENT.

L Es quatre Evangiles, selon Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, & Saint Jean ; les Actes des Apostres, écrits par Saint Luc Evangeliste ; quatorze Epistres de Saint Paul, une aux Romains, deux aux Corinthiens, une aux Galates, une aux Ephésiens, une aux Philippiens, une aux Colossiens, deux aux Thessaloniciens, deux à Timothée, une à Tite, une à Philémon, & une aux Hebreux ; deux Epistres de l'Apostre Saint Pierre ; trois de l'Apostre Saint Jean ; une de l'Apostre Saint Jacques ; une de l'Apostre Saint Jude ; & l'Apocalypse de l'Apostre Saint Jean.

Que si quelqu'un ne reçoit pas pour Sacrez & Canoniques, tous ces Livres entiers, avec tout ce qu'ils contiennent, tels qu'ils sont en usage dans l'Eglise Catholique, & tels qu'ils sont dans l'ancienne Edition Vulgate Latine, ou méprise avec connoissance & de propos délibéré les Traditions dont nous venons de parler : Qu'il soit Anathême.

Chacun pourra connoistre par là, avec quel ordre, & par quelle voye le Concile luy-mesme, aprés avoir établi le fondement de la Confession de Foy, doit proceder dans le reste ; & de quels secours & témoignages il doit particulierement se servir, soit pour la confirmation de la doctrine, soit pour le rétablissement des moeurs dans l'Eglise.

DECRET

touchant l'Edition & l'usage des Livres Sacrez.

L E mesme Saint Concile, Considérant qu'il ne sera pas d'une petite utilité à l'Eglise de Dieu, de faire connoistre entre toutes les Editions Latines des saints Livres qui se débitent aujourd'huy, quelle est celle qui doit estre tenuë pour authentique, Déclare & ordonne, que cette mesme Edition Ancienne & Vulgate, qui a déja esté approuvée dans l'Eglise par le long usage de tant de siecles, doit estre tenuë pour authentique dans les Disputes, les Prédications, les Explications, & les Leçons publiques, & que personne, sous quelque prétexte que ce puisse estre, n'ait assez de hardiesse, ou de témérité, pour la rejetter.

De plus, pour arrester, & contenir les esprits inquiets & entreprenans, Il ordonne, que dans les choses de la Foy, ou de la Morale mesme, en ce qui peut avoir relation au maintien de la doctrine Chrestienne, Personne, se confiant en son propre jugement, n'ait l'audace de tirer l'Ecriture Sainte à son sens particulier, ni de luy donner des interprétations, ou contraires à celles que luy donne & luy a donné la sainte Mere Eglise, à qui il appartient de juger du véritable sens & de la véritable interprétation des saintes Ecritures ; ou opposées au sentiment unanime des Peres, encore que ces interprétations ne deussent jamais estre mises en lumiere : Les contrevenans seront déclarez par les Ordinaires, & soumis aux peines portées par le Droit.

Voulant aussi, comme il est juste & raisonnable, mettre des bornes en cette matiere à la licence des Imprimeurs ; qui maintenant, sans regle & sans mesure, croyant, pourveû qu'ils y trouvent leur compte, que tout leur est permis, non seulement impriment sans permission des Superieurs Ecclésiastiques, les Livres mesmes de l'Ecriture Sainte, avec des Explications, & des Notes de toutes mains, indifféremment, supposant bien souvent le lieu de l'Impression, & souvent mesme le supprimant tout-à-fait, aussi bien que le nom de l'Auteur, ce qui est encore un abus plus considérable ; mais se meslent aussi de débiter au hazard, & d'esposer en vente, sans distinction, toutes sortes de Livres imprimez çà & là, de tous costez : Le Saint Concile a résolu, & ordonné, qu'au plûtost, l'Ecriture Sainte, particulierement selon cette Edition Ancienne & Vulgate, soit imprimée le plus correctement qu'il sera possible ; & qu'à l'avenir il ne soit permis à personne, d'imprimer, ou faire imprimer aucuns Livres, traitant des choses saintes, sans le nom de l'Auteur, ni mesme de les vendre, ou de les garder chez soy, s'ils n'ont pas esté éxaminez auparavant, & approuvez par l'Ordinaire, sous peine d'Anathême, & de l'amende pécuniaire, portée au Canon du dernier Concile de Latran : Et si ce sont des Réguliers, outre cét éxamen & cette approbation, ils seront encore obligez d'obtenir permission de leurs Supérieurs, qui feront la réveûë de ces Livres, suivant la forme de leurs Status. Ceux qui les débiteront, ou feront courir en manuscrits, sans estre auparavant éxaminez, & approuvez, seront sujets aux mesmes peines que les Imprimeurs ; & ceux qui les auront chez eux, ou les liront, s'ils n'en déclarent les Auteurs, seront eux-mesmes traitez comme s'ils en estoient les Auteurs propres. Cette Approbation que nous desirons à tous les Livres, sera donnée par écrit, & sera mise en veûë, à la teste de chaque Livre, soit qu'il soit imprimé, ou écrit à la main ; & le tout, c'est à dire, tant l'Examen que l'Approbation, se fera gratuitement, afin qu'on n'approuve que ce qui méritera approbation, & qu'on rejette ce qui devra estre rejetté.

Aprés cela, le Saint Concile désirant encore réprimer cét abus insolent & téméraire, d'employer, & de tourner à toutes sortes d'usages profanes, les paroles & les passages de l'Ecriture Sainte, les faisant servir à des railleries, à des application vaines & fabuleuses, à des flateries, des médisances, & jusques à des superstitions, des charmes impies & diaboliques, des divinations, des sortileges, & des libelles diffamatoires ; Ordonne & commande, pour abolir cette irréverence, & ce mépris des paroles saintes, & afin qu'à l'avenir personne ne soit assez hardi pour en abuser de cette maniere, ou de quelque autre que ce puisse estre, Que les Evesques punissent toutes ces sortes de personnes, par les peines de Droit, & autres arbitraires, comme profanateurs & corrupteurs de la parole de Dieu.

Indiction de la Session prochaine.

L E Saint Concile ordonne aussi, & arreste, que la premiere Session prochaine se tiendra le Jeudi d'aprés la sainte Feste de la Pentecoste.

Decret touchant l'Edition & l'usage des Livres Sacrez.
DECRET

touchant l'Edition & l'usage des Livres Sacrez.

L E mesme Saint Concile, Considérant qu'il ne sera pas d'une petite utilité à l'Eglise de Dieu, de faire connoistre entre toutes les Editions Latines des saints Livres qui se débitent aujourd'huy, quelle est celle qui doit estre tenuë pour authentique, Déclare & ordonne, que cette mesme Edition Ancienne & Vulgate, qui a déja esté approuvée dans l'Eglise par le long usage de tant de siecles, doit estre tenuë pour authentique dans les Disputes, les Prédications, les Explications, & les Leçons publiques, & que personne, sous quelque prétexte que ce puisse estre, n'ait assez de hardiesse, ou de témérité, pour la rejetter.

De plus, pour arrester, & contenir les esprits inquiets & entreprenans, Il ordonne, que dans les choses de la Foy, ou de la Morale mesme, en ce qui peut avoir relation au maintien de la doctrine Chrestienne, Personne, se confiant en son propre jugement, n'ait l'audace de tirer l'Ecriture Sainte à son sens particulier, ni de luy donner des interprétations, ou contraires à celles que luy donne & luy a donné la sainte Mere Eglise, à qui il appartient de juger du véritable sens & de la véritable interprétation des saintes Ecritures ; ou opposées au sentiment unanime des Peres, encore que ces interprétations ne deussent jamais estre mises en lumiere : Les contrevenans seront déclarez par les Ordinaires, & soumis aux peines portées par le Droit.

Voulant aussi, comme il est juste & raisonnable, mettre des bornes en cette matiere à la licence des Imprimeurs ; qui maintenant, sans regle & sans mesure, croyant, pourveû qu'ils y trouvent leur compte, que tout leur est permis, non seulement impriment sans permission des Superieurs Ecclésiastiques, les Livres mesmes de l'Ecriture Sainte, avec des Explications, & des Notes de toutes mains, indifféremment, supposant bien souvent le lieu de l'Impression, & souvent mesme le supprimant tout-à-fait, aussi bien que le nom de l'Auteur, ce qui est encore un abus plus considérable ; mais se meslent aussi de débiter au hazard, & d'esposer en vente, sans distinction, toutes sortes de Livres imprimez çà & là, de tous costez : Le Saint Concile a résolu, & ordonné, qu'au plûtost, l'Ecriture Sainte, particulierement selon cette Edition Ancienne & Vulgate, soit imprimée le plus correctement qu'il sera possible ; & qu'à l'avenir il ne soit permis à personne, d'imprimer, ou faire imprimer aucuns Livres, traitant des choses saintes, sans le nom de l'Auteur, ni mesme de les vendre, ou de les garder chez soy, s'ils n'ont pas esté éxaminez auparavant, & approuvez par l'Ordinaire, sous peine d'Anathême, & de l'amende pécuniaire, portée au Canon du dernier Concile de Latran : Et si ce sont des Réguliers, outre cét éxamen & cette approbation, ils seront encore obligez d'obtenir permission de leurs Supérieurs, qui feront la réveûë de ces Livres, suivant la forme de leurs Status. Ceux qui les débiteront, ou feront courir en manuscrits, sans estre auparavant éxaminez, & approuvez, seront sujets aux mesmes peines que les Imprimeurs ; & ceux qui les auront chez eux, ou les liront, s'ils n'en déclarent les Auteurs, seront eux-mesmes traitez comme s'ils en estoient les Auteurs propres. Cette Approbation que nous desirons à tous les Livres, sera donnée par écrit, & sera mise en veûë, à la teste de chaque Livre, soit qu'il soit imprimé, ou écrit à la main ; & le tout, c'est à dire, tant l'Examen que l'Approbation, se fera gratuitement, afin qu'on n'approuve que ce qui méritera approbation, & qu'on rejette ce qui devra estre rejetté.

Aprés cela, le Saint Concile désirant encore réprimer cét abus insolent & téméraire, d'employer, & de tourner à toutes sortes d'usages profanes, les paroles & les passages de l'Ecriture Sainte, les faisant servir à des railleries, à des application vaines & fabuleuses, à des flateries, des médisances, & jusques à des superstitions, des charmes impies & diaboliques, des divinations, des sortileges, & des libelles diffamatoires ; Ordonne & commande, pour abolir cette irréverence, & ce mépris des paroles saintes, & afin qu'à l'avenir personne ne soit assez hardi pour en abuser de cette maniere, ou de quelque autre que ce puisse estre, Que les Evesques punissent toutes ces sortes de personnes, par les peines de Droit, & autres arbitraires, comme profanateurs & corrupteurs de la parole de Dieu.

Indiction de la Session prochaine.

L E Saint Concile ordonne aussi, & arreste, que la premiere Session prochaine se tiendra le Jeudi d'aprés la sainte Feste de la Pentecoste.
 

CINQUIEME SESSION.

Decret touchant le Péché Originel.
V. SESSION,

tenuë le 17. de Juin de l'année 1546.

DECRET

touchant le Péché Originel.

A FIN que nostre Foy Catholique, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu (Hebr. 11. 6), se puisse maintenir en son entiere & inviolable pureté, en excluant toutes les Erreurs ; & que le peuple Chrestien ne se laisse pas emporter à tous les vents des différentes doctrines (Ephes. 4. 14.) ; puisqu'entre plusieurs playes dont l'Eglise de Dieu est affligée en nos jours, l'ancien serpent (Gen. 3. 1.), cét ennemi perpétuel du genre humain, non seulement a réveillé les vieilles querelles touchant le péché Originel, & son remede ; mais encore a excité à ce sujet de nouvelles constestations : Le Saint Concile de Trente Oecuménique & Général, légitimement assemblé sous la conduite du Saint Esprit, les trois mesmes légats du Siege Apostolique y présidant, voulant commencer enfin à mettre la main à l'oeuvre, pour tascher de rappeler les Errans, & de confirmer ceux qui chancellent ; & suivant par tout le témoignage des Ecritures Saintes, des Saint Peres, de tous les Conciles universellement receûs, aussi-bien que le sentiment & le consentement général de toute l'Eglise, Ordonne, reconnoist, & déclare ce qui suit touchant le péché Originel.

1. Si quelqu'un ne reconnoist pas qu'Adam le premier homme, ayant transgressé le commandement de Dieu dans le Paradis, est décheû de l'estat de sainteté & de justice, dans lequel il avoit esté établi ; & par ce péché de desobéïssance, & cette prévarication, a encouru la colere & l'indignation de Dieu, & en conséquence la mort, dont Dieu l'avoit auparavant menacé (Gen. 2. 17.), & avec la mort, la captivité sous la puissance du Diable, qui depuis a eû l'empire de la mort (Heb 2. 14.) ; & que par cette offense, & cette prévarication, Adam, selon le corps, & selon l'ame, a esté changé en un pire estat : Qu'il soit Anathême.

2. Si quelqu'un soustient que la prévarication d'Adam n'a esté préjudiciable qu'à luy seul, & non pas à sa postérité ; & que ce n'a esté que pour luy, & non pas aussi pour nous, qu'il a perdu la justice & la sainteté qu'il avoit receûë, & dont il est décheû ; Ou qu'estant souillé personnellement par le péché de desobéïssance, il n'a communiqué & transmis à tout le genre humain, que la mort & les peines du corps, & non pas le péché qui est la mort de l'Ame : Qu'il soit Anathême ; puis que c'est contredire à l'Apostre, qui dit que le péché est entré dans le monde par un seul homme, & la mort par le péché ; & qu'ainsi la mort est paßée dans tous les hommes, tous ayant péché dans un seul. (Rom 5. 12.)

3. Si quelqu'un soustient que ce péché d'Adam, qui est Un dans sa source, & qui estant transmis à tous par la génération, & non par imitation, devient propre à chacun, peut estre effacé ou par les forces de la nature humaine, ou par quelque autre remede, que par le mérite de Jesus-Christ Nostre Seigneur, l'unique Médiateur (I. Tim. 2. 5.), qui nous a réconcilié par son Sang, s'estant fait nostre justice, nostre sanctification, & nostre rédemption (I Corint. I. 30.) : Ou quiconque nie que le mesme mérite de Jesus-Christ soit appliqué tant aux Adultes, qu'aux Enfans, par le Sacrement du Baptesme, conféré selon la forme & l'usage de l'Eglise : Qu'il soit Anathême ; parce qu'il n'y a point d'autre nom sous le Ciel, qui ait esté donné aux hommes, par lequel nous devions estre sauvez. (Act. 4. 12.) Ce qui a donné lieu à cette parole, Voilà l'Agneau de Dieu, Voilà celuy qui oste les péchez du monde (Joan. I. 29.). Et à cette autre, Vous tous qui avez esté baptisez, vous avez esté revestus de Jesus-Christ (Galat. 3. 27.).

4. Si quelqu'un nie que les enfans nouvellement sortis du sein de leurs meres, mesme ceux qui sont nez de parens baptisez, ayent besoin d'estre aussi baptisez : Ou si quelqu'un reconnoissant que véritablement ils sont baptisez pour la rémission des péchez, soustient pourtant qu'ils ne tirent rien du péché Originel d'Adam, qui ait besoin d'estre expié par l'eau de la régénération, pour obtenir la vie éternelle, d'où il s'ensuivroit que la forme du Baptesme pour la rémission des péchez, seroit fausse, & non pas véritable : Qu'il soit Anathême. Car la parole de l'Apostre, qui dit, Que le péché est entré dans le monde par un seul homme, & la mort par le péché ; & qu'ainsi la mort est passée dans tous les hommes, tous ayant péché dans un seul (Rom. 5. 12.), ne peut estre entenduë d'une autre maniere que l'a toûjours entenduë l'Eglise Catholique répanduë par tout. Et c'est pour cela, & conformément à cette regle de Foy, selon la Tradition des Apostres, que mesme les petits enfans, qui n'ont pû encore commettre aucun péché personnel, sont pourtant véritablement baptisez pour la rémission des péchez, afin que ce qu'ils ont contracté par la génération, soit lavé en eux, par la renaissance : Car, quiconque ne renaist de l'eau, & du Saint Esprit, ne peut entrer au royaume de Dieu (Joan. 3. 5.).

5. Si quelqu'un nie que par la grace de nostre Seigneur Jesus-Christ, qui est conférée dans le Baptesme, l'offense du péché Originel soit remise : Ou soustient que tout ce qu'il y a proprement, & véritablement de péché, n'est pas osté, mais est seulement comme rasé, ou n'est pas imputé : Qu'il soit Anathême. Car Dieu ne hait rien dans ceux qui sont régénerez ; il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont véritablement ensevelis dans la mort avec Jesus-Christ par le Baptesme (Rom 8. I. - 6. 4.), qui ne marchent point selon la chair, mais qui dépouïllant le vieil homme, & se revestant du nouveau, qui est créé selon Dieu (Colos. 3. 9. - Ephes. 4. 22.), sont devenus innocens, purs, sans tache, & sans péché ; agréables à Dieu, ses héritiers, & cohéritiers de Jesus-Christ (Rom. 8. 17.) ; en sorte qu'il ne reste rien du tout qui leur fasse obstacle pour entrer dans le Ciel. Le Saint Concile néanmoins confesse & reconnoist, que la concupiscence, ou l'inclination au péché, reste pourtant dans les personnes baptisées ; laquelle ayant esté laissée pour le combat & l'éxercice, ne peut nuire à ceux qui ne donnent pas leur consentement, mais qui résistent avec courage par la grace de Jesus-Christ : au contraire, la couronne est préparée pour ceux qui auront bien combattu. Mais aussi, le Saint Concile déclare, que cette concupiscence, que l'Apostre appelle quelquefois péché, n'a jamais été prise, ni entenduë par l'Eglise Catholique, comme un véritable péché, qui reste à proprement parler dans les personnes baptisées ; mais qu'elle n'a esté appellée du nom de péché, que parce qu'elle est un effet du péché, & qu'elle porte au péché. Si quelqu'un est d'un sentiment contraire, Qu'il soit Anathême.

Cependant, le Saint Concile déclare que dans ce Decret, qui regarde le péché Originel, son intention n'est point de comprendre la Bienheureuse & Immaculée Vierge Marie Mere de Dieu, mais qu'il entend, qu'à ce sujet les Constitutions du Pape Sixte IV. d'heureuse mémoire, soient observées, sous les peines qui y sont portées, & qu'il renouvelle.
 
 
 

DECRET DE RÉFORMATION.
DECRET

DE RÉFORMATION

C H A P I T R E   I.

De l'établissement & entretien des Lecteurs en Theologie, & Maistres de Grammaire.

L E mesme Saint Concile se tenant aux pieuses Constitutions des Souverains Pontifes, & des Conciles approuvez, s'y attachant avec affection, & y ajoutant mesme quelque chose de nouveau ; afin de pourvoir à ce que le tresor celeste des Livres sacrez, dont le Saint Esprit a gratifié les hommes avec une si grande libéralité, ne demeure pas, par négligence, inutile, & sans usage, a établi et ordonné, que dans les Eglises où il se trouve quelque Prébende, Prestimonie, gages, ou quelque revenu enfin fondé & destiné pour les Lecteurs en la sacrée Théologie, sous quelque nom ou titre que ce puisse estre, les Evesques, Archevesques, Primats, & autres Ordinaires des lieux, obligent & contraignent, mesme par la soustraction des fruits, ceux qui possedent des sortes de Prébendes, Prestimonies, ou gages, de faire les Explications & les Leçons de la sacrée Théologie, par eux-mesmes, s'ils en sont capables, sinon par quelque habile Substitut choisi par les Evesques mesmes, les Archevesques, Primats, ou autres Ordinaires des lieux. Qu'à l'avenir ces sortes de Prébendes, Prestimonies, ou gages, ne soient donnez qu'à des personnes capables, & qui puissent par eux-mesmes s'aquiter de cét employ, & qu'autrement toute Provision soit nulle, & sans effet. Dans les Eglises Métropolitaines ou Cathédrales, si la Ville est grande & peuplée, & mesme dans les Collégiales qui se trouveront dans quelque lieu considérable, quand il ne seroit d'aucun Diocese, pourveû que le Clergé y soit nombreux, & s'il n'y a point encore de ces sortes de Prébendes, Prestimonies, ou gages établis ; le Saint Concile ordonne, que la premiere Prébende qui viendra à vaquer, de quelque maniere que ce soit, excepté par résignation, soit et demeure réellement, & de fait, dés ce moment-là, & à perpétuité, destinée & affectée à cét employ ; pourveû néanmoins que cette Prébende ne soit chargée d'aucune autre fonction incompatible avec celle-cy. Et en cas que dans lesdites Eglises il n'y eust point de Prébende, ou aucune au moins qui fust suffisante, le Métropolitain luy-mesme, ou l'Evesque, avec l'avis du Chapitre, y pourvoira, de sorte qu'il y soit fait Leçon de Théologie, soit par l'assignation du revenu de quelque Bénéfice simple, aprés néanmoins avoir donné ordre à l'aquit des charges ; soit par la contribution des Bénéfices de sa Ville, ou de son Diocese ; soit de quelque autre maniere qu'il sera jugé le plus commode, sans que pour cela néanmoins on obmette en aucune façon les autres Leçons qui se trouveront déja établies, ou par la coustume, ou autrement.

Pour les Eglises dont le revenu annuel est foible, & où il y a un si petit nombre d'Ecclésiastiques, & de peuple, qu'on ne peut pas y entretenir commodément de Leçon de Théologie, il y aura au moins un Maistre choisi par l'Evesque, avec l'avis du Chapitre, qui enseigne gratuitement la Grammaire aux Clercs, & autres pauvres Ecoliers, pour les mettre en estat de passer en suite à l'étude des saintes Lettres, si Dieu les y appelle ; & pour cela on assignera à ce Maistre de Grammaire, le revenu de quelque Bénéfice simple, dont il joûïra tant qu'effectivement il continuëra d'enseigner ; en sorte néanmoins que les charges & fonctions dudit Bénéfice ne manquent pas d'estre remplies ; ou bien on luy fera quelques appointemens honnestes & raisonnables de la manse de l'Evesque, ou du Chapitre ; ou l'Evesque enfin trouvera quelque autre moyen convenable à son Eglise, & à son Diocese, pour empescher que sous quelque prétexte que ce soit, un établissement si saint, si utile, & si profitable, ne soit négligé, & ne demeure sans éxécution.

Dans les Monasteres des Moines, il se fera pareillement Leçon de la sainte Ecriture, par tout où il se pourra commodément ; & si les Abbez s'y rendent négligens, les Evesques des lieux, comme déléguez en cela du Siege Apostolique, les y contraindront par les voyes justes & raisonnables. Dans les Convents des autres Réguliers, où les Etudes peuvent aisément se maintenir, il y aura aussi Leçon de l'Ecriture Sainte ; & les Chapitres Généraux ou Provinciaux y destineront les Maistres les plus habiles.

Pour les Colleges publics, où jusques à présent il ne se fait point encore de ces Leçons, qu'on peut dire autant nécessaires qu'elles sont nobles pardessus toutes les autres, le Saint Concile convie & exhorte les Princes Chrestiens & religieux, & les Républiques, que par leur piété, & par leur charité, ils les fassent établir chacun dans leurs Estats, ou rétablir, si ayant esté autrefois en usage, elles se trouvoient seulement interrompuës par négligences ; & de contribuër par là, à la défense, & à l'accroissement de la Foy, aussi-bien qu'au maintien, & à la conservation de la bonne doctrine.

Et afin de ne donner pas lieu à l'impiété de se répandre, sous apparence de piété, le Saint Concile ordonne, que personne ne soit employé à faire ces Leçons de Theologie, soit en public, soit en particulier, sans avoir esté premiérement éxaminé sur sa capacité, ses mœurs & sa bonne vie, & approuvé par l'Evesque de lieux : ce qui ne se doit pas entendre des Lecteurs qui enseignent dans les Convents des Moines.

Ceux qui seront employez aux Leçons des saintes Lettres, pendant qu'ils enseigneront publiquement dans les Ecoles, & les Ecoliers pendant qu'ils y étudieront, joûïront pleinement & paisiblement & paisiblement de tous les privileges accordez par le Droit commun, pour la perception des fruits de leurs Prébendes & Bénéfices, quoy-qu'absens.

C H A P I T R E   I I.

Des Prédicateurs, & des Questeurs.

M AIS dautant qu'il n'est pas moins nécessaire pour l'avantage du Christianisme de prescher l'Evangile, que d'en faire des Leçons publiques ; & que mesme c'est la fonction principale des Evesques, le Saint Concile a déclaré & ordonné, que tous les Evesques, Archevesques, Primats, & tous autres préposez à la conduite des Eglises, seront tenus, & obligez de prescher eux-mesmes le S. Evangile de Jesus-Christ, s'ils n'en sont légitimement empeschez. Mais s'il arrive que s'ils ayent en effet quelque empeschement légitime, ils seront obligez, selon la forme prescrite au Concile général de Latran, de choisir, & mettre en leurs places, des personnes capables de s'aquiter utilement, pour le Salut des Ames, de cét employ de la prédication ; & si quelqu'un méprise d'y donner ordre, qu'il en attende un chastiment rigoureux.

Les Archiprestres aussi, les Curez, & tous ceux qui ont à gouverner des Eglises Parroissiales, ou autre ayant charge d'Ame, de quelque maniere que ce soit, auront soin, du moins tous les Dimanches, & toutes les Festes solennelles, de pouvoir, par eux-mesmes, ou par autres personnes capables, s'ils n'en sont légitimement empeschez, à la nourriture spirituelle des Peuples qui leur sont commis, selon la portée des esprits, & selon leurs propres talens : leur enseignant ce qui est nécessaire à tout Chrestien de sçavoir pour estre sauvé ; & leur faisant connoistre, en peu de paroles, & en termes faciles à comprendre, les vices qu'ils doivent éviter, & les vertus qu'ils doivent suivre, pour se garantir des peines éternelles, & pour obtenir la gloire céleste. Que si quelqu'un néglige de s'en aquiter, quand il prétendroit par quelque raison que ce soit estre éxempt de la juridiction de l'Evesque, & quand les Eglises mesme seroient dites éxemptes de quelque maniere que ce puisse estre, en qualité d'annexes, si on veut, ou comme unies à quelque Monastere qui seroit mesme hors du Diocese ; pourveû qu'en effet les Eglises se trouvent dans le Diocese, les Evesques ne doivent pas laisser d'y étendre leur soin, & leur vigilance Pastorale, pour ne pas donner lieu à la verification de ce mot : Les petits enfans ont demandé du pain, & il n'y avoit personne pour leur en rompre (Thren. 4. 4.), Si donc aprés avoir esté avertis par l'Evesque, ils manquent pendant trois mois à s'aquiter de leur devoir, ils y seront contraints par Censures Ecclesiastiques, ou par quelque autre voye, selon la prudence de l'Evesque : de sorte mesme, que s'il le juge à propos, il soit pris sur le revenu des Benefices, quelque somme honneste, pour estre donnée à quelqu'un qui en fasse la fonction, jusques à ce que le Titulaire luy-mesme, se reconnoissant, s'aquite de son propre devoir.

Mais s'il se trouve quelques Eglises Parroissiales soumises à des Monasteres qui ne soient d'aucun Diocese, en cas que les Abbez, ou Prélats Réguliers soient négligens à tenir la main à ce qui a esté ordonné, ils y seront contraints par les Métropolitains, dans les Provinces desquels les Dioceses se trouveront situez, comme déleguez du Siege Apostolique à cét effet ; sans que l'éxécution du présent Decret puisse estre empeschée, ni suspenduë par aucune coustume contraire, ni sous aucun prétexte d'éxemption, d'appel, d'opposition, évocation, ni recours, jusques à ce qu'un Juge competent, par une procedure sommaire, & sur la seule information de la vérité du fait, en ait prononcé définitivement.

Les Réguliers, de quelque Ordre qu'ils soient, ne pourront prescher, mesme dans les Eglises de leur Ordre, sans l'approbation & la permission de leurs Superieurs, & sans avoir esté par eux deûëment éxaminez sur leur conduite, leurs mœurs, & leur capacité ; mais avec cette permission, ils seront encore obligez, avant que de commencer à prescher, de se présenter en personne aux Evesques, & de leur demander la Bénédiction. Dans les Eglises qui ne sont point de leur Ordre, outre la permission de leurs Supérieurs, ils seront encore tenus d'avoir celle de l'Evesque, sans laquelle ils ne pourront en aucune façon prescher dans les Eglises qui ne sont point de leur Ordre ; & cette permission sera donnée gratuitement par les Evesques.

S'il arrivoit, ce qu'à Dieu ne plaise, que quelque Prédicateur semait parmi le Peuple des erreurs, ou des choses scandaleuses, soit qu'il preschat dans un Monastere de son Ordre, ou de quelque autre Ordre que ce soit, l'Evesque luy interdira la prédication ; & s'il preschoit des hérésies, l'Evesque procedera contre luy suivant la disposition du Droit, ou la coustume du lieu, quand mesme ce Prédicateur se prétendroit éxempt, par quelque Privilege général ou particulier ; auquel cas l'Evesque procedera en vertu de l'autorité Apostolique, & comme délégué du Saint Siege. Les Evesques auront aussi soin de leur costé, qu'aucun Prédicateurs ne soient inquiétez à tort, ni exposez à la calomnie, par de fausses informations, ou autrement ; & feront en sorte de ne leur donner aucun juste sujet de se plaindre d'eux.

A l'égard de ceux, qui estant Réguliers de nom, vivent pourtant hors de leurs Cloistres, & hors de l'obéïssance de leur Religion ; comme à l'égard aussi des Prestres Séculiers, si leurs personnes ne sont connuës, & leur conduite approuvée, aussi-bien que leur doctrine, quelques prétendus Privileges qu'ils puissent alléguer pour prétexte, les Evesques se donneront bien de garde de leur permettre de prescher dans leur Ville ou dans leur Diocese, qu'ils n'ayent auparavant consulté là-dessus le Saint Siege Apostolique, de qui vray-semblablement tels Privileges ne sont pas extorquez par des personnes qui en sont indignes, si ce n'est en dissimulant la vérité, ou en exposant quelque mensonge.

Ceux qui vont quester, & recueïllir des aumosnes, que l'on nomme communément Questeurs, de quelque condition qu'ils soient, ne pourront plus entreprendre de prescher par eux-mesmes, ni par autruy ; & ceux qui contreviendront, en seront absolument empeschez par les Evesques, & Ordinaires des lieux, par des voyes convenables, nonobstant tous Privileges.

Indiction de la Session prochaine.

L E Saint Concile ordonne, & déclare, que la prochaine Session se tiendra le Jeudi d'aprés la Feste de l'Apostre Saint Jacques.

La Session fut remise depuis au 13. Janvier 1547.
 

Chap. j. De l'établissement & entretien des Lecteurs en Théologie, et Maistres de Grammaire.
Chap. ij. Des Prédicateurs, et des Questeurs.

SIXIEME SESSION.

DECRET TOUCHANT LA JUSTIFICATION.
VI. SESSION,

tenuë le 13. jour de Janvier 1547.

DECRET

touchant la Justification.

I N T R O D U C T I O N

S 'ESTANT répandu en ces derniers temps, au malheur de plusieurs Ames, & au grand détriment de l'union de l'Eglise, certains sentimens erronez, & une Doctrine entiérement contraire à la vérité touchant la Justification ; le Saint Concile de Trente Oecuménique, & Général, légitimement assemblé sous la conduite du Saint Esprit, les Révérendissimes Seigneurs, Jean-Marie de Monte Evesque de Palestrine & Marcel du Titre de Sainte Croix en Jerusalem, Prestres, Cardinaux de la Sainte Eglise Romaine, & Légats Apostoliques à Latere y présidans au nom du Tres-Saint Pere en Jesus-Christ Paul III. Pape par la providence divine, A résolu, à l'honneur & à la gloire de Dieu Tout-Puissant, pour la tranquillité de l'Eglise, & pour le salut des Ames, d'exposer à tous les Fidelles Chrestiens, la véritable & saine Doctrine, touchant la Justification ; telle que l'a enseignée le Soleil de Justice Jesus-Christ, l'Auteur & le Consommateur de nostre Foy (Heb. 12 .2) ; que les Apostres nous l'ont laissée ; & que l'Eglise Catholique l'a toûjours tenuë & gardée, par l'inspiration du Saint Esprit ; défendant tres-étroitement que personne à l'avenir ne soit assez téméraire pour s'en former une autre créance, ni pour prescher, ou enseigner sur cette matiere autrement que suivant ce qui est défini, & déclaré par le présent Decret.

C H A P I T R E   I.

De l'impuissance de la Nature & de la Loy, pour la Justification des hommes.

L E Saint Concile déclare premiérement, que pour entendre bien, & comme il faut la doctrine de la Justification ; il est nécessaire que d'abord chacun reconnoisse, & confesse, que tous les hommes ayant perdu l'innocence dans la prévarication d'Adam, & estant devenus impurs, & comme dit l'Apostre, Enfans de colere par la Nature (Ephes. 2. 3.), ainsi qu'il a esté éxpliqué dans le Decret sur le péché Originel, ils estoient jusques à un tel point esclaves du péché, & sous la puissance du diable & de la mort, que non-seulement les Gentils n'avoient pas le pouvoir de s'en délivrer, ni de se relever par les forces de la Nature ; mais les Juifs mesmes ne le pouvoient faire par le secours & la lettre de la Loy de Moïse, quoy-que le libre arbitre ne fust pas éteint en eux, mais bien diminué de force, & abbatu.

C H A P I T R E   I I.

De la conduite de Dieu dans le Mistere de l'Avenement de JESUS-CHRIST.

D 'Où il est arrivé que le Pere celeste, le Pere des miséricordes, & le Dieu de toute consolation, qui mesme avant la Loy, avoit promis son Fils Jesus-Christ, & qui ensuite, dans le temps de la Loy, s'en estoit de nouveau déclaré à plusieurs Saints Peres, l'a enfin envoyé aux hommes, lors que les temps se sont trouvez heureusement accomplis ; & pour racheter les Juifs qui estoient sous la Loy, & pour faire que les Gentils, qui ne recherchoient pas point la Justice, parvinssent à la Justice ; & qu'ainsi tous fussent rendus Enfans adoptifs : C'est luy que Dieu a proposé pour estre, par la foy que nous aurions en son Sang, la propitiation pour nos péchez, & non-seulement pour les nostres, mais aussi pour ceux de tout le monde.

C H A P I T R E   I I I.

Qui sont ceux qui sont justifiez par JESUS-CHRIST.

M AIS encore qu'il soit mort pour tous, Tous néanmoins ne reçoivent pas le bienfait de sa mort ; mais ceux-là seulement ausquels le mérite de sa Passion est communiqué. Car de la mesme façon qu'en effet les hommes ne naistroient pas injustes & coupables, s'ils ne descendoient, & ne tiroient leur origine de la race d'Adam ; puis que c'est par cette suite de génération qu'ils contractent par luy, lors qu'ils sont conceûs, l'injustice qui leur devient propre : de mesme, s'ils ne renaissoient en Jesus-Christ, ils ne seroient jamais justifiez, puis que c'est par cette renaissance, en vertu du mérite de sa Passion, que la Grace, par laquelle ils sont justifiez leur est donnée. C'est pour ce bienfait que l'Apostre nous exhorte (Coloss. I. 12.), de rendre continuellement graces à Dieu le Pere, qui nous a rendus dignes d'avoir part au sort & à l'héritage des Saints dans la lumiere ; & qui nous a retirez de la puissance des ténebres, & nous a transférez dans le Royaume de son Fils bien-aimé, par lequel nous sommes rachetez, & nous avons la rémission de nos péchez.

C H A P I T R E   I V.

En quoy consiste la Justification de l'Impie, & la maniere dont elle se fait dans l'estat de la Loy de Grace.

C Es paroles font voir que la justification de l'Impie, n'est autre chose que la translation, & le passage de l'estat auquel l'homme naist enfant du premier Adam, à l'estat de grace, & d'enfant adoptif de Dieu, par le second Adam Jesus-Christ Nostre Sauveur ; & ce passage, ou cette translation depuis la publication de l'Evangile, ne se peut faire sans l'eau de la régénération, ou sans le désir d'en estre lavé, suivant qu'il est écrit, que si un homme ne renaist de l'eau, & du Saint Esprit, il ne peut entrer dans le Royaume de Dieu (Joan. 3. 5.).

C H A P I T R E   V.

De la nécessité qu'il y a pour les Adultes, de se préparer à la Justification ; & d'où elle procede.

L E Saint Concile déclare de plus, que le commencement de la Justification dans les Adultes, se doit prendre de la Grace prévenante de Dieu par Jesus-Christ, c'est à dire, de sa vocation, par laquelle, sans qu'il y ait aucuns mérites de leur part, ils sont appelez : De maniere qu'au lieu de l'éloignement de Dieu dans lequel ils estoient auparavant par leurs péchez, ils viennent à estre disposez par la Grace qui les excite, & qui les aide à se convertir pour leur propre justification, consentant, & coopérant librement à cette mesme Grace ; en sorte que Dieu touchant le coeur de l'homme par la lumiere du Saint Esprit, l'homme pourtant ne soit pas tout-à-fait sans rien faire, recevant cette inspiration, puis qu'il la peut rejetter ; quoy-qu'il ne puisse pourtant, par sa volonté libre, se porter dans la Grace de Dieu, à la Justice devant luy. C'est pourquoy lors qu'il est dit dans les saintes Lettres, Convertissez-vous à moy, & je me convertiray à vous (Zach. I. 3.), nous sommes avertis de nostre liberté ; & lors que nous répondons, Seigneur, convertissez-nous à vous, & nous serons convertis (Thren. 5. 21.) ; nous reconnoissons que nous sommes prévenus de la Grace de Dieu.

C H A P I T R E   V I.

La maniere de cette préparation.

O R les Adultes se disposent à la Justice : premierement lors qu'excitez, & aidez par la Grace de Dieu, concevant la Foy par l'oreille, ils se portent librement vers Dieu, croyant, & tenant pour véritables, les choses qui ont esté promises, & révélées de Dieu ; & ce point sur tous les autres, que le pécheur est justifié de Dieu par sa Grace, par la Rédemption aquise par Jesus-Christ : en suite, lors que se connoissant eux-mesmes pécheurs, & puis passant de la crainte de la Justice divine, qui d'abord a esté utile pour les ébranler, jusques à la considération de la misericorde de Dieu, ils s'élevent à l'espérance, se confiant que Dieu leur sera propice pour l'amour de Jesus-Christ, & ils commencent à l'aimer luy-mesme comme la source de toute Justice ; & pour cela ils s'émeuvent contre les péchez par une certaine haine & détestation, c'est à dire, par cette Pénitence qui doit préceder le Baptesme : enfin lors qu'ils prennent la résolution de recevoir le Baptesme, de commencer une nouvelle vie, & de garder les commandemens de Dieu. Touchant cette disposition, il est écrit, Que pour s'approcher de Dieu, il faut premierement croire qu'il est, & qu'il récompensera ceux qui le cherchent (Hebr. 11. 6.) ; Et encore, Mon fils, ayez confiance, vos péchez vous sont remis (Marc. 2. 5.) ; Et, la crainte du Seigneur chasse le péché (Eccles. I. 27.) ; Et, Faites pénitence, & que chacun de vous soit baptisé au nom de Jesus-Christ, pour la rémission de ses péchez, & vous recevrez le Don du Saint Esprit (Act. 2. 38.) ; Et, Allez donc, & enseignez toutes les Nations, les baptisant au Nom du Pere, & du Fils, & du Saint Esprit, & les instruisant à observer toutes les choses que je vous ay commandées (Matth. 28. 19.) ; Et enfin, Préparez vos coeurs au Seigneur (I Reg. 7. 3.).

C H A P I T R E   V I I.

Ce que c'est que la Justification, & quelles en sont les causes.

C ETTE disposition, ou préparation, est suivie de la Justification mesme, qui n'est pas seulement la rémission des péchez, mais aussi la sanctification & le renouvellement de l'homme intérieur, par la réception volontaire de la Grace, & des dons qui l'accompagnent. D'où il arrive, que l'homme d'injuste devient juste ; & ami, d'ennemi qu'il estoit ; pour estre, selon l'espérance qui luy en est donnée, héritier de la vie éternelle. Cette Justification, si on en recherche les Causes, a premiérement pour Finale, la gloire de Dieu, & de Jesus-Christ, & la vie éternelle. Pour Efficiente, elle a Dieu mesme, en tant que miséricordieux, qui lave, & sanctifie gratuitement, par le sceau, & par l'onction de l'Esprit Saint, promis par les Ecritures, qui est le gage de nostre héritage. Pour Cause Méritoire, elle a Nostre Seigneur Jesus-Christ son tres-cher & unique Fils, qui, par l'amour extréme dont il nous a aimez, nous a mérité la justification, & a satisfait pour nous à Dieu son Pere, par sa tres-sainte Passion, à l'arbre de la Croix, lors que nous estions ses ennemis. Pour Cause Instrumentelle, elle a le Sacrement de Baptesme, qui est le Sacrement de la Foy, sans laquelle personne ne peut estre justifié. Enfin son unique Cause Formelle, est la Justice de Dieu ; non la Justice par laquelle il est Juste luy-mesme, mais celle par laquelle il nous justifie ; c'est à dire, de laquelle estant gratifiez par luy, nous sommes renouvellez dans l'intérieur de nostre ame ; & non-seulement nous sommes réputez justes, mais nous sommes avec vérité nommez tels, & le sommes en effet, recevant en nous la justice, chacun selon sa mesure, & selon le partage qu'en fait le Saint Esprit, comme il luy plaist, & suivant la disposition propre, & la coopération d'un chacun. Car, quoy-que personne ne puisse estre juste, que celuy auquel les mérites de la Passion de Nostre Seigneur Jesus-Christ sont communiquez ; il faut pourtant entendre que cette justification se fait en sorte, que par le mérite de cette mesme Passion, la Charité de Dieu est aussi répanduë par le Saint Esprit dans les cœurs de ceux qui sont justifiez, & y est inhérente. D'où vient que dans cette justification, l'homme, par Jesus-Christ, auquel il est enté, reçoit aussi tout ensemble, avec la rémission des péchez, tous ces dons infus, la Foy, l'Espérance, & la Charité : car si l'Espérance & la Charité ne se joignent pas à la Foy, elle n'unit pas parfaitement avec Jesus-Christ, ni elle ne rend pas l'homme un membre vivant de son Corps. C'est ce qui a donné lieu à ces véritez, que la Foy sans les œuvres est morte & inutile (Jacob. 2. 17.) ; & aussi, qu'en Jesus-Christ, ni la Circoncision, ni l'incirconcision ne servent de rien, mais la Foy qui opere par la Charité (Galat. 5. 6.). C'est cette Foy, que les Catéchumenes, selon la tradition des Apostres, demandent à l'Eglise, auparavant le Sacrement de Baptesme, lors qu'ils demandent la Foy, qui donne la vie éternelle, que la Foy seule ne peut pas donner sans l'Espérance & la Charité. Et pour cela, on leur répond incontinent cette parole de Jesus-Christ : Si vous voulez entrer en la vie, gardez les Commandemens (Matth. 19. 17.). C'est pourquoy, aussitost qu'ils sont nez de nouveau par le Baptesme, recevant cette justice chrestienne & véritable, comme la premiere robe qui leur est donnée par Jesus-Christ, au lieu de celle qu'Adam a perduë pour luy, & pour nous, par sa désobéïssance, ils reçoivent aussi en mesme temps le commandement de la conserver blanche, & sans tache, pour la pouvoir présenter en cét estat devant le Tribunal de Nostre Seigneur Jesus-Christ, & obtenir la vie éternelle.

C H A P I T R E   V I I I.

Comment il faut entendre que l'homme est justifié par la Foy, & gratuitement.

Q UAND donc l'Apostre dit, que l'homme est justifié par la Foy, & gratuitement (Rom. 3. 22.), ces paroles doivent estre entenduës en ce sens, qui a toûjours esté celuy que, d'un consentement général & perpétuel, l'Eglise Catholique a tenu, & a fait entendre aux Fidelles ; sçavoir, que nous sommes dits estre justifiez par la Foy, parce qu'en effet la Foy est le commencement du salut de l'homme le fondement, & la racine de toute Justification, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu, & d'arriver à l'association de ses enfans (Hebr. 11. 6.). Et de mesme nous sommes dits estre justifiez gratuitement, parce qu'en effet rien de tout ce qui précede la Justification, soit la Foy, soit les œuvres, ne mérite la Grace mesme de la Justification. Car si c'est une Grace, elle ne vient pas des œuvres ; Autrement, comme dit l'Apostre, la Grace ne seroit pas Grace (Rom. 11. 6.).

C H A P I T R E   I X.

Contre la vaine confiance des Hérétiques.

O R, quoy qu'il faille croire que les péchez ne sont remis, & ne l'ont jamais esté, que par la pure & gratuite miséricorde de Dieu, à cause de Jesus-Christ (Tit. 3. 5.) ; il ne faut pourtant pas dire, que les péchez soient remis, ni qu'ils l'ayent jamais esté à personne, pour alleguer simplement cette présomptueuse confiance, & cette certitude de la rémission de ses péchez, & se reposer sur elle seule ; puis qu'elle se peut rencontrer dans des Hérétiques, & des Schismatiques, & qu'elle s'y rencontre mesme en ce temps, où l'on fait valoir avec tant de chaleur contre l'Eglise Catholique, cette confiance vaine, & éloignée de toute piété. Il faut bien se garder aussi de soustenir, qu'il soit nécessaire que ceux qui sont véritablement justifiez, doivent estre eux-mesmes dans cette créance ferme, & tout-à-fait indubitable, qu'ils sont justifiez, ni que personne ne soit absous de ses péchez, & ne soit justifié, s'il ne croit fermement estre absous et justifié ; ni enfin que ce soit par cette seule confiance, que l'absolution, & la justification s'accomplisse, comme si on devoit inférer, que celuy qui n'a pas cette ferme créance, doutast des promesses de Dieu, & de l'efficace de la Mort & de la Résurrection de Jesus-Christ. Car, de mesme qu'aucun Fidelle ne doit douter de la miséricorde de Dieu, du mérite de Jesus-Christ, de la vertu & de l'efficace des Sacremens : aussi est-il vray, que chacun tournant les yeux sur soy-mesme, & considerant ses propres foiblesses, & son indisposition, a lieu de craindre, & d'appréhender pour sa Grace ; nul ne pouvant sçavoir de certitude de Foy, c'est à dire, d'une certitude qui ne soit sujette à aucune erreur, qu'il ait receû la Grace de Dieu.

C H A P I T R E   X.

De l'accroissement de la Justification, aprés l'avoir receûë.

L ES hommes estant donc ainsi justifiez, & faits domestiques & amis de Dieu, s'avançant de vertu en vertu (Psal. 83. 8.), se renouvellent, comme dit l'Apostre, de jour en jour (II Cor. 4. 16.) ; c'est à dire, qu'en mortifiant les membres de leur chair (Coloss. 3. 5.), & les faisant servir à la piété, & à la justice, pour mener une vie sainte (Rom. 6.), dans l'observation des Commandemens de Dieu & de l'Eglise, ils croissent par les bonnes œuvres, avec la coopération de la Foy, dans cette mesme Justice qu'ils ont receûë par la Grace de Jesus-Christ, & sont ainsi de plus en plus justifiez, suivant qu'il est écrit, Que celuy qui est Juste soit encore justifié (Apoc. 22. 11.). Et aussi, N'ayez point de honte d'estre toûjours justifié jusques à la mort (Eccli. 18. 22.). Et encore, Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, & non pas seulement par la Foy (Jacob. 2. 24.). Et c'est enfin cét accroissement de Justice, que la Sainte Eglise demande, quand elle dit dans ses Priéres, Donnez-nous, Seigneur, Augmentation de Foy, d'Espérance, & de Charité.

C H A P I T R E   X I.

De l'Observation des Commandemens de Dieu, & de la nécessité, & possibilité de les observer.

O R personne, quelque justifié qu'il soit, ne doit s'estimer éxempt de l'observation des Commandemens de Dieu, ni avancer cette parole téméraire, & interdite par les Peres sous peine d'anathême, Que l'observation des Commandemens est impossible, à un homme justifié : Car Dieu ne commande pas des choses impossibles (I. Joan. 5. 3.) ; mais en commandant, il avertit, & de faire ce que l'on peut, & de demander ce qu'on ne peut pas faire ; & il aide, afin qu'on le puisse. Ses Commandemens ne sont pas pesants (I. Joan. 5. 3.) ; son joug est doux (Matth. 11. 30.), & son fardeau léger. Car ceux qui sont enfans de Dieu, aiment Jesus-Christ ; & ceux qui l'aiment, gardent sa parole, comme il le témoigne luy-mesme ; & cela n'est pas audessus de leurs forces avec le secours de Dieu. Car, quoy-que dans cette vie mortelle les plus saints, & les plus justes, ne laissent pas de tomber quelquefois dans des fautes, du moins légéres, & journalieres, qu'on appelle aussi péchez véniels ; ils ne cessent pourtant pas pour cela d'estre Justes : De sorte que lors qu'ils disent à Dieu, Seigneur, pardonnez-nous nos offenses (Matth. 6. 12.) ; cette parole, dans leur bouche, est humble, & véritable tout ensemble. En effet, les Justes se doivent sentir, & reconnoistre d'autant plus obligez à marcher dans les voyes de la Justice, qu'estant déja affranchis du péché, & devenus esclaves de Dieu, ils sont en estat, en vivant selon les loix de la Tempérance, de la Justice, & de la Piété, d'avancer dans la Grace par Jesus-Christ mesme, par lequel ils y ont eû entrée ; car Dieu n'abandonne point ceux qui sont une fois justifiez par sa Grace, s'il n'en est auparavant abandonné. Personne donc ne se doit flater, ni s'applaudir en soy-mesme, pour avoir seulement la Foy, dans la pensée que par cette seule Foy, il est établi héritier, & qu'il aura part à l'héritage, encore qu'il ne souffre point avec Jesus-Christ, pour estre aussi glorifié avec luy. Car, comme dit l'Apostre, Jesus-Christ luy-mesme, quoy-qu'il fust Fils de Dieu, a appris l'obéïssance par l'expérience des choses qu'il a souffertes ; & tout estant consommé en luy, il est devenu la cause du salut éternel pour tous ceux qui luy obéïssent (Hebr. 5. 8.). C'est pourquoy le mesme Apostre, parlant à ceux qui sont justifiez, leur dit : Ne sçavez-vous pas que dans la carriere, tous courent véritablement, mais un seul emporte le prix. Courez donc en sorte que vous le remportiez. Pour moy, je cours, & je ne cours pas au hazard ; je combats, & je ne donne pas des coups en l'air : mais je chastie mon corps, & je le réduis en servitude, de peur qu'aprés avoir presché aux autres, je ne sois moy-mesme réprouvé (I. Corinth. 9. 24.). Saint Pierre, le Prince des Apostres, dit aussi : Travaillez à asseûrer par vos bonnes œuvres, vostre vocation, & vostre élection ; car agissant de la sorte, vous ne pécherez jamais (2. Petr. 1. 10.). Ce qui fait voir, que ceux-là contredisent à la doctrine orthodoxe de la Religion, qui soustiennent que le Juste, dans toute bonne œuvre, péche au moins véniellement ; ou, ce qui est encore plus insupportable, qu'il mérite les peines éternelles : de mesme que ceux qui disent que les Justes péchent dans toutes leurs actions, si outre l'intérest de la gloire de Dieu, qu'ils ont principalement en veûë en les faisant, ils jettent aussi les yeux sur la récompense éternelle, pour exciter leur langueur, & pour s'encourager eux-mesmes à courre dans la carriére ; puis qu'il est écrit : J'ay porté mon cœur à l'accomplissement de vos commandemens, à cause de la récompense (Psal. 118. 112). Et que l'Apostre dit de Moïse, Qu'il envisageoit la récompense (Hebr. 11. 26.).

C H A P I T R E   X I I.

Qu'il ne faut point avoir de présomption téméraire de sa Prédestination.

P ERSONNE aussi, tandis qu'il est dans cette vie mortelle, ne doit présumer de sorte du mystere secret de la Prédestination de Dieu, qu'il s'asseûre, pour tout certain, d'estre du nombre des Prédestinez ; comme s'il estoit vray qu'estant justifié, il ne pust plus pécher ; ou que s'il péchoit, il deust se promettre asseûrément de se relever : car sans une révélation particuliere de Dieu, on ne peut sçavoir ceux qu'il s'est choisi.

C H A P I T R E   X I I I.

Du don de Persévérance.

I L en est de mesme du don de Persévérance, duquel il est écrit : Que celuy qui aura persévéré jusques à la fin, sera sauvé (Matth. 10 22. & 24. 13.). Ce qu'on ne peut obtenir d'ailleurs, que de celuy qui est puissant, pour soustenir celuy qui est debout, afin qu'il continuë d'estre debout jusques à la fin, aussi-bien que pour relever celuy qui tombe. Mais personne là-dessus ne se peut rien promettre de certain, d'une certitude absoluë ; quoy-que Tous doivent mettre & établir une confiance tres-ferme dans le secours de Dieu, qui achevera, & perfectionnera le bon ouvrage qu'il a commencé, operant le vouloir & l'effet, si ce n'est qu'ils manquent eux-mesmes à sa grace. Mais cependant que ceux qui croyent estre debout, prennent garde de ne pas tomber, & qu'ils travaillent à leur salut avec crainte & tremblement, dans les travaux, dans les veilles, dans les aumosnes, dans les prieres, dans les offrandes, dans les jeusnes, dans la pureté : car sçachant que leur renaissance ne les met pas encore dans la possession de la gloire, mais seulement dans l'espérance de l'obtenir ; ils ont sujet d'appréhender pour le combat qui leur reste à soustenir contre le Diable, le Monde, & la Chair, dans lequel ils ne peuvent estre victorieux, s'ils ne se conforment avec la grace de Dieu aux sentimens de l'Apostre, qui dit : Nous sommes redevables, mais ce n'est pas à la chair, pour vivre selon la chair ; car si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si vous mortifiez par l'esprit les passions de la chair, vous vivrez.

C H A P I T R E   X I V.

De ceux qui sont tombez depuis le Baptesme, & de leur Réparation.

A L'ÉGARD de ceux, qui par le péché sont déchus de la grace de la justification qu'ils avoient receûë, ils pourront estre justifiez de nouveau, quand Dieu les excitant, ils feront en sorte, par le moyen du Sacrement de Pénitence, de recouvrer, en vertu du mérite de Jesus-Christ, la grace qu'ils auront perduë. Car cette maniere de Justification est la réparation propre pour ceux qui sont tombez. C'est ce que les saints Peres nomment si à propos, la seconde table aprés le naufrage de la grace qu'on a perduë ; & ç'a esté en effet en faveur de ceux qui tombent dans le péché de puis le Baptesme, que Jesus-Christ a établi le Sacrement de Pénitence, quand il a dit : Recevez le Saint Esprit ; les péchez seront remis à ceux à qui vous les remettrez, & ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez (Matth. 10. 22.). De-là vient qu'il faut bien faire entendre que la Pénitence d'un Chrestien, aprés estre tombé en péché, est fort différente de celle du Baptesme : car non-seulement elle demande qu'on cesse de pécher, & qu'on ait son crime en horreur, c'est à dire, qu'on ait le cœur contrit & humilié ; mais elle enferme encore la Confession Sacramentelle de ses péchez, au moins en desir, pour la faire dans l'occasion ; & l'Absolution du Prestre avec la Satisfaction, par les jeusnes, les aumosnes, les prieres, & les autres pieux éxercices de la vie spirituelle ; non pas à la vérité pour la peine éternelle, qui est la remise avec l'offense par le Sacrement, ou par le desir de le recevoir ; mais pour la peine temporelle, qui, selon la doctrine des saintes Lettres, n'est pas toûjours, comme dans le Baptesme, entiérement remise, à ceux, qui méconnoissans de la grace de Dieu qu'ils ont receûë, ont contristé le Saint Esprit, & ont prophané sans respect le Temple du Dieu. C'est de cette Pénitence qu'il est écrit : Souvenez-vous de l'estat d'où vous estes déchu ; faites pénitence, & reprenez l'éxercice de vos premieres œuvres (Apoc. 2. 5.). Et encore ce mot, La tristesse qui est selon Dieu, produit pour le salut une Pénitence stable (2. Cor. 7. 10.). Et cét autre, Faites pénitence (Marc. 1. 15.) : Et, Faites des fruits dignes de pénitence (Luc. 3. 8.).

C H A P I T R E   X V.

Que par tout péché mortel la Grace se perd, mais non pas la Foy.

P OUR s'opposer à la maligne adresse de certains esprits, qui par des paroles douces & de complaisance, séduisent les cœurs des personnes simples (Rom. 16. 18.), il est à propos aussi de bien établir que la grace de la justification que l'on a receûë, se perd non seulement par le crime de l'infidélité, par lequel la Foy se perd aussi ; mais mesme par tout autre péché mortel, par lequel la Foy ne se perd pas. Et nous ne faisons en cela que soustenir la doctrine de la Loy divine, qui exclut du Royaume de Dieu, non - seulement les Infidelles, mais les Fidelles aussi, s'ils sont fornicateurs, adulteres, efféminez, sodomites, voleurs, avares, yvrognes, médisans, ravisseurs du bien d'autruy (I Timot. 1. & I Cor. 6. 9.), & tous autres sans exception, qui commettent des péchez mortels, desquels ils se peuvent abstenir par le secours de la grace de Dieu, & pour la punition desquels ils sont séparez de la grace de Jesus-Christ.

C H A P I T R E   X V I.

Du fruit de la Justification, c'est à dire, du mérite des bonnes œuvres, & en quoy il consiste.

L ES hommes estant donc justifiez de cette maniere, soit qu'ils ayent toûjours conservé la grace qu'ils ont une fois receûë, soit qu'ils l'ayent recouvrée, aprés l'avoir perduë, il leur faut mettre devant les yeux les paroles de l'Apostre. Employez-vous de plus en plus dans l'éxercice des bonnes œuvres ; & sçachez que Nostre Seigneur ne laissera pas vostre travail sans récompense (I. Cor. 15. 58.), car Dieu n'est pas injuste pour oublier vos bonnes œuvres, & l'amour que vous avez fait paroistre pour son nom (Hebr. 6. 10.). Et, Ne perdez pas vostre confiance, dont la récompense doit estre tres-grande (Hebr. 10. 35.). C'est ainsi qu'il faut parler de la vie éternelle à ceux qui travaillent utilement jusques à la fin de la carriére, & qui esperent en Dieu ; en la leur faisant voir, & comme une Grace promise aux enfans de Dieu par miséricorde, à cause de Jesus-Christ ; & comme une récompense, qui, selon la promesse de Dieu mesme, doit estre fidellement renduë à leurs bonnes œuvres & à leurs mérites. C'est cette couronne de Justice, que l'Apostre disoit luy estre réservée aprés sa course, & son combat ; & luy devoir estre renduë par le juste Juge ; & non seulement à luy, mais à tous ceux qui aiment son avénement (II. Timot. 4. 7.). En effet, Jesus-Christ luy-mesme influant, pour ainsi dire, & répandant continuellement sa vertu dans ceux qui sont justifiez, comme le chef dans ses membres, & le tronc de la vigne dans ses pampres ; & cette vertu précedant, accompagnant, & suivant toûjours leurs bonnes œuvres, qui sans elle ne pourroient estre aucunement agréables à Dieu, ni méritoires : il faut croire aprés cela, qu'il ne manque plus rien à ceux qui sont justifiez, pour estre estimez avoir par ces bonnes œuvres faites en la vertu de Dieu, pleinement satisfait à la Loy divine, selon l'estat de la vie présente ; & avoir véritablement mérité la vie éternelle, pour l'obtenir en son temps, pourveû toutefois qu'ils meurent dans la grace. C'est à ce sujet que Nostre Seigneur Jesus Christ dit : Si quelqu'un boit de l'eau que je luy donneray, il n'aura jamais soif ; mais cette eau deviendra en luy une fontaine rejalissante jusques dans la vie éternelle (Joan. 4. 13.). Nous ne prétendons pas donc établir que nostre propre justice nous soit propre, comme de nous-mesmes, ni dissimuler ou exclure la justice de Dieu ; car cette justice, qui est dite nostre, parce que nous sommes justifiez par elle, en tant qu'elle est en nous inhérente, est elle-mesme la justice de Dieu, parce qu'il la répand en nous par le mérite de Jesus-Christ. Mais il ne faut pas encore obmettre cecy, qu'encore que dans les saintes Lettres on donne tant aux bonnes œuvres, que Jesus-Christ luy-mesme promette que celuy qui présentera un verre d'eau froide au moindre des siens, ne demeurera pas sans récompense (Matth. 10. 42.) ; & que l'Apostre rende aussi témoignage, Que le moment si court & si leger des afflictions que nous souffrons en cette vie, produit en nous la durée éternelle d'une gloire souveraine & incomparable (II. Cor. 4. 17.) : A Dieu ne plaise néanmoins, qu'un Chrestien se confie, ou se glorifie en soy-mesme, & non pas dans le Seigneur (I. Cor. 1. 31.), dont la bonté envers tous les hommes est si grande, qu'il veut bien que ses propres dons deviennent leurs mérites ; mais plûtost estant tous chargez de beaucoup de fautes, chacun doit avoir devant les yeux, aussi-bien la sévérité & le jugement, que la misericorde & la bonté de Dieu. Et Personne ne se doit juger soy-mesme, quand il ne se sentiroit coupable de rien ; parce que toute la vie & la conduite des hommes ne sera pas éxaminée, ni jugée par le jugements des hommes, mais par celuy de Dieu, qui portera la lumiere jusques au plus profond des tenebres, & découvrira les desseins des cœurs les plus cachez ; & ce sera alors que chacun recevra de Dieu sa véritable loûange (I. Cor. 4. 5.), Et qu'il rendra, comme il est écrit, à chacun selon ses œuvres (Rom. 2. 6.).

Aprés cette explication de la doctrine Catholique touchant la Justification, que chacun doit embrasser fidellement & constamment, puis qu'autrement on ne peut estre justifié ; le Saint Concile a trouvé bon de joindre les Canons suivans, afin que chacun puisse sçavoir, non seulement ce qu'il doit tenir & suivre, mais aussi ce qu'il doit fuir & éviter.

DE LA JUSTIFICATION.

C A N O N   I.

S I QUELQU'UN dit, qu'un homme peut estre justifié devant Dieu par ses propres œuvres, faites seulement selon les lumieres de la Nature, ou selon les préceptes de la Loy, sans la grace de Dieu méritée par Jesus-Christ : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I I.

S I QUELQU'UN dit, que la grace de Dieu, méritée par Jesus-Christ, n'est donnée qu'afin seulement que l'homme puisse plus aisément vivre dans la justice, & mériter la vie éternelle ; Comme si par le libre Arbitre, sans la Grace, il pouvoit faire l'un & l'autre, quoy-que pourtant avec peine & difficulté : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I I I.

S I QUELQU'UN dit, que sans l'inspiration prévenante du Saint Esprit, & sans son secours, un homme peut faire des Actes de Foy, d'Esperance, de Charité, & de Repentir, tels qu'il les faut faire pour obtenir la grace de la Justification : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I V.

S I QUELQU'UN dit, que le libre Arbitre meû & excité de Dieu, en donnant son consentement à Dieu, qui l'excite, & qui l'appelle, ne coopere en rien à se préparer, & à se mettre en estat d'obtenir la grace de la Justification, & qu'il ne peut refuser son consentement, s'il le veut, mais qu'il est comme quelque chose d'inanimé, sans rien faire et purement passif : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V.

S I QUELQU'UN dit, que depuis le péché d'Adam, le libre Arbitre de l'homme est perdu & éteint ; que c'est un estre qui n'a que le nom, ou plûtost un nom sans réalité ; Ou enfin, une fiction, ou vaine imagination, que le Démon a introduite dans l'Eglise : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V I.

S I QUELQU'UN dit, qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme de rendre ses voyes mauvaises, mais que Dieu opere les mauvaises œuvres, aussi-bien que les bonnes, non-seulement en tant qu'il les permet, mais si proprement, & si véritablement par luy-mesme, que la trahison de Judas n'est pas moins son propre ouvrage, que la vocation de Saint Paul : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V I I.

S I QUELQU'UN dit, que toutes les actions qui se font avant la Justification, de quelque maniere qu'elles soient faites, sont de véritables péchez, ou qu'elles méritent la haine de Dieu ; Ou que plus un homme s'efforce de se disposer à la Grace, plus il péche griévement : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V I I I.

S I QUELQU'UN dit, que la crainte de l'Enfer, qui nous porte à avoir recours à la miséricorde de Dieu, ayant douleur de nos péchez, ou qui nous fait nous abstenir de pécher, est un péché, ou qu'elle rend les pécheurs encore pires : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I X.

S I QUELQU'UN dit, que l'homme est justifié par la seule Foy, en sorte qu'on entende par là, que pour obtenir la grace de la Justification, il n'est besoin d'aucune autre chose qui coopere ; & qu'il n'est en aucune maniere nécessaire que l'homme se prépare & se dispose par le mouvement de sa volonté : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X.

S I QUELQU'UN dit, que les hommes sont justes, sans la justice de Jesus-Christ, par laquelle il nous a mérité d'estre justifiez ; Ou que c'est par elle-mesme qu'ils sont formellement justes : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X I.

S I QUELQU'UN dit, que les hommes sont justifiez, ou par la seule imputation de la justice de Jesus-Christ, ou par sa seule rémission des péchez, faisant exclusion de la Grace & de la Charité, qui est répanduë dans leurs cœurs par le Saint Esprit, & qui leur est inhérente ; Ou bien que la Grace par laquelle nous sommes justifiez, n'est autre chose que la faveur de Dieu : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X I I.

S I QUELQU'UN dit, que la Foy justifiante n'est autre chose que la confiance en la divine misericorde, qui remet les pechez à cause de Jesus-Christ ; ou que c'est par cette seule confiance que nous sommes justifiez : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X I I I.

S I QUELQU'UN dit, qu'il est nécessaire à tout homme pour obtenir la rémission de ses péchez, de croire certainement, & sans hésiter sur ses propres foiblesses, & sur son indisposition, que ses péchez luy sont remis : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X I V.

S I QUELQU'UN dit, qu'un homme est absous de ses péchez, & justifié, de ce qu'il croit certainement estre absous & justifié ; Ou que personne n'est véritablement justifié, que celuy qui se croit estre justifié, & que c'est par cette seule foy ou confiance, que l'absolution & la justification s'accomplit : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X V.

S I QUELQU'UN dit, qu'un homme né de nouveau par le Baptesme, & justifié, est obligé, selon la Foy, de croire qu'il est asseûrément du nombre des Prédestinez : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X V I.

S I QUELQU'UN soustient d'une certitude absoluë et infaillible, s'il ne l'a appris par une révélation particuliere, qu'il aura asseurément le grand don de persévérance jusques à la fin : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X V I I.

S I QUELQU'UN dit, que la grace de la Justification, n'est que pour ceux qui sont prédestinez à la vie ; & que tous les autres qui sont appellez, sont à la vérité appellez, mais qu'ils ne reçoivent point la grace, comme estant prédestinez au mal par la puissance de Dieu : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X V I I I.

S I QUELQU'UN dit, que les Commandemens de Dieu sont impossibles à garder, mesme à un homme justifié & dans l'estat de la grace : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X I X.

S I QUELQU'UN dit, que dans l'Evangile il n'y a que la seule Foy qui soit de précepte ; que toutes les autres choses sont indifférentes, ni commandées, ni défenduës, mais laissées à la liberté ; Ou que les dix Commandemens ne regardent en rien les Chrestiens : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X X.

S I QUELQU'UN dit, qu'un homme justifié, quelque parfait qu'il puisse estre, n'est pas obligé à l'observation des Commandemens de Dieu & de l'Eglise, mais seulement à croire ; comme si l'Evangile ne consistoit qu'en la simple & absoluë promesse de la vie éternelle, sans aucune condition d'observer les Commandemens : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X X I.

S I QUELQU'UN dit, que Jesus-Christ a esté donné de Dieu aux hommes en qualité seulement de Rédempteur, auquel ils doivent mettre leur confiance, & non pas aussi comme un Legislateur, auquel ils doivent obéïr : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X X I I.

S I QUELQU'UN dit, qu'un homme justifié peut persévérer dans la justice qu'il a receûë, sans un secours particulier de Dieu ; Ou au contraire, qu'avec ce secours mesme, il ne le peut pas : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X X I I I.

S I QUELQU'UN dit, qu'un homme une fois justifié, ne peut plus pécher, ni perdre la grace ; & qu'ainsi lors que quelqu'un tombe & péche, c'est une marque qu'il n'a jamais esté véritablement justifié ; Ou au contraire, qu'un homme justifié peut pendant toute sa vie éviter toutes sortes de péchez, mesme les véniels, si ce n'est par un privilege particulier de Dieu, comme c'est le sentiment de l'Eglise à l'égard de la Bienheureuse Vierge : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X X I V.

S I QUELQU'UN dit, que la justice qui a esté receûë n'est pas conservée & augmentée aussi devant Dieu, par les bonnes œuvres, mais que ces bonnes œuvres sont les fruits seulement de la Justification, & les marques qu'on l'a receûë, & non pas une cause qui l'augmente : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X X V.

S I QUELQU'UN dit, qu'en quelque bonne œuvre que ce soit, le juste péche au moins véniellement ; Ou mesme, ce qui est encore plus insupportable, qu'il péche mortellement ; & qu'ainsi il mérite les peines éternelles ; & que la seule raison pourquoy il n'est pas damné, c'est parce que Dieu ne luy impute pas ces œuvres à damnation : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X X V I.

S I QUELQU'UN dit, que les Justes ne doivent point, pour leurs bonnes œuvres faites en Dieu, attendre, ni espérer de luy la récompense éternelle, par sa misericorde, & par le mérite de Jesus-Christ, pourveû qu'ils perséverent jusqu'à la fin, & en gardant les Commandemens : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X X V I I.

S I QUELQU'UN dit, qu'il n'y a point d'autre péché mortel que le péché d'infidélité ; Ou que la grace, qu'on a une fois receûë, ne se perd par aucun autre péché, quelque grief, & quelque énorme qu'il soit, que par celuy d'infidélité : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X X V I I I.

S I QUELQU'UN dit, que la grace estant perduë par le péché, la foy se perd aussi toûjours en mesme temps ; Ou que la foy qui reste n'est pas une véritable foy, bien qu'elle ne soit pas vive ; Ou que celuy qui a la foy sans la charité n'est pas Chrestien : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X X I X.

S I QUELQU'UN dit, que celuy qui est tombé en péché depuis le Bapstesme, ne peut se relever avec l'aide de la grace de Dieu ; Ou bien, qu'il peut à la vérité recouvrer la grace qu'il avoit perduë, mais que c'est par la seule foy, sans le secours du Sacrement de Pénitence ; contre de que l'Eglise Romaine & universelle, instruite par Jesus-Christ & par ses Apostres, a jusques icy crû, tenu, & enseigné : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X X X.

S I QUELQU'UN dit, qu'à tout pécheur pénitent, qui a receû la grace de la Justification, l'offense est tellement remise, & l'obligation à la peine éternelle tellement effacée & abolie, qu'il ne luy reste aucune obligation de peine temporelle à payer, soit en ce monde, ou en l'autre, dans le Purgatoire, avant que l'entrée au Royaume du Ciel luy puisse estre ouverte : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X X X I.

S I QUELQU'UN dit, qu'un homme justifié, péche, lors qu'il fait de bonnes œuvres en veûë de la récompense éternelle : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X X X I I.

S I QUELQU'UN dit, que les œuvres d'un homme justifié sont tellement les dons de Dieu, qu'elles ne soient pas aussi les mérites de cét homme justifié ; Ou que par ces bonnes œuvres, qu'il fait par le secours de la grace de Dieu, & par le mérite de Jesus-Christ, dont il est un membre vivant, il ne mérite pas véritablement augmentation de grace, la vie éternelle, & la possession de cette mesme vie, pourveû qu'il meure en grace, & mesme aussi augmentation de gloire : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X X X I I I.

S I QUELQU'UN dit, que par cette doctrine Catholique touchant la Justification, exposée par le Saint Concile dans le présent Decret, on déroge en quelque chose à la gloire de Dieu, ou aux mérites de Nostre Seigneur Jesus-Christ ; Au lieu de reconnoistre qu'en effet, la vérité de nostre Foy y est éclaircie, & la gloire de Dieu & de Jesus-Christ est renduë plus éclatante : Qu'il soit Anathême.

DECRET

DE RÉFORMATION

C H A P I T R E   I.

De la Résidence des Prélats dans leurs Eglises, sous les peines du Droit ancien, & autres ordonnées de nouveau.

L E mesme Saint Concile, les mesmes Légats du Siege Apostolique y présidant, Voulant se préparer à mettre la main au rétablissement de la discipline Ecclésiastique extrémement relaschée, & à la correction des mœurs dépravées du Clergé, aussi-bien que du peuple Chrestien ; A jugé à propos de commencer par ceux qui ont la conduite & le gouvernement des Eglises Majeures : estant certain que le salut des inférieurs dépend de la vertu & de l'intégrité de ceux qui gouvernent. Espérant donc de la miséricorde de Dieu nostre Seigneur & Maistre, & de l'application attentive & soigneuse de son Vicaire en terre, qu'à l'avenir on ne verra plus élever au gouvernement des Eglises, qui sont des Charges capables de faire trembler les Anges, que ceux qui s'en trouveront tout-à-fait dignes, & dont la conduite passée, & toute la vie occupée avec approbation, depuis leur tendre jeunesse jusqu'à l'âge parfait, aux éxercices de la discipline Ecclésiastique, rendra un favorable témoignage de leurs personnes, conformément aux anciennes Ordonnances des Saints Peres ; Il exhorte tous ceux qui sous quelque nom, & sous quelque titre que ce soit, sont préposez à la conduite des Eglises Patriarcales, Primatiales, Métropolitaines, & Cathédrales, quelles qu'elles soient, & entend qu'ils soient tenus pour avertis par ce présent Decret, d'estre attentifs sur eux-mesmes, & sur tout le Troupeau sur lequel le Saint Esprit les a établis pour gouverner l'Eglise de Dieu, qu'il a acquise par son Sang (Act. 20. 28.) ; de veiller comme l'ordonne l'Apostre ; de travailler à tout avec soin ; & de remplir leur ministere (II. Tim. 4. 5.). Mais qu'ils sçachent qu'ils n'y peuvent pas satisfaire, s'ils abandonnent les Troupeaux qui leur sont commis, comme des Pasteurs mercenaires, & s'ils ne s'attachent pas à la garde de leurs Brebis, du sang desquelles il leur sera demandé compte par le Souverain Juge (Ezech. 33. 6.) ; puis qu'il est tres-certain que si le loup a mangé les brebis (Act. 20. 29.), ce n'est pas une excuse recevable pour un Pasteur d'alleguer qu'il n'en a rien sceû.

Cependant, comme il s'en trouve quelques-uns en ce temps, qui par un abus qu'on ne sçauroit assez déplorer, s'oubliant eux-mesmes de leur propre salut, & préférant les choses de la terre à celles du Ciel, les intérests humains à ceux de Dieu, font toute l'occupation de leur vie d'estre continuellement errans & vagabonds en diverses Cours, ou dans le soin & l'embarras perpétuel des affaires temporelles, abandonnant leur Bergerie, & négligeant le soin des Brebis qui leur sont commises : Le Saint Concile a jugé à propos de renouveller, comme il renouvelle en effet, en vertu du présent Decret, contre ceux qui ne résident pas, les anciens Canons autrefois publiez contre eux ; mais qui par le desordre des temps & des personnes se trouvent presque tout-à-fait hors d'usage. Et mesme pour rendre encore la Résidence plus fixe, & tascher de parvenir par là à la Réformation des mœurs dans l'Eglise, il a résolu de plus d'établir & d'ordonner ce qui suit.

S I quelque Prélat, de quelque dignité, grade & prééminence qu'il soit, sans empeschement légitime, & sans cause juste, & raisonnable, demeure six mois de suite hors de son Diocese, absent de l'Eglise Patriarcale, Primatiale, Métropolitaine, ou Cathédrale, dont il se trouvera avoir la conduite, sous quelque nom, & par quelque droit, titre, ou cause que ce puisse estre ; Il encourra de droit mesme la peine de la privation de la quatriéme partie d'une année de son revenu, qui sera appliquée, par son Supérieur Ecclésiastique, à la fabrique de l'Eglise, & aux pauvres du lieu. Que s'il continuë encore cette absence pendant six autres mois, il sera privé, dés ce moment-là, d'un autre quart de son revenu, applicable en la mesme maniere. Mais si la contumace va encore plus loin ; pour luy faire éprouver une plus sévere censure des Canons, le Métropolitain, à peine d'encourir, dés ce moment-là, l'interdit de l'entrée de l'Eglise, sera tenu, à l'égard des Evesques ses Suffragans qui seront absens, Ou l'Evesque Suffragant le plus ancien qui sera sur le lieu, à l'égard du Métropolitain absent, d'en donner avis dans trois mois par Lettres, ou par un Exprés, à nostre Saint Pere le Pape ; qui par l'autorité du Souverain Siege, pourra proceder contre les Prélats non-résidens, selon que la contumace, plus ou moins grande, d'un chacun l'éxigera, & pourvoir les Eglises de Pasteurs qui s'aquitent mieux de leur devoir, suivant que, selon Dieu, il connoistra qu'il sera plus salutaire & plus expédient.

C H A P I T R E   I I.

De la Résidence à l'égard des autres Ecclésiastiques.

P OUR ceux qui sont d'une dignité inférieure à celle des Evesques, & qui possedent en titre, ou en commende, quelques Bénéfice Ecclésiastique que ce soit, qui demande Résidence personnelle de Droit ou de Coustume, les Ordinaires des lieux auront soin de les y contraindre par les voyes de Droit convenables, dont ils useront selon qu'ils jugeront le plus à propos, pour le bon régime des Eglises, & pour l'avancement du service de Dieu, eû égard à l'estat des lieux, & à la condition des personnes ; sans que les Privileges, ou Indults perpétuels, pour estre éxempts de résider, ou pour recevoir les fruits pendant l'absence, puissent valoir en faveur de qui que ce soit.

Quant aux Permissions & Dispenses, accordées seulement pour quelque temps déterminé, & pour des causes véritables & raisonnables, & qui seront reconnuës telles par l'Ordinaire, elles demeureront en leur force : Et en tels cas néanmoins, il sera pourtant du devoir des Evesques, comme déléguez du Siege Apostolique à cét effet, de pourvoir au soin des Ames, comme à une chose, qui, pour quelque cause que ce soit, ne doit jamais estre négligée : en commettant d'habiles Vicaires, & leur assignant une portion honneste du revenu, sans qu'aucun Privilege ni Exemption puisse de rien servir à personne à cét égard.

C H A P I T R E   I I I.

L'Ordinaire des lieux doit corriger tous les excés des Ecclésiastiques Séculiers, & des Réguliers mesme, qui se trouvent hors de leurs Monasteres.

L ES Prélats des Eglises s'appliqueront avec prudence & soin, à corriger tous les excés de ceux qui leur sont soumis ; & nul Ecclésiastique Séculier, sous prétexte d'aucun Privilege personnel, ni aucun Régulier demeurant hors de son Monastere, sous prétexte non plus de quelque Privilege de son Ordre qu'il puisse alléguer, ne sera censé, s'il tombe en faute, à couvert de la visite, de la correction, & du chastiment de l'Ordinaire du lieu ; comme délégué pour cela du Siege Apostolique ; conformément aux Ordonnances Canoniques.

C H A P I T R E   I V.

De la Visite des Chapitres par les Ordinaires, nonobstant tous Privileges contraires.

L ES Chapitres des Cathédrales, & des autres Eglises Majeures, & les personnes particulieres qui les composent, ne se pourront mettre à couvert, par quelques éxemptions que ce soit, Coustumes, Jugemens, Sermens, Concordats, qui ne peuvent obliger que leur Auteur, & non pas leurs Successeurs ; de pouvoir estre visitez, corrigez, chastiez, toutes les fois qu'il se trouvera nécessaire, mesme de l'autorité Apostolique, par leurs Evesques, ou autres Prélats Supérieurs ; soit par eux seuls ; soit avec ceux qu'ils trouveront bon de prendre pour Adjoints, selon les Ordonnances des Canons.

C H A P I T R E   V.

Que les Evesques ne doivent faire aucune fonction Episcopale hors de leur Diocese.

I L ne sera permis à aucun Evesque, sous quelque prétexte de Privilege que ce puisse estre, d'éxercer les fonctions Episcopales dans le Diocese d'un autre Evesque, sans la permission expresse de l'Ordinaire du lieu ; & à l'égard seulement des personnes soumises au mesme Ordinaire. S'il se trouve qu'on en ait usé autrement, l'Evesque sera de Droit suspens des fonctions Episcopales ; & ceux qui auront esté ordonnez, de l'éxercice des Ordres qu'ils auront receûs.

Indiction de la prochaine Session.

T ROUVEZ-vous bon que la prochaine Session se tienne le Jeudi d'aprés le premier Dimanche de Caresme, qui sera le 3. de Mars ? Ils répondirent, Nous le trouvons bon.
 

Introduction.

Chap j. De l'impuissance de la Nature & de la Loy, pour la justification des hommes.
Chap ij. De la conduite de Dieu dans le Mystere de l'avénement de Jesus-Christ.
Chap. iij. Qui sont ceux qui sont justifiez par Jesus-Christ.
Chap. iiij. En quoy consiste la Justification de l'impie, & la maniere dont elle se fait dans l'estat de la Loy de Grace.
Chap. v. De la nécessité qu'il y a pour les adultes, de se préparer à la Justification, & d'où elle procede.
Chap. vj. La maniere de cette préparation.
Chap. vij. Ce que c'est que la Justification, & quelles en sont les causes.
Chap. viij. Comment il faut entendre que l'homme est justifié par la Foy, & gratuitement.
Chap. ix. Contre la vaine confiance des Hérétiques.
Chap. x. De l'accroissement de la Justification, aprés l'avoir receûë.
Chap. xj. De l'observation des Commandemens de Dieu, & de la nécessité, & possibilité de les observer.
Chap. xij. Qu'il ne faut point avoir de présomption téméraire de la Prédestination.
Chap. xiij. Du don de persévérance.
Chap. xiv. De ceux qui sont tombez depuis le Baptesme, et de leur réparation.
Chap. xv. Que par tout péché mortel, la Grace se perd, mais non pas la Foy.
Chap. xvj. Du fruit de la Justification, c'est-à-dire du mérite des bonnes oeuvres, & en quoy il consiste.
Canons de la Justification.

DECRET DE RÉFORMATION.

Chap j. De la Résidence des Prélats dans leurs Eglises, sous les peines du Droit ancien, & autres ordonnées de nouveau.
Chap ij. De la Résidence à l'égard des autres Ecclésiastiques.
Chap. iij. L'Ordinaire des lieux doit corriger tous les excés des Ecclésiastiques Séculiers, & des Réguliers mesmes, qui se trouvent hors de leurs Monasteres.
Chap. iiij. De la Visite des Chapitres par les Ordinaires, nonobstant tous Privileges contraires.
Chap. v. Que les Evesques ne doivent faire aucune fonction Episcopale hors de leur Diocese.

SEPTIEME SESSION.
VII. SESSION,

tenuë le 3. jour de Mars 1547.

DECRET

des Sacremens.

I N T R O D U C T I O N.

P OUR achever de donner le dernier éclaircissement à la doctrine de la Justification qui a esté déclarée dans la précédente Session, du consentement unanime de tous les Peres ; Il a esté jugé à propos de traiter des Sacremens tres-Saints de l'Eglise ; par lesquels toute vraye Justice, ou prend son commencement, ou s'augmente lors qu'elle est commencée, ou se répare, quand elle est perduë. Dans ce dessein donc, pour bannir les Erreurs, & extirper les Hérésies qui ont paru de nos jours, au sujet des Sacremens ; en particulier réveillées, & recueïllies des anciennes Hérésies, autrefois déja condamnées par nos Peres ; en partie aussi inventées de nouveau, au grand préjudice de la pureté de l'Eglise Catholique, & du salut des Ames : Le Saint Concile de Trente Oecuménique & Général, légitimement assemblé sous la conduite du Saint Esprit, les mesmes Légats du Siege Apostolique y présidant ; s'attachant toûjours invariablement à la doctrine des Saintes Ecritures, aux Traditions des Apostres, au sentiment unanime des autres Conciles, & des Peres ; A trouvé bon de prononcer, & de déclarer les Canons suivans ; en attendant qu'avec le secours du Saint Esprit, il publie encore dans la suite les autres qui restent à mettre au jour, pour la perfection de l'ouvrage qu'il a commencé.

D E S   S A C R E M E N S

en général.

C A N O N   I.

S I QUELQU'UN dit, que les Sacremens de la nouvelle Loy n'ont pas esté tous instituez par nostre Seigneur Jesus-Christ ; Ou qu'il y en a plus ou moins de sept, sçavoir, LE BAPTESME, LA CONFIRMATION, L'EUCHARISTIE, LA PENITENCE, L'EXTREME-ONCTION, L'ORDRE, & LE MARIAGE ; Ou que quelqu'un de ces sept, n'est pas proprement, & véritablement un Sacrement : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I I.

S I QUELQU'UN dit, que les Sacremens de la nouvelle Loy ne sont différens des Sacremens de la Loy ancienne, qu'en ce que les cérémonies, & les pratiques extérieures sont diverses : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I I I.

S I QUELQU'UN dit, que les sept Sacremens sont tellement égaux entre eux, qu'il n'y en a aucun de plus digne que l'autre, en quelque maniere que ce soit : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I V.

S I QUELQU'UN dit, que les Sacremens de la nouvelle Loy, ne sont pas nécessaires à Salut : mais qu'ils sont superflus ; & que sans eux, ou sans le desir de les recevoir, les hommes peuvent obtenir de Dieu, par la seule Foy, la grace de la Justification ; bien qu'il soit vray que tous ne soient pas nécessaires à chaque particulier : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V.

S I QUELQU'UN dit, que les Sacremens n'ont esté instituez que pour entretenir seulement la Foy : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V I.

S I QUELQU'UN dit, que les Sacremens de la nouvelle Loy, ne contiennent pas la Grace qu'ils signifient ; Ou qu'ils ne conférent pas cette Grace à ceux qui n'y mettent point d'obstacle ; comme s'ils estoient seulement des signes extérieurs de la Justice ou de la Grace qui a esté receûë par la Foy, ou de simples marques de distinction de la Religion Chrestienne, par lesquelles on reconnoist dans le monde les Fidelles d'avec les Infidelles : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V I I.

S I QUELQU'UN dit, que la Grace, quant à ce qui est de la part de Dieu, n'est pas donnée toûjours, & à tous, par ces Sacremens, encore qu'ils soient receûs avec toutes les conditions requises ; mais que cette Grace n'est donnée que quelquefois, & à quelques-uns : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V I I I.

S I QUELQU'UN dit, que par les mesmes Sacremens de la nouvelle Loy, la Grace n'est pas conférée par la vertu & la force qu'ils contiennent ; mais que la seule Foy aux promesses de Dieu suffit, pour obtenir la Grace : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I X.

S I QUELQU'UN dit, que par les trois Sacremens, du Baptesme, de la Confirmation, & de l'Ordre, il ne s'imprime point dans l'Ame de caractere, c'est-à-dire, une certaine marque spirituelle, & ineffaçable ; d'où vient que ces Sacremens ne peuvent estre réïterez : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X.

S I QUELQU'UN dit, que tous les Chrestiens ont l'autorité, & le pouvoir d'annoncer la parole de Dieu, & d'administrer tous les Sacremens : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X I.

S I QUELQU'UN dit, que l'intention, au moins celle de faire ce que l'Eglise fait, n'est pas requise dans les Ministres des Sacremens, lors qu'ils les font, & les conférent : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X I I.

S I QUELQU'UN dit, que le Ministre du Sacrement qui se trouve en péché mortel ; quoy-que d'ailleurs il observe toutes les choses essentielles qui regardent la confection, ou la collation du Sacrement ; ne fait pas, ou ne confere pas le Sacrement : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X I I I.

S I QUELQU'UN dit, que les Cérémonies receûës, & approuvées dans l'Eglise Catholique, & qui sont en usage dans l'administration solennelle des Sacremens, peuvent estre sans péché ou méprisées, ou obmises, selon qu'il plaist aux Ministres ; ou estre changées en d'autres nouvelles, par tout Pasteur, quel qu'il soit : Qu'il soit Anathême.

D U   B A P T E S M E.

C A N O N   I.

S I QUELQU'UN dit, que le Baptesme de Saint Jean avoit la mesme force que le Baptesme de Jesus-Christ : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I I.

S I QUELQU'UN dit, que l'eau vraye & naturelle n'est pas de nécessité pour le Sacrement de Baptesme ; & pour ce sujet, détourne à quelque explication métaphorique, ces paroles de Nostre Seigneur Jesus-Christ, Si un homme ne renaist de l'eau, & du Saint Esprit : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I I I.

S I QUELQU'UN dit, que l'Eglise Romaine, qui est la mere & la maistresse de toutes les Eglises, ne tient pas la véritable doctrine touchant le Sacrement de Baptesme : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I V.

S I QUELQU'UN dit, que le Baptesme donné mesme par les Hérétiques au Nom du Pere, & du Fils, & du Saint Esprit, avec intention de faire ce que fait l'Eglise, n'est pas un véritable Baptesme : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V.

S I QUELQU'UN dit, que le Baptesme est libre, c'est à dire, qu'il n'est pas nécessaire à salut : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V I.

S I QUELQU'UN dit, qu'un homme baptisé ne peut pas, quand il le voudroit, perdre la Grace, quelque péché qu'il commette ; à moins que de ne vouloir pas croire : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V I I.

S I QUELQU'UN dit, que ceux qui sont baptisez, ne contractent par le Baptesme, que l'obligation à la Foy seule ; & non pas aussi à l'observation de toute la Loy de Jesus-Christ : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V I I I.

S I QUELQU'UN dit, que ceux qui sont baptisez, sont tellement libres, & éxempts de tous les préceptes de la sainte Eglise, soit qu'ils soient écrits, ou qu'ils viennent de la tradition, qu'ils ne sont point obligez à les garder ; à moins qu'ils n'ayent eux-mesmes voulu de leur bon gré s'y soumettre : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I X.

S I QUELQU'UN dit, qu'il faut de telle maniere rappeler les hommes à la mémoire du Baptesme qu'ils ont receû, qu'on leur fasse entendre que tous les vœux qui se font depuis, sont vains & inutiles, à cause de la promesse déja faite dans le Baptesme ; comme si par ces vœux on dérogeoit, & à la foy qu'on a embrassée, & au Baptesme mesme : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X.

S I QUELQU'UN dit, que par le seul souvenir, & par la Foy du Baptesme qu'on a receû, tous les péchez qui se commettent depuis, ou sont remis, ou deviennent véniels : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X I.

S I QUELQU'UN dit, que le vray Baptesme bien & deûëment conféré, doit estre réïteré en la personne de celuy, qui, ayant renoncé à la Foy de Jesus-Christ chez les Infidelles, se convertit à pénitence : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X I I.

S I QUELQU'UN dit, que personne ne doit estre baptisé qu'à l'âge que Jesus-Christ l'a esté ; ou bien à l'article de la mort : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X I I I.

S I QUELQU'UN dit, que les Enfans ; aprés leur Baptesme, ne doivent pas estre mis au nombre des Fidelles, parce qu'ils ne sont pas en estat de faire des actes de Foy ; & que pour cela ils doivent estre rebaptisez lors qu'ils ont atteint l'âge de discernement ; Ou qu'il vaut mieux ne les point baptiser du tout, que de les baptiser dans la seule Foy de l'Eglise, avant qu'ils puissent croire par un acte de foy qu'ils produisent eux-mesmes : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X I V.

S I QUELQU'UN dit, que les petits Enfans, ainsi baptisez, doivent, quand ils sont grands, estre interrogez, s'ils veulent tenir, & ratifier ce que leurs Parains ont promis pour eux quand ils ont esté baptisez ; & que s'ils répondent que non, il les faut laisser à leur liberté, sans les contraindre à vivre en Chrestiens, par aucune autre peine que par l'exclusion de la participation à l'Eucharistie, & aux autres Sacremens, jusques à ce qu'ils viennent à résipiscence : Qu'il soit Anathême.

DE LA CONFIRMATION.

C A N O N   I.

S I QUELQU'UN dit, que la Confirmation, en ceux qui sont baptisez, n'est qu'une cérémonie vaine et superfluë ; au lieu que c'est proprement, & en effet, un véritable Sacrement ; Ou qu'autrefois ce n'estoit autre chose qu'une espece de Cathéchisme, où ceux qui estoient prests d'entrer dans l'adolescence, rendoient compte de leur créance, en présence de l'Eglise : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I I.

S I QUELQU'UN dit, que ceux qui attribuent quelque vertu au Saint Chresme de la Confirmation, font injure au Saint Esprit : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I I I.

S I QUELQU'UN dit, que l'Evesque seul n'est pas le Ministre ordinaire de la Sainte Confirmation, mais que tout simple Prestre l'est aussi : Qu'il soit Anathême.

DECRET

DE RÉFORMATION

L E Saint Concile, les mesmes Légats y présidant, voulant poursuivre, à la gloire de Dieu, & à l'accroissement de la Religion Chrestienne, ce qu'il a commencé au sujet de la Résidence, & de la Réformation ; A jugé à propos d'ordonner ce qui suit ; sauf toûjours en toutes choses l'autorité du Siege Apostolique.

C H A P I T R E   I.

Du choix des Evesques.

N UL ne sera élevé au gouvernement des Eglises Cathédrales, qui ne soit né de légitime mariage, & qui ne soit d'un âge meur, grave, de bonnes mœurs, & sçavant dans les bonnes Lettres, suivant la Constitution d'Alexandre III. qui commence, Cùm in cunctis, publiée au Concile de Latran.

C H A P I T R E   I I.

Défense de tenir plus d'une Eglise Cathédrale.

N UL non plus, de quelque dignité, grade, & prééminence qu'il puisse estre, ne présumera, contre les Régles des saints Canons, d'accepter, ou de garder tout à la fois plusieurs Eglises Métropolitaines, ou Cathédrales, soit en titre, ou en commende, ou sous quelque autre nom que ce soit ; puis qu'un homme doit estre estimé tres-heureux, qui peut réussir à bien gouverner une seule Eglise, & à y procurer l'avancement, & le salut des Ames qui luy sont commises. Et pour ceux qui maintenant tiennent plusieurs Eglises, contre la teneur du présent Decret ; ils seront obligez, en gardant seulement celle qu'il leur plaira, de se défaire des autres dans six mois, si elles sont à l'entiére disposition du Siege Apostolique ; & si elles n'y sont pas, dans un an ; autrement, lesdites Eglises seront estimées vacantes dés ce moment-là, à l'exception seulement de celle qui aura esté obtenuë la derniere.

C H A P I T R E   I I I.

Que les Bénéfices, particulierement ceux qui ont charge d'Ames, ne soient conférez qu'à des personnes capables.

L ES autres moindres Bénéfices, principalement ceux qui ont charge d'Ames, seront conférez à des personnes dignes, & capables, & qui puissent résider sur les lieux, & éxercer eux-mesmes leurs fonctions, suivant la Constitution d'Aléxandre III. au Concile de Latran, qui commence, Quia nonnullis & l'autre de Grégoire X. au Concile Général de Lyon, qui commence, Licèt Canon : Toute Collation, ou Provision de Bénéfice, faite autrement, sera nulle : & que le Collateur ordinaire sçache qu'il encourra les peines de la Constitution du mesme Concile Général, qui commence, Grave nimis.

C H A P I T R E   I V.

Que ceux qui tiendront plusieurs Cures, ou Bénéfices incompatibles, en doivent estre privez de Droit mesme.

Q UICONQUE à l'avenir présumera d'accepter, ou de garder tout à la fois plusieurs Cures, ou autres Bénéfices incompatibles ; soit par voye d'union, pendant leur vie ; ou en commende perpétuelle ; ou sous quelque autre nom, ou titre que ce soit, contre les Saints Canons, & particulierement contre la Constitution d'Innocent III. qui commence, De multa, sera privé desdits Bénéfices de Droit mesme, suivant la disposition de la mesme Constitution, aussi-bien qu'en vertu du présent Canon.

C H A P I T R E   V.

Les Ordinaires des lieux sont chargez de procéder par les voyes de Droit, contre ceux qui possedent plusieurs Bénéfices incompatibles.

L ES Ordinaires des lieux obligeront étroitement tous ceux qui possedent plusieurs Cures, ou autres Bénéfices incompatibles, de faire voir leurs Dispenses ; & à faute de le faire, ils procéderont contre eux suivant la Constitution de Grégoire X. au Concile général de Lyon, qui commence, Ordinarii, que le Saint Concile juge à propos de renouveller, & qu'il renouvelle en effet : y ajoustant de plus, que les mesmes Ordinaires auront soin de pourvoir par tous moyens, mesme par la députation de Vicaires capables, & par l'assignation d'une partie du revenu suffisante pour leur entretien, à ce que le soin des Ames ne soit aucunement négligé ; & qu'il soit ponctuellement satisfait aux fonctions & devoirs, dont les Bénéfices sont chargez ; sans que personne se puisse mettre à couvert à cét égard, par aucunes appellations, Privileges, Exemptions, mesme avec Commissions de Juges spéciaux, ni par leurs défenses.

C H A P I T R E   V I.

Quelles sont les Unions de Bénéfices, qui doivent estre estimées valides, ou invalides.

L ES Unions de Bénéfices à perpétuité, faites depuis quarante ans, pourront estre éxaminées par les Ordinaires, comme déléguez du Siege Apostolique ; & celles qui se trouveront subreptices, ou obreptices, seront déclarées nulles. Or, on doit présumer subreptices, toutes celles qui ayant esté accordées depuis ledit temps de quarante ans, n'ont pas encore eû leur effet, ou en tout, ou en partie ; aussi-bien que celles qui s'accorderont à l'avenir à l'instance de qui que ce soit, s'il n'est constant qu'elles ayent esté faites pour des causes légitimes, & raisonnables, vérifiées devant l'Ordinaire du lieu, aprés y avoir appellé ceux qui y ont intérest. C'est pourquoy telles unions demeureront absolument sans force, & sans effet, si le Siege Apostolique ne le déclare autrement.

C H A P I T R E   V I I.

Que les Cures unies doivent estre visitées, & estre desservies par des Vicaires, mesme perpetuels, ausquels on assigne portion du revenu.

L ES Bénéfices Cures qui se trouvent joints & unis de tout temps à des Eglises Cathédrales, Collégiales, ou autres ; ou bien à des Monasteres, Bénéfices, Colleges, ou autres lieux de dévotion, quels qu'ils puissent estre, seront visitez tous les ans par les Ordinaires des lieux, qui s'appliqueront avec un soin particulier, à pourvoir, comme il faut, au salut des Ames, par l'établissement de Vicaires capables, mesme perpétuels, à moins que les Ordinaires, pour le bien des Eglises, ne jugent qu'il soit plus expédient autrement ; avec application pour l'entretien desdits Vicaires, d'une portion du revenu, comme du tiers, plus ou moins, selon la prudence des Ordinaires, à prendre mesme sur un fonds certain, sans que personne à cét égard se puisse mettre à couvert par aucunes Appellations, Privileges, Exemptions, mesme avec commission expresse de Juges, ni par leurs défenses.

C H A P I T R E   V I I I.

De la Visite & Réparation des Eglises.

L ES Ordinaires des lieux seront tenus de visiter tous les ans, par autorité Apostolique, les Eglises quelles qu'elles soient, de quelque maniere qu'elles soient éxemptes ; & de pourvoir par les voyes de Droit qu'ils jugeront convenables, à ce que les choses qui auront besoin de réparation, soient réparées, & qu'on ne manque à rien de ce qui peut concerner le soin des ames, si les Eglises en sont chargées, ni les autres fonctions & obligations particulieres des lieux ; le Saint Concile déclarant non-recevables à cét égard, toutes Appellations, Privileges, Coustumes, mesme prescrites de temps immémorial, Commission des Juges, & défenses faites par eux au contraire.

C H A P I T R E   I X.

Sur le Sacre des Prélats.

C EUX qui seront élevez à la conduite des Eglises Majeures se feront sacrer dans le temps prescrit par le Droit, sans que les delais accordez au-delà de six mois, puissent valoir en faveur de qui que ce soit.

C H A P I T R E   X.

En quels cas les Chapitres peuvent donner des Dimissoires dans la premiere année du Siége vacant.

P ENDANT le Siege vacant, il ne sera point permis aux Chapitres des Eglises, d'accorder dans le cours de la premiere année, Permission de faire les Ordres, ni de donner des Lettres Dimissoires, ou Réverendes, comme quelques-uns les appellent ; soit en vertu de la disposition commune du Droit, ou de quelque Privilege ou Coustume particuliere, si ce n'est en faveur de quelqu'un, qui se trouveroit pressé par l'occasion d'un Bénéfice qu'il auroit obtenu, ou qu'il seroit prest d'obtenir. Si on en use autrement, le Chapitre qui aura contrevenu, sera soumis à l'interdit Ecclésiastique ; & ceux qui auront esté ordonnez de la sorte, s'ils n'ont receû que les Ordres moindres, ne joûïront d'aucun privilege de Clercs, principalement dans les affaires criminelles ; & s'ils ont receû les Ordres Majeurs, ils seront de Droit mesme suspens de la fonction de leurs Ordres, tant qu'il plaira au Prélat qui remplira le Siege.

C H A P I T R E   X I.

Que les facultez accordées, pour estre promeûs aux Ordres, par quelque Prélat que ce soit, ne doivent valoir en faveur de personne sans juste sujet.

L ES facultez, pour estre promeûs aux Ordres par quelque Prélat que ce soit, ne pourront servir qu'à ceux qui auront une excuse légitime, exprimée dans les Lettres mesmes, pour ne pas recevoir les Ordres de leurs propres Evesques ; & en ce cas, ils ne seront ordonnez que par l'Evesque mesme du lieu où ils se trouveront pour prendre les Ordres, ou par celuy qui éxercera en sa place les fonctions Episcopales, & aprés avoir esté auparavant soigneusement éxaminez.

C H A P I T R E   X I I.

Que les Dispenses d'estre promeûs, ne doivent pas excéder une année.

L ES Facultez & Dispenses, pour n'estre pas promeûs aux Ordres, ne pourront valoir au-delà d'une année, excepté dans les cas exprimez par le Droit.

C H A P I T R E   X I I I.

Que tous ceux qui seront présentez à des Bénéfices, seront éxaminez, & approuvez par l'Ordinaire, certains exceptez.

C EUX qui seront présentez, éleûs, & nommez à toutes sortes de Bénéfices, par quelques personnes Ecclésiastiques que ce soit ; mesme par les Nonces du Siege Apostolique, ne pourront estre receûs, confirmez, ni mis en possession, quelque prétexte de Privilege, ou de Coustume ; mesme de temps de temps immémorial, qu'ils puissent alléguer, que premierement ils n'ayent esté éxaminez, & trouvez capables par les Ordinaires des lieux, sans que la voye d'appel puisse mettre à couvert personne, de l'obligation de subir l'éxamen ; à l'exception néanmoins de ceux qui seront présentez, éleûs, ou nommez par les Universitez, ou par les Colleges Généraux, ouverts à toutes sortes d'Etudes.

C H A P I T R E   X I V.

Que les Evesques doivent connoistre des causes civiles des Exempts, soit Clercs Séculiers, soit Réguliers, demeurans hors de leurs Monasteres.

L E Saint Concile a jugé à propos de renouveller, comme il renouvelle en effet, la Constitution d'Innocent IV. touchant les causes des Exempts, qui commence Volentes, publiée au Concile Général de Lyon. Veut, & y ajouste de plus, que dans les causes civiles, pour salaires qui regardent les pauvres gens, les Clercs Séculiers, ou les Réguliers, vivans hors leurs Monasteres, de quelque maniere qu'ils soient éxempts, quoy-qu'ils ayent sur le lieu un Juge particulier établi, pourront estre assignez devant les Ordinaires des lieux, comme déléguez du Siege Apostolique à cét effet, & contraints par voye de Droit à payer ce qu'ils doivent, sans qu'aucuns Privileges, Exemptions, Commissions, ni défenses des Conservateurs de leurs Privileges, puissent avoir aucune force contre ce qui est établi cy-dessus.

C H A P I T R E   X V.

Que les Ordinaires tiendront la main au bon gouvernement de tous les Hospitaux.

L ES Ordinaires des lieux auront soin, que tous les Hospitaux généralement, soient bien, & fidellement gouvernez par les Administrateurs, de quelque nom qu'ils soient appellez, & de quelque maniere qu'ils soient éxempts, en gardant toûjours la forme de la Constitution du Concile de Vienne, qui commence, Quia contingit, laquelle le Saint Concile a jugé à propos de renouveller, & renouvelle, avec les dérogations qui y sont contenuës.
 

Indiction de la Session prochaine.

L E Saint Concile ordonne, & déclare aussi, que la prochaine Session se tiendra le Jeudi d'aprés le Dimanche in Albis, qui sera le 21. d'Avril de la présente année 1547.

B U L L E

PORTANT POUVOIR

& faculté de transférer le Concile.

P Aul Evesque, Serviteur des Serviteurs de Dieu : A nostre vénérable Frere Jean Marie Evesque de Palestrine, & à nos bien-aimez Fils Marcel du Titre de Sainte Croix en Jérusalem, Prestre, & Regnault de Sainte Marie en Cosmedin, Diacre, Cardinaux, & nos Légats à Latere, & du Siege Apostolique, Salut, & Bénédiction Apostolique. Nous trouvant par la disposition de Dieu, préposez au gouvernement de l'Eglise universelle, quoy-qu'avec un mérite peu proportionné à un si haut employ, nous estimons qu'il est de nostre devoir, dans les choses importantes, qui se présentent à régler pour le bien du Christianisme, d'avoir égard qu'elles se traitent non seulement dans un temps convenable, mais aussi dans un lieu propre, & commode. C'est ce qui nous porte aujourd'huy, aprés vous avoir depuis quelques temps nommez, & députez, par l'avis, & du consentement de nos vénérables Fréres, les Cardinaux de la Sainte Eglise Romaine, Légats à Latere de nostre part, & du Siege Apostolique, ainsi qu'il est plus amplement contenu dans plusieurs & diverses Lettres, que nous avons écrites à ce sujet, & vous avoir envoyez comme des anges de Paix en la Ville de Trente, au Saint Concile Oecuménique, & Général, où nous ne pouvions aller, ni nous trouver en personne, pour des empeschemens légitimes que nous avions alors ; & lequel ayant esté premierement convoqué par nous dans ladite Ville, de l'avis, & du consentement desdits Cardinaux, pour les causes alors exprimées, & puis ayant esté ensuite, pour certaines autres causes, aussi alors exprimées, suspendu, & remis, du mesme avis & consentement, à un autre temps plus propre & plus commode, dont nous nous réservions la déclaration, estoit enfin jugé en estat de pouvoir estre célébré, suivant l'avis & du consentement des mesmes Cardinaux ; la principale raison de sa suspension estant levée depuis la Paix faite entre nos tres-chers Fils en Jesus-Christ, Charles Empereur des Romains, toûjours auguste, & François Roy de France, tres-Chrestien. C'est ce qui nous porte donc, voulant pourvoir comme il faut, à ce qu'une œuvre si sainte, comme est la célébration de ce Concile, ne soit point arrestée, ou trop différée, par l'incommodité du lieu, ou par quelque autre empeschement que ce soit, à vous accorder, de nostre propre mouvement, & de nostre certaine science, & pleine puissance Apostolique, du mesme avis & consentement des Cardinaux, comme par la teneur des Présentes nous vous accordons, de l'autorité Apostolique, ou à tous trois ensemble, ou à deux d'entre vous, si peut-estre le troisiéme se trouvoit absent, ou légitimement empesché, plein pouvoir, & libre faculté, de changer, & transférer, quand vous le jugerez à propos, ledit Concile, de la Ville de Trente, en telle autre Ville plus commode, plus propre, & plus seûre qu'il vous plaira ; & de le rompre, & supprimer dans ladite Ville de Trente ; de défendre mesme sous les peines & censures Ecclésiastiques, aux Prélats, & autres personnes qui composent ledit Concile, d'y proceder plus outre dans ladite Ville de Trente : comme aussi de continuer, tenir, & célébrer le mesme Concile, dans l'autre Ville, dans laquelle il aura esté changé, & transféré ; & d'y appeller & convoquer les Prélats, & autres personnes qui le composent ; mesme, sous les peines de parjure, & autres exprimées dans les Lettres de l'Indiction du Concile ; De présider audit Concile, ainsi changé, & transféré au mesme nom, & par la mesme autorité que dessus ; & d'y proceder & agir dans toutes les choses nécessaires, & concernantes le sujet de l'Assemblée : Enfin, de régler, ordonner, & éxécuter ce que vous jugerez à propos, suivant la teneur, & le contenu des premieres Lettres, qui vous ont esté adressées, déclarant que nous ratifierons, & aurons pour agréable, tout ce qui aura esté par vous à ce sujet fait, établi, ordonné, & éxécuté ; & qu'avec l'aide de Dieu, nous le ferons observer inviolablement, nonobstant toutes Constitutions, Ordonnances Apostoliques, & autres choses à ce contraires. Que personne donc ne prenne la liberté de s'opposer au présent pouvoir que nous accordons, ni d'y contrevenir par une entreprise téméraire ; & si quelqu'un se rendoit coupable d'un tel attentat, qu'il sçache qu'il encourra l'indignation de Dieu Tout-puissant, & des Bienheureux Apostres Saint Pierre, & Saint Paul. Donné à Rome dans Saint Pierre, le huitiéme avant les Calendes de Mars, l'an de l'Incarnation de nostre Seigneur 1547. & l'onziéme de nostre Pontificat.

FAB. Evesque de Spol.

B. MOTTA
 
 
 
 

Decret des Sacremens.
Canons des Sacremens en général.
Canons du Baptesme.
Canons de la Confirmation.

DECRET DE RÉFORMATION.

Chap j. Du choix des Evesques.
Chap ij. Défense de tenir plus d'une Eglise Cathédrale.
Chap. iij. Que les Bénéfices, particuliérement ceux qui ont charge d'Ames, ne soient conferez qu'à des personnes capables.
Chap. iiij. Que ceux qui tiendront plusieurs Cures, ou Bénéfices incompatibles, en doivent estre privez de Droit mesme.
Chap. v. Les Ordinaires des lieux sont chargez de proceder par les voyes de Droit, contre ceux qui possedent plusieurs Bénéfices incompatibles.
Chap. vj. Quelles sont les unions de Bénéfices, qui doivent estre estimées valides, ou invalides.
Chap. vij. Que les Cures unies doivent estre visitées, & estre desservies par des Vicaires, mesme perpétuels, ausquels on assigne une portion du revenu.
Chap. viij. De la Visite, & Réparation des Eglises.
Chap. ix. Sur le Sacre des Prélats.
Chap. x. En quels cas les Chapitres peuvent donnez des Dimissoires dans la premiere année du Siege vacant.
Chap. xj. Que les Facultez accordées, pour estre promeûs aux Ordres, par quelque Prélat que ce soit, ne doivent valoir en faveur de personne sans juste sujet.
Chap. xij. Que les Dispenses d'estre promeûs ne doivent pas exceder une année.
Chap. xiij. Que tous ceux qui seront présentez à des Bénéfices, seront éxaminez & approuvez par l'Ordinaire, certains exceptez.
Chap. xiv. Que les Evesques doivent connoistre des causes civiles des Exempts, soit Clercs Séculiers, soir Réguliers, demeurans hors de leurs Monasteres.
Chap. xv. Que les Ordinaires tiendront la main au bon gouvernement de tous les Hospitaux.
Bulle, portant pouvoir, & faculté de transferer le Concile.

HUITIEME SESSION.

Decret pour la Translation du Concile.

NEUVIEME SESSION.

Decret pour la prorogation de la Session.

DIXIEME SESSION.

Decret pour la prorogation de la Session.
Bulle pour la reprise du Concile sous Jules III.

ONZIEME SESSION.

Decret pour reprendre le Concile.

DOUZIEME SESSION.

Decret pour la prorogation de la Session.

TREIZIEME SESSION.

Decret du Tres-Saint Sacrement de l'Eucharistie.
Chap j. De la présence réelle de Nostre Seigneur Jesus-Christ dans le Tres-Saint Sacrement de l'Eucharistie.
Chap ij. De la maniere de l'Institution du Tres-Saint Sacrement.
Chap. iij. De l'excellence de la Tres-Sainte Eucharistie pardessus tous les autres Sacremens.
Chap. iiij. De la Transsubstantiation.
Chap. v. Du culte, & de la vénération qu'on doit rendre au Tres-Saint Sacrement.
Chap. vj. De la coustume de conserver le Sacrements de la Sainte Eucharistie, & de le porter aux malades.
Chap. vij. De la préparation qu'il faut apporter, pour recevoir dignement la Sainte Eucharistie.
Chap. viij. De la maniere de recevoir cét admirable Sacrement.
Canons du Tres-Saint Sacrement.

DECRET DE RÉFORMATION.

Chap j. De la maniere dont les Evesques se doivent conduire dans la correction de ceux qui leur sont soumis ; & défense d'appeller de leurs Sentences interlocutoires en certains cas.
Chap ij. Devant qui les causes d'appel de la Sentence d'un Evesque, en fait de crime, doivent estre portées.
Chap. iij. Que les piéces de la premiére Instance doivent estre fournies gratuitement à l'Appelant dans le terme de trente jours.
Chap. iiij. De quelle maniere les Evesques doivent proceder à la déposition, & dégradation des Ecclésiastiques.
Chap. v. Que l'Evesque doit connoistre sommairement des graces accordées pour l'absolution des péchez publics, ou pour la remise des peines par luy imposées.
Chap. vi. Que l'Evesque ne doit estre assigné, ou cité à comparoir personnellement, que lors qu'il s'agit de le déposer.
Chap. vij. Quels témoins sont recevables contre les Evesques.
Chap. viij. Le Souverain Pontife seul doit connoistre des causes grieves contre les Evesques.
Decret pour remettre la Décision de quatre articles touchant le Sacrement de l'Eucharistie, & pour donner un saufconduit aux Protestans.
Saufconduit donné aux Protestans.
 

XIII. SESSION,

qui est la troisiéme tenuë sous Jules III. Souverain Pontife, l'11. Octobre 1551.

DECRET

du Tres - Saint Sacrement de l'Eucharistie.

L E Saint Concile de Trente, Oecuménique, & Général, légitimement assemblé sous la conduite du Saint Esprit ; le mesme Légat, & les mesmes Nonces du Saint Siege Apostolique y présidant : Quoy-que dans la convocation, dont l'heureux succés ne peut estre attribué qu'à une conduite, & une protection particuliere du Saint Esprit, il ait eû pour dessein général, d'exposer la doctrine ancienne & véritable touchant la Foy, & les Sacremens ; & de remédier à toutes les Hérésies, & à tous les autres grands desordres, par lesquels l'Eglise de Dieu se trouve miserablement agitée, & divisée en plusieurs & différens partis : Il est vray néanmoins, que dés le commencement, son souhait, & son dessein particulier, a esté d'arracher jusques à la racine, cette Yvraye d'Erreurs éxécrables, & de Schismes, qu'en ce déplorable siecle, l'ennemi a semé dans la doctrine de la Foy, l'usage, & le culte de la Sainte Eucharistie, que nostre Seigneur a cependant laissé exprés dans son Eglise, pour estre comme le symbole de cette union, & de cette charité, dont il a voulu que tous les Chrestiens fussent joints, & unis ensemble. Le Saint Concile déclarant donc icy, touchant cét auguste, & divin Sacrement de l'Eucharistie, la doctrine saine & sincere, que l'Eglise Catholique a toûjours tenuë, & qu'elle conservera jusques à la fin des siecles ; en ayant esté instruite par Jesus-Christ mesme, nostre Seigneur, & par les Apostres ; & éclaircie par le Saint Esprit, qui de jour en jour luy inspire, & luy découvre toutes les véritez ; Interdit, & défend à tous les Fidelles, de croire, d'enseigner, ou de prescher, touchant la Sainte Eucharistie, autrement qu'il est expliqué, & défini dans le présent Decret.

C H A P I T R E   I.

De la présence réelle de nostre Seigneur Jesus-Christ dans le Tres-Saint Sacrement de l'Eucharistie.

E N premier lieu, le Saint Concile enseigne, & reconnoist ouvertement, & simplement, que dans l'auguste Sacrement de l'Eucharistie, aprés la consécration du pain, & du vin, nostre Seigneur Jesus-Christ, vray Dieu, & homme, est contenu véritablement, réellement, & substantiellement, sous l'espece de ces choses sensibles : Car il ne répugne point que nostre Sauveur soit toûjours assis à la droite du Pere dans le Ciel, selon la maniere naturelle d'éxister ; & que néanmoins en plusieurs autres lieux il nous soit présent en sa substance sacramentellement, par une maniere d'éxister, qui ne se pouvant exprimer qu'à peine par parole, peut néanmoins estre conceûë par l'esprit éclairé de la Foy, comme possible à Dieu, & que nous devons croire tres-constamment. Car c'est ainsi que tous ceux de nos Prédécesseurs qui ont esté dans la véritable Eglise de Jesus-Christ, lors qu'ils ont traité de ce Sacrement tres-Saint, ont reconnu, & professé ouvertement, que nostre Rédempteur institua ce Sacrement si admirable dans la derniere Cene ; lors qu'aprés la bénédiction du pain, & du vin, il déclara en termes clairs & précis, Qu'il leur donnoit son propre Corps, & son propre Sang. Et ces paroles rapportées par les Saints Evangelistes (Matth. 26. 26. Marc. 14. 22. Luc. 22. 19.), & depuis répétées par Saint Paul (I. Cor. 11. 23.), portant en elles-mesmes cette signification propre, & tres-manifeste, selon laquelle elles ont esté entenduës par les Peres : certes c'est un attentat insupportable, que des hommes opiniastres, & méchans, osent les détourner selon leur caprice, & leur imagination, à des explications métaphoriques, par lesquelles la vérité de la Chair, & du Sang de Jesus-Christ est niée, contre le sentiment universel de l'Eglise ; qui estant comme la colonne, & le ferme appuy de la vérité, a détesté ces inventions d'esprits impies, comme des inventions de Satan ; conservant toûjours la mémoire, & la reconnoissance qu'elle doit pour ce bienfait le plus excellent qu'elle ait receû de Jesus-Christ.

C H A P I T R E   I I.

De la maniere de l'Institution du Tres-Saint Sacrement.

E N effet, Nostre Sauveur, estant prest de quitter ce monde pour aller à son Pere, institua ce Sacrement, dans lequel il répandit, pour ainsi dire, les richesses de son divin amour envers les hommes, y renfermant le souvenir de toutes ses merveilles (Psal. 110. 4.) ; & il nous commanda d'honorer sa mémoire (Luc. 22. 19.) en le recevant, & d'annoncer sa Mort, jusques à ce qu'il vienne luy-mesme juger le monde. Il a voulu aussi, que ce Sacrement fust receû comme la nourriture spirituelle des ames, qui les entretinst, & les fortifiast, en les faisant vivre de sa propre vie de luy-mesme, qui a dit, Celuy qui me mange, vivra aussi pour moy (Joan. 6. 58.) ; & comme un antidote, par lequel nous fussions délivrez de nos fautes journalieres, & préservez des péchez mortels. Il a voulu de plus, qu'il fust le gage de nostre gloire à venir, & de la félicité éternelle, & enfin le symbole de l'unité de ce corps, dont il est luy-mesme le chef ; & auquel il a voulu que nous fussions unis, & attachez par le lien de la Foy, de l'Esperance, & de la Charité, comme des membres étroitement serrez, & joints ensemble ; afin que nous confessassions tous la mesme chose, & qu'il n'y eust point de schismes, ni de division parmi nous.

C H A P I T R E   I I I.

De l'excellence de la Tres - Sainte Eucharistie, pardessus tous les autres Sacremens.

L A Tres-Sainte Eucharistie a cela de commun avec tous les autres Sacremens, d'estre un symbole d'une chose sainte, & une forme, ou signe visible d'une grace invisible : mais ce qu'elle a de singulier, & d'excellent, c'est que les autres Sacremens n'ont la force, & la vertu de sanctifier, que lors qu'on les reçoit ; au lieu que dans l'Eucharistie, l'Auteur mesme de la Sainteté y est, avant qu'on la reçoive. Car, les Apostres n'avoient pas encore receû l'Eucharistie de la main de Nostre Seigneur, quand il asseûroit pourtant luy-mesme avec vérité, que c'estoit son Corps qu'il leur présentoit. Et cette créance a toûjours esté dans l'Eglise de Dieu, qu'aprés la consécration, le véritable Corps de Nostre Seigneur, & son véritable Sang, conjointement avec son Ame, & la Divinité, sont sous les especes du pain, & du vin ; c'est à dire, son Corps sous l'espece du pain, & son Sang sous l'espece du vin, par la force des paroles mesmes ; mais son Corps aussi sous l'espece du vin, & son Sang sous l'espece du pain, & son Ame sous l'une & sous l'autre, en vertu de cette liaison naturelle, & de cette concomitance, par laquelle ces parties en Nostre Seigneur Jesus-Christ, qui est ressuscité des morts, & qui ne doit plus mourir, sont unies entre elles ; Et la Divinité de mesme, à cause de son admirable union hypostatique avec le Corps & l'Ame de Nostre Seigneur. C'est pourquoy, il est tres-véritable que l'une ou l'autre espece contient autant que toutes les deux ensemble : car Jesus-Christ est tout entier sous l'espece du pain, & sous la moindre partie de cette espece ; comme aussi sous l'espece du vin, & sous toutes les parties.

C H A P I T R E   I V.

De la Transsubstantiation.

E T parce que Jesus-Christ Nostre Rédempteur a dit, que ce qu'il offroit sous l'espece du pain estoit véritablement son Corps ; pour cela il a toûjours esté tenu pour constant dans l'Eglise de Dieu, & le Saint Concile le déclare encore de nouveau, que par la consécration du pain, & du vin, il se fait une conversion, & changement de toute la substance du pain, en la substance du Corps de Nostre Seigneur ; & de toute la substance du vin, en la substance de son Sang : lequel changement a esté fort à propos, & fort proprement nommé par la Sainte Eglise Catholique, Transsubstantiation.

C H A P I T R E   V.

Du culte, & de la vénération, qu'on doit rendre au Tres-Saint Sacrement.

I L ne reste donc aucun lieu de douter ; que tous les Fidelles, selon la coustume receûë de tout temps dans l'Eglise Catholique, ne soient obligez d'honorer le Tres-Saint Sacrement du culte de Latrie, qui est deû au vray Dieu. Car, pour avoir esté institué par Nostre Seigneur Jesus-Christ à dessein qu'il soit pris, & receû par les Fidelles, on ne doit pas moins l'adorer ; puis que nous y croyons présent le mesme Dieu, duquel le Pere Eternel, en l'introduisant dans le monde, a dit, Et que tous les Anges de Dieu l'adorent (Psal. 96. 7.) ; le mesme que les Mages se prosternant en terre, ont adoré ; le mesme enfin, que l'Ecriture témoigne avoir esté adoré par les Apostres en Galilée. Le Saint Concile déclare de plus, que la coustume a esté tres-saintement, & tres-pieusement introduite dans l'Eglise, de destiner tous les ans un certain jour, & une Feste particuliere, pour rendre honneur à cét auguste & adorable Sacrement, avec une vénération, & une solennité singuliere ; & qu'il fust porté en Procession avec respect, & avec pompe par les ruës, & par les places publiques : Estant bien juste qu'il y ait certains jours de Festes établis, ausquels tous les Chestiens puissent, par quelque démonstration de respect solennelle, & extraordinaire, témoigner leur gratitude, & leur reconnoissance envers leur commun Maistre, & Rédempteur, pour un bienfait si ineffable, & tout divin, par lequel la victoire, & le triomphe de sa Mort sont représentez. Et d'ailleurs il est nécessaire aussi, que la vérité victorieuse triomphast en cette maniere, du mensonge, & de l'hérésie ; afin que ses adversaires, à la veûë d'un si grand éclat, & au milieu d'une si grande joye de toute l'Eglise, ou perdent tout courage, & sechent de dépit ; ou que touchez de honte, & de confusion, ils viennent enfin à se reconnoistre.

C H A P I T R E   V I.

De la coustume de conserver le Sacrement de la Sainte Eucharistie, & de le porter aux malades.

L A coustume de conserver dans un vaisseau sacré la Sainte Eucharistie, est si ancienne, qu'elle estoit connuë dés le siecle du Concile de Nicée. Et pour ce qui est de porter la Sainte Eucharistie aux malades, outre que c'est une chose tout-à-fait conforme à la raison, & à l'équité, il se trouve en plusieurs Canons des Ordonnances, qui recommandent aux Eglises, d'en conserver soigneusement la pratique ; & il se voit que ç'a esté l'ancien usage observé de tout temps dans l'Eglise : c'est pourquoy le Saint Concile ordonne, qu'il faut absolument retenir cette coustume si salutaire, & si nécessaire.

C H A P I T R E   V I I.

De la préparation qu'il faut apporter, pour recevoir dignement la Sainte Eucharistie.

S I personne ne se doit exposer à l'éxercice d'aucune fonction sainte, sans une sainte préparation ; il est certain, que plus ce Sacrement céleste est reconnu saint & divin par un Chrestien, plus il doit prendre garde avec soin de n'en approcher, & de ne le recevoir qu'avec un grand respect, & une grande sainteté ; principalement aprés ces paroles pleines de terreur, que nous lisons dans l'Apostre, Quiconque le mange, & le boit indignement, mange et boit sa propre condamnation, ne faisant pas le discernement qu'il doit du Corps du Seigneur (I. Cor. 11. 29.). C'est pourquoy, celuy qui voudra communier, doit rappeler en sa mémoire ce précepte, Que chacun s'éxamine soy-mesme (I. Cor. 11. 28.). Or la coustume de l'Eglise fait voir, que cét éxamen nécessaire consiste, en ce que nulle personne, se sentant la conscience chargée d'un péché mortel, quelque contrition qu'il luy semble en avoir, ne doit s'approcher de la Sainte Eucharistie, sans avoir fait préceder la Confession Sacramentelle. Ce que le Saint Concile ordonne devoir estre perpetuellement observé par tous les Chrestiens, & mesme par les Prestres qui se trouvent dans l'obligation de célébrer par le devoir de leur employ, pourveû qu'ils ne manquent point de Confesseur. Que si par une nécessité pressante un Prestre célebre sans s'estre confessé auparavant ; qu'il ne manque pas de le faire le plustost qu'il pourra.

C H A P I T R E   V I I I.

De la maniere de recevoir cét admirable Sacrement.

Q UANT à l'usage du tres-Saint Sacrement, nos Peres ont tres-bien & tres-sagement distingué trois manieres de le recevoir, nous enseignant que les uns ne le reçoivent que sacramentellement ; & ce sont ceux qui sont en péché : les autres seulement spirituellement, sçavoir ceux qui mangeant d'affection & d'intention ce Pain céleste qu'ils se proposent, en sentent le fruit & l'utilité, en vertu de cette Foy vive, qui opere par la charité : les troisiémes le reçoivent sacramentellement, & spirituellement tout ensemble ; & ce sont ceux qui s'éxaminent, & se préparent de telle maniere, avant que de s'approcher de cette divine Table, qu'ils s'y présentent avec la robe nuptiale. Or dans la réception Sacramentelle, la coustume a toûjours esté dans l'Eglise, que les Laïques receûssent la Communion des Prestres ; & que les Prestres célébrans, se communiassent eux-mesmes : & cette coustume doit estre gardée, & retenuë avec justice, & raison, comme venant de la tradition des Apostres. Enfin, le Saint Concile, de toute son affection paternelle, avertit, exhorte, prie, & conjure, par les entrailles de nostre Dieu, tous ceux en général, & en particulier, qui portent le nom de Chrestiens, qu'enfin, pour une fois, ils tombent tous d'accord, & se réunissent en ce signe d'union, en ce lien de charité, & en ce symbole de concorde : Et que dans le souvenir d'une si grande majesté, & de l'amour si excessif de nostre Seigneur Jesus-Christ, qui a livré sa tres-chere vie pour le prix de nostre salut, & nous a donné sa Chair à manger, ils croyent ces sacrez Mysteres de son Corps, & de son Sang, avec une telle constance, & fermeté de Foy, & les réverent d'un si profond respect, d'une piété, & d'une dévotion de cœur telle, qu'ils soient en estat de pouvoir souvent recevoir ce Pain, qui est audessus de toute substance, & que véritablement il soit la vie de leur ame, & la santé perpetuelle de leur esprit ; afin que, soustenus par sa vigueur, & par sa force, ils puissent passer du pelerinage de cette miserable vie, à la patrie céleste, pour y manger sans aucun voile, le mesme Pain des Anges, qu'ils mangent maintenant sous des voiles sacrez.

Mais, parce que ce n'est pas assez d'exposer la vérité, si on ne découvre, & si on ne rejette aussi les erreurs : Le Saint Concile a trouvé bon d'ajouster les Canons suivans ; afin que Tous, aprés avoir reconnu la doctrine Catholique, sçachent aussi quelles sont les Hérésies dont ils doivent se garder, & qu'ils doivent éviter.

DU TRES-SAINT SACREMENT

de l'Eucharistie.

C A N O N   I.

S I QUELQU'UN nie, que le Corps & le Sang de Nostre Seigneur Jesus-Christ, avec son Ame, & la Divinité, & par consequent Jesus-Christ tout entier, soit contenu véritablement, réellement, & substantiellement au Sacrement de la Tres-Sainte Eucharistie ; mais dit, qu'il y est seulement comme dans un signe, ou bien en figure, ou en vertu : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I I.

S I QUELQU'UN dit, que la substance du pain, & du vin, reste au Tres-Saint Sacrement de l'Eucharistie, ensemble avec le Corps, & le Sang de Nostre Seigneur Jesus-Christ ; Et nie cette conversion admirable, & singuliere de toute la substance du pain au Corps, & de toute la substance du vin au Sang de Jesus-Christ ; ne restant seulement que les especes du pain, & du vin ; laquelle conversion est appellée par l'Eglise Catholique, du nom tres-propre de Transsubstantiation : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I I I.

S I QUELQU'UN nie, que dans le vénérable Sacrement de l'Eucharistie, Jesus-Christ tout entier soit contenu sous chaque espece ; & sous chacune des parties de chaque espece, aprés la séparation : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I V.

S I QUELQU'UN dit, qu'aprés que la Consécration est faite, le Corps, & le Sang de nostre Seigneur Jesus-Christ n'est pas dans l'admirable Sacrement de l'Eucharistie ; mais qu'il y est seulement dans l'usage, pendant qu'on le reçoit, & non auparavant, ni aprés ; & que dans les Hosties, ou parcelles consacrées, que l'on réserve, ou qui restent aprés la Communion, le vray Corps de nostre Seigneur ne demeure pas : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V.

S I QUELQU'UN dit, que le principal fruit de la Tres-Sainte Eucharistie, est la rémission des péchez, ou qu'elle ne produit point d'autres effets : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V I.

S I QUELQU'UN dit, que Jesus-Christ Fils unique de Dieu, ne doit pas estre adoré au Saint Sacrement de l'Eucharistie, du culte de Latrie, mesme extérieur ; & que par conséquent il ne faut pas non plus l'honorer d'une Feste solennelle, & particuliere, ni le porter avec pompe & appareil aux Processions, selon la loûable coustume, & l'usage universel de la Sainte Eglise ; ou qu'il ne faut pas l'exposer publiquement au peuple, pour estre adoré ; & que ceux qui l'adorent, sont idolâtres : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V I I.

S I QUELQU'UN dit, qu'il n'est pas permis de conserver la sainte Eucharistie dans un Vase sacré ; mais qu'incontinent aprés la consécration, il la faut nécessairement distribuer aux assistans ; Ou qu'il n'est pas permis de la porter avec honneur & respect aux malades : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V I I I.

S I QUELQU'UN dit, que Jesus-Christ présenté dans l'Eucharistie, est mangé seulement spirituellement, & non pas aussi sacramentellement, & réellement : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I X.

S I QUELQU'UN nie, que tous, & un chacun des fidelles Chrestiens, de l'un & de l'autre sexe, ayant atteint l'âge de discrétion, soient obligez de communier tous les ans, au moins à Pasques, selon le commandement de la Sainte Mere Eglise : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X.

S I QUELQU'UN dit, qu'il n'est pas permis à un Prestre célébrant de se communier luy-mesme : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X I.

S I QUELQU'UN dit, que la Foy seule est une préparation suffisante, pour recevoir le Sacrement de la Tres-Sainte Eucharistie : Qu'il soit Anathême.

Et pour empescher qu'un si grand Sacrement ne soit receû indignement, & par conséquent à la mort, & à la condamnation : Le Saint Concile ordonne, & déclare, que ceux qui se sentent la conscience chargée de quelque péché mortel, quelque contrition qu'ils pensent en avoir, sont nécessairement obligez, s'ils peuvent avoir un Confesseur, de faire précéder la Confession Sacramentelle. Et si quelqu'un avoit la témérité d'enseigner, ou de prescher le contraire, ou bien mesme de l'asseûrer avec opiniastreté, ou de le soustenir en dispute publique : Qu'il soit dés-là mesme excommunié.

DECRET

DE RÉFORMATION

C H A P I T R E   I.

De la maniére dont les Evesques se doivent conduire dans la correction de ceux qui leur sont soumis ; & défense d'appeller de leurs Sentences interlocutoires en certains cas.

L E mesme Saint Concile de Trente, le mesme Légat, & les mesmes Nonces du Saint Siége Apostolique y présidant ; Ayant dessein de faire quelques Ordonnances touchant la Jurisdiction des Evesques, afin que, conformément au Decret de la derniére Session, ils se portent d'autant plus volontiers à résider dans les Eglises qui leur sont commises, qu'ils trouveront plus de facilité, & de disposition à pouvoir gouverner les personnes qui sont sous leur charge, & à les contenir dans une maniére de vie honneste, & réglée ; Juge à propose de les avertir eux-mesmes les premiers, de se souvenir qu'ils sont établis pour estre Pasteurs, & non persécuteurs ; & qu'ils doivent se conduire de sorte à l'égard de leurs inférieurs, que leur supériorité ne dégénere pas en une domination hautaine ; mais qu'ils les aiment, & les regardent comme leurs enfans, & leurs freres ; & qu'ils mettent toute leur application à tascher de les détourner du mal par leurs exhortations, & leurs bons avis, pour n'estre pas obligez d'en venir aux chastimens nécessaires, si une fois ils estoient tombez. S'il arrivoit pourtant qu'ils se fussent laissez aller à quelque faute par fragilité humaine, les Evesques doivent, à leur égard, observer ce précepte de l'Apostre, de les reprendre, les conjurer, les redresser, avec toute sorte de bonté & de patience : les témoignages d'affection faisant souvent plus d'effet, pour la correction des gens, que la rigueur ; l'exhortation plus que la menace ; & la charité plus que la force. Mais, si la griéveté de la faute estoit telle, que la Verge fust nécessaire ; alors il faut tempérer de telle maniere l'austerité par la douceur, la justice par la miséricorde, & la séverité par la bénignité ; que sans faire paroistre une dureté trop excessive, on ne laisse pas de maintenir parmi les peuples la discipline qui est si utile, & si nécessaire ; de sorte que ceux qui auront esté chastiez, ayent lieu de s'amender ; ou, s'ils ne le veulent pas, que les autres au moins soient détournez du vice, par l'éxemple salutaire de cette punition : puis qu'en effet, le devoir d'un Pasteur soigneux, & charitable tout ensemble, demande qu'il fasse essay, premierement des remédes doux & benins, dans les maladies de ses brebis ; & qu'il vienne ensuite aux autres plus forts, & plus violens, quand la grandeur du mal le veut ainsi ; & si enfin ceux-cy mesmes ne servent de rien, pour en arrester le cours, il doit au moins par la séparation, mettre à couvert toutes les autres du peril de la contagion.

La coustume des accusez en fait de crime, estant d'ordinaire de supposer des sujets de plaintes, & de griefs, pour éviter les chastimens, & se soustraire à la jurisdiction des Evesques, & d'arrester ainsi le cours des procedures ordinaires par des appellations interjettées : Afin d'empescher qu'à l'avenir ils ne fassent servir à la défense de l'iniquité, un remede qui a esté établi pour la conservation de l'innocence ; & pour aller par ce moyen au-devant de leurs chicanes, & de leurs fuites ; le Saint Concile déclare, & ordonne ce qui suit.

Que dans les causes qui regardent la visite & la correction, la capacité, ou l'incapacité des personnes, comme aussi dans les causes criminelles, on ne pourra appeller, avant la Sentence diffinitive, d'aucun grief, ni de la Sentence interlocutoire d'un Evesque, ou de son Vicaire Général au Spirituel ; & que l'Evesque, ou son Vicaire Général ne seront point tenus de déférer à une telle appellation, qui doit estre regardée comme frivole : mais pourront passer outre, nonobstant toute défense émanée du Juge devant qui on aura appellé, & tout usage, ou coustume contraire, mesme de temps immémorial ; si ce n'est que le grief fust tel, qu'il ne pust estre réparé par la Sentence diffinitive, ou qu'on ne pust pas appeller de ladite Sentence diffinitive ; auquel cas les Ordonnances des saints & anciens Canons demeureront en leur entier.

C H A P I T R E   I I.

Devant qui les causes d'appel de la Sentence d'un Evesque, en fait de crime, doivent estre portées.

D E la Sentence d'un Evesque, ou de son Vicaire Général pour le Spirituel, les appellations, dans les causes criminelles, quand il y aura lieu d'appel, seront portées devant le Métropolitain, ou son Vicaire Général dans le Spirituel ; si elles sont de celles qui sont commises In partibus, par autorité Apostolique : Ou si le Métropolitain, pour quelques raisons, est suspect, ou qu'il soit éloigné de plus de deux journées, à la régle du droit, ou bien que ce soit de luy que l'on ait appellé ; lesdites causes seront portées devant un des plus prochains Evesques, ou leurs Grands Vicaires ; mais jamais devant les Juges inférieurs.

C H A P I T R E   I I I.

Que les pieces de la premiere Instance doivent estre fournies gratuitement à l'Appellant, dans le terme de trente jours.

C ELUY, qui, en matiere criminelle, est appellant de la Sentence d'un Evesque, ou de son Vicaire Général dans le Spirituel, sera nécessairement obligé de produire au Juge, devant qui il appelle, les pieces de la premiere Instance, & le Juge ne doit nullement procéder à son absolution qu'il ne les ait veûës : Mais aussi, celuy de qui est appel, sera tenu de fournir lesdites pieces gratuitement dans trente jours, du jour de la demande qui luy en sera faite ; autrement, l'appellation sera vuidée sans lesdites pieces, ainsi qu'il paroistra estre de raison.

C H A P I T R E   I V.

De quelle maniere les Evesques doivent procéder à la déposition & dégradation des Ecclésiastiques.

S E rencontrant quelquefois que des Ecclésiastiques tombent dans des crimes si énormes & si atroces, qu'on est obligé de les déposer des Ordres sacrez, & de les livrer à la Justice séculiére ; pour laquelle procedure, selon les Saints Canons, il est requis un certain nombre d'Evesques ; ce qui pourroit estre cause quelquefois, que l'éxécution de la justice seroit trop différée, par la difficulté de les assembler tous ; ou mesme, que leur résidence seroit trop interrompuë, quand d'ailleurs ils seroient disposez à y assister : pour ce sujet Ordonne & déclare le Saint Concile, qu'un Evesque, sans l'assistance d'autres Evesques, peut, par luy-mesme, ou par son Vicaire Général, dans le Spirituel, proceder contre un Clerc engagé dans les Ordres sacrez, mesme dans la Prestrise, jusques à la condamnation, & la déposition verbale ; & qu'il peut aussi par luy-mesme, sans autres Evesques procéder à la dégradation actuelle, & solennelle desdits ordres & grades Ecclésiastiques, dans les cas ausquels la présence d'autres Evesques est requise à un nombre certain, marqué par les Canons : en se faisant néanmoins assister en leur place par un pareil nombre d'Abbez, ayant droit de Crosse, & de Mitre par privilege Apostolique, s'il s'en peut trouver aisément dans le lieu, ou dans le Diocese, & qu'on puisse commodément les assembler ; sinon & à leur défaut, en y appellant au moins d'autres personnes constituées en dignité Ecclésiastique, & recommandables par leur âge, leur expérience, & leur capacité en fait de droit.

C H A P I T R E   V.

Que l'Evesque doit connoistre sommairement des graces accordées pour l'absolution des péchez publics, ou pour la remise des peines par luy imposées.

E T parce qu'il arrive quelquefois, que des personnes, sur de faux exposez, & qui paroissoient pourtant assez vray-semblables, surprennent des Graces, & des Dispenses pour la remise entiere, ou par la diminution des peines auxquelles ils avoient esté condamnez par la juste sévérité des Evesques ; N'estant pas raisonnable de souffrir, que le mensonge, qui déplaist si fort à Dieu, non seulement demeure luy-mesme impuni, mais qu'il serve encore à son auteur, pour obtenir le pardon d'un autre crime : Le Saint Concile a ordonné, & déclaré ce qui suit : Que l'Evesque résidant dans son Eglise connoistra sommairement par luy-mesme, comme délégué du Siege Apostolique, de la subreption, & obreption des Graces obtenuës sur de fausses suppliques, pour l'absolution de quelque excés ou crime public, dont il aura luy-mesme commencé l'information, ou pour la rémission de la peine à laquelle le coupable aura esté par luy condamné ; & qu'il n'admettra point lesdites Graces, quand il luy sera deûëment apparu qu'elles auront esté obtenuës sur de faux exposez, ou sur un réticence affectée de la vérité.

C H A P I T R E   V I.

Que l'Evesque ne doit estre assigné, ou cité à comparoir personnellement, que lors qu'il s'agit de le déposer.

E T parce que ceux qui ont esté corrigez par leur Evesque, encore que ç'ait avec justice, en conservent d'ordinaire contre eux beaucoup de ressentiment ; & comme s'ils leur avoient fait grand tort, taschent par tous moyens de leur faire de la peine, en leur suscitant de fausses accusations : d'où il arrive souvent, que par la crainte de ces sortes de véxations, les Prélats se rendent plus lasches à la recherche, & à la punition des crimes : Pour cela le Saint Concile, afin qu'ils ne soient point obligez, au grand détriment des Eglises, & au leur propre d'abandonner le troupeau qui leur a esté confié, & d'avilir la dignité Episcopale par une vie continuellement errante, A ordonné & déclaré, Qu'un Evesque, encore que la procedure faite contre luy, soit par voye d'Office, ou d'information, ou de dénonciation, ou d'accusation, ou de quelque autre maniere que ce soit, aille à le faire comparoistre personnellement, il ne sera pourtant point cité, ni assigné, si ce n'est dans les causes où il s'agiroit de le déposer, & de le priver de sa fonction.

C H A P I T R E   V I I.

Quels témoins sont recevables contre les Evesques.

O N ne recevra point de témoins contre un Evesque, dans une cause criminelle, soit aux informations, soit aux jugemens, ou autres procedures du principal de la cause, s'ils ne sont conformes dans leurs dépositions, de bonne vie, & d'une estime & réputation entiere : & s'il se trouve qu'ils ayent déposé quelque chose par haine, par emportement, ou par intérest, ils seront punis griévement.

C H A P I T R E   V I I I.

Le Souverain Pontife seul doit connoistre des causes griéves contre les Evesques.

L ES causes des Evesques, quand la qualité du crime dont on les accuse est telle, qu'ils sont obligez de comparoistre, doivent estre portées devant le Souverain Pontife, & terminées par luy-mesme.

DECRET

Pour remettre la Décision de quatre articles touchant le Sacrement de l'Eucharistie, & pour donner un Saufconduit aux Protestans.

L E mesme Saint Concile, desirant pourvoir au salut de tous les Fidelles, en arrachant du Champ du Seigneur toutes les Erreurs, qui comme des ronces, & des épines, ont repoussé, & se sont multipliées en tant de manieres, au sujet du Tres-Saint Sacrement ; & offrant pour cela tous les jours dévotement ses Prieres à Dieu Tout-puissant ; Entre les autres articles qui regardent ce Sacrement, & qui ont esté traitez avec une recherche tres éxacte de la vérité Catholique ; les matieres, selon l'importance du sujet, ayant esté soigneusement discutées en plusieurs Conférences, aprés en avoir pris mesme les avis des plus excellens Theologiens, Traitoit aussi des articles suivans : Sçavoir, s'il est nécessaire à salut, & commandé de droit divin, que tous les fidelles Chrestiens reçoivent ce vénérable Sacrement, sous l'une & l'autre espece ; Si celuy qui ne communie que sous l'une des deux, reçoit moins que celuy qui communie sous l'une & l'autre ; Si la Sainte Mere l'Eglise a esté dans l'erreur, en donnant la Communion sous la seule espece du pain aux Laïques, & aux Prestres lors qu'ils ne célebrent pas ; & si on doit donner la Communion aux petits enfans. Mais parce que ceux de la tres-noble Province d'Allemagne, qui se disent Protestans, desirent estre entendus par le Saint Concile, sur ces mesmes articles, avant qu'ils soient définis, & luy ont demandé pour cela une asseûrance publique, afin qu'ils puissent en toute seûreté venir icy ; s'arrester dans cette Ville ; dire & proposer librement leurs sentimens en présence du Concile, & s'en retourner ensuite quand il leur plaira : Le Saint Concile, quoy-qu'il les ait déja attnedus depuis plusieurs mois avec un grand desir ; néanmoins, semblable à une pieuse mere, qui gémit, & qui est comme en travail, dans l'ardente passion & dans l'application qu'il a, qu'entre ceux qui portent le nom de Chrestiens, il n'y ait aucuns schismes ou divisions ; & que de la mesme façon que Tous reconnoissent le mesme Dieu, & le mesme Rédempteur, Tous aussi conviennent dans la mesme doctrine, la mesme créance, & les mesmes sentimens ; Se confiant en la miséricorde de Dieu, & espérant qu'ils se réuniront dans la tres-sainte & salutaire profession d'une mesme Foy, Espérance, & Charité ; Et dans cette veûë, condescendant volontiers à leur desir ; leur a donné, & accordé, en tant qu'il est en luy, la foy, & asseûrance publique qu'ils ont demandée, qu'on appelle Saufconduit, dans la forme & teneur cy-aprés ; Et en leur faveur, a différé la Décision desdits articles, à la seconde Session suivante, qu'il assigne, afin qu'ils s'y puissent trouver commodément, au jour & feste de la Conversion de Saint Paul, qui sera le vingt-cinquiéme de Janvier de l'année prochaine ; Et il déclare aussi, que dans la mesme Session, on traitera du Sacrifice de la Messe, à cause de la grande liaison qu'il y a entre ces matieres ; & que cependant il sera traité dans la prochaine Session, des Sacremens de Pénitence, & d'Extrême-Onction, & qu'elle se tiendra le jour & feste de Sainte Cathérine, Vierge & Martyre, qui sera le vingt-cinquiéme de Novembre ; & que dans l'une & l'autre desdites Sessions, on continuëra la matiere de la Réformation.

S A U F C O N D U I T

donné aux Protestans.

L E Saint & Général Concile de Trente, légitimement assemblé sous la conduite du Saint Esprit, le mesme Légat, & les mesmes Nonces du Saint Siege Apostolique y présidant, Accorde, en tant qu'il est en luy, à tous & chacun en particulier, soit Ecclésiastiques, ou Séculiers, dans toute l'étenduë de l'Allemagne, de quelque dignité, estat, condition, & qualité qu'ils soient, qui voudront venir à ce Concile Oecuménique & Général, Pleine seûreté, & asseûrance publique, qu'ils appellent Saufconduit, avec toutes & chacune les clauses & conditions nécessaires & convenables ; encore qu'elles deûssent estre exprimées en particulier, & non en termes généraux, Voulant qu'elles y soient tenuës pour exprimées : pour y pouvoir en toute liberté, faire des propositions, traiter & conférer des choses qui doivent estre traitées dans ledit Concile ; Venir librement & seûrement audit Concile Oecuménique ; y demeurer & faire séjour, & y présenter ou proposer, soit de vive voix, ou par écrit, autant d'articles qu'il leur plaira ; Conférer, ou disputer avec les Peres, ou avec ceux qui auront esté nommez par le Concile ; le tout sans user de paroles injurieuses, ni outrageantes ; & enfin se retirer quand il leur plaira. Agrée aussi le Saint Concile, que si pour leur plus grande liberté & seûreté, ils desirent que l'on députe quelque Juge pour les crimes qu'ils auroient commis, ou qu'ils pourroient commettre, ils les nomment, & choisissent eux-mesmes, entre ceux qu'ils croiront leur estre le plus favorables, quoy-que ces crimes fussent des plus énormes, & ressentissent l'Héresie.
 
 

QUATORZIEME SESSION.

Exposition de la Doctrine des Sacremens Tres-Saints de Pénitence & d'Extrême-Onction.
Chap j. De la nécessité, & de l'Institution du Sacrement de Pénitence.
Chap ij. De la différence qu'il y a entre le Sacrement de Pénitence & celuy du Baptesme.
Chap. iij. Des parties & des effets du Sacrement de Pénitence.
Chap. iiij. De la Contrition.
Chap. v. De la Confession.
Chap. vj. Du Ministre de ce Sacrement & de l'Absolution.
Chap. vij. Des cas réservez.
Chap. viij. De la nécessité & du fruit de la Satisfaction.
Chap. ix. Des oeuvres de Satisfaction.
Du Sacrement de l'Extrême-Onction.
Chap j. De l'Institution du Sacrement de l'Extrême-Onction.
Chap ij. De l'effet de ce Sacrement.
Chap. iij. Du Ministre de ce Sacrement, & du temps auquel on le doit donner.
Canons du Sacrement tres-Saint de la Pénitence.
Canons du Sacrement de l'Extrême-Onction.

DECRET DE RÉFORMATION.

Introduction.
Chap j. Que nul ne peut estre promeû aux Ordres, ou rétabli pour en faire les fonctions, contre la volonté de l'Ordinaire.
Chap ij. Défenses aux Evesques in Partibus de donner aucuns Ordres, mesme en quelque lieu éxempt que ce puisse estre, à qui que ce soit, sans Permission de son Evesque, sous les peine portées.
Chap. iij. Qu'un Evesque peut suspendre tout Ecclésiastique dépendant de luy, qui aura esté promeû par un autre, sans Lettres de recommandation, & qu'il trouvera incapable.
Chap. iiij. Tout prélat résidant, a droit, comme délégué du Saint Siege, de corriger, mesme hors la visite, tout Ecclésiastique séculier, quoy qu'éxempt.
Chap. v. Restriction des Lettres de Conservation, & du Droit des Conservateurs.
Chap. vj. De l'obligation qu'on les Clercs de porter l'habit Ecclésiastique, sous les peines portées.
Chap. vij. De l'homicide volontaire & non volontaire.
Chap. viij. Que nul ne doit connoistre que de ses propres Sujets, nonobstant tout Privilege.
Chap. ix. Qu'il ne se doit point faire d'Union de Bénéfices de différens Dioceses.
Chap. x. Que les Bénéfices Réguliers ne doivent estre conferez qu'à des Réguliers.
Chap. xj. Que les Réguliers ne pourront passer que d'un Ordre dans un autre, que pour y demeurer soumis à l'obéissance, & seront incapables de tous Bénéfices Séculiers.
Chap. xij. Qu'on ne peut obtenir droit de Patronage, qu'en fondant de nouveau, ou dotant quelque Bénéfice.
Chap. xiij. Que les Présentations se doivent toûjours faire à l'Evesque du lieu.
Chap. xiv. Que dans la Session prochaine, on traitera aussi du Sacrement de l'Ordre, en traitant du Sacrifice de la Messe.
XIV. SESSION,

qui est la quatriéme tenuë sous Jules III. Souverain Pontife, le 25. Novembre 1551.

Exposition de la doctrine des sacremens tres-Saints de Pénitence, & d'Extresme-Onction.

L E Saint Concile de Trente, Oecuménique, & Général, légitimement assemblé sous la conduite du Saint Esprit ; le mesme Légat, & les mesmes Nonces du Saint Siege Apostolique y présidant : Quoy-que dans le Decret touchant la Justification il y ait esté déja beaucoup parlé, en plusieurs endroits, du Sacrement de Pénitence, l'affinité des sujets ayant éxigé comme nécessairement ce mélange, A jugé néanmoins qu'il ne seroit pas d'une petite utilité pour le public, dans le grand nombre, & la diversité des Erreurs qui paroissent en ce temps sur cette matiere, d'en donner une définition, & explication plus éxacte & plus entiere ; dans laquelle, aprés avoir découvert, & détruit toute les Erreurs, par l'assistance du Saint Esprit, la vérité Catholique paroisse dans toute son évidence, & toute sa clarté, telle que le Saint Concile l'expose icy à tous les Chrestiens, pour s'y tenir perpétuellement.

C H A P I T R E   I.

De la nécessité, & de l'institution du Sacrement de Pénitence.

S I tous ceux qui sont régenérez par le Baptesme, en conservoient une si grande reconnoissance envers Dieu, qu'ils demeurassent constamment dans la justice qu'ils ont receûë par sa grace, & par son bienfait ; il n'auroit pas esté besoin d'établir d'autre Sacrement que le Baptesme pour la rémission des péchez. Mais parce que Dieu, qui est riche en misericorde, a connu la fragilité de nostre fonds d'argile & de terre, il a bien voulu aussi accorder un remede pour recouvrer la vie, à ceux mesme qui depuis le Baptesme se seroient livrez à la servitude du péché, & à la puissance du Démon ; & ce remede est la Sacrement de Pénitence, par lequel le bienfait de la mort de Jesus-Christ est appliqué à ceux qui sont tombez depuis le Baptesme.

La Pénitence a toûjours esté nécessaire en tout temps, pour obtenir la Grace, & la Justice, généralement à tous les hommes qui s'estoient souïllez par quelque péché mortel ; & mesme à ceux qui demandoient d'estre lavez par le Sacrement de Baptesme ; en sorte que renonçant à leur malice, & s'en corrigeant, ils détestaient l'offense qu'ils avoient commise contre Dieu, y joignant la haine du péché, & de la douleur de leur cœur, d'où vient que le Prophete dit, Convertissez-vous, & faites pénitence de toutes vos iniquitez, & vostre iniquité ne vous fera point périr (Ezech. 18. 30.). Et nostre Seigneur dit aussi : Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous semblablement (Luc. 13. 3.). Et Saint Pierre le Prince des Apostres, recommandant la pénitence aux pécheurs qui devoient recevoir le Baptesme, leur disoit : Faites pénitence, & que chacun de vous soit baptisé (Act. 2. 38.). Mais cependant, la Pénitence n'estoit point un Sacrement avant la venuë de Jesus-Christ ; ni depuis, elle ne l'est non plus pour personne, avant que d'avoir receû le Baptesme.

Or nostre Seigneur Jesus-Christ a principalement institué le Sacrement de Pénitence, lors qu'estant ressuscité des morts, il souffla sur les Disciples, leur disant : Recevez le Saint Esprit. Les péchez seront remis à ceux à qui vous les remettrez, & ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez (Joan. 20. 22.). Et par cette action si remarquable, & ces paroles si claires, tous les Peres, d'un consentement unanime, ont toûjours entendu, que la puissance de remettre, & de retenir les péchez, avoit esté communiquée aux Apostres, & à leurs légitimes successeurs, pour réconcilier les Fidelles tombez en péché depuis le Baptesme. D'où vient que l'Eglise Catholique, avec beaucoup de raison, a condamné autrefois, & réjetté comme hérétiques, les Novatiens, qui nioient opiniastrément cette puissance de remettre les péchez. C'est pourquoy le Saint Concile, approuvant, & recevant pour tres-véritable ce sens de ces paroles de nostre Seigneur, condamne les interprétations imaginaires de ceux, qui pour combatre l'institution de ce Sacrement, détournent, & appliquent faussement ces paroles à la puissance de prescher la parole de Dieu, & d'annoncer l'Evangile de Jesus-Christ.

C H A P I T R E   I I.

De la différence qu'il y a entre le Sacrement de Pénitence & celuy du Baptesme.

A U reste, il est évident que ce Sacrement differe en plusieurs manieres du Baptesme. Car outre qu'il est fort dissemblable dans la matiere, & dans la forme, qui sont l'essence du Sacrement ; il est constant aussi, qu'il n'appartient point au Ministre du Baptesme d'estre juge ; l'Eglise n'éxerçant jurisdiction sur personne, qui ne soit premierement entré dans son sein par la porte du Baptesme, Car pourquoy, dit l'Apostre, entreprendrois-je de juger ceux qui sont hors de l'Eglise ? (I. Cor. 5. 12.) Il n'en est pas de mesme des domestiques de la Foy, que nostre Seigneur Jesus-Christ a faits une fois membres de son Corps par l'eau du Baptesme, qui les a lavez : Car, à leur égard, si dans la suite ils se souïllent de quelque crime, il a voulu, non pas qu'ils fussent de nouveau lavez par une répétition du Baptesme, cela n'estant en aucune façon permis dans l'Eglise Catholique ; mais qu'ils comparussent comme des coupables devant ce Tribunal de la Pénitence, afin que par la Sentence des Prestres ils pussent estre délivrez, non pas seulement une fois, mais toutes les fois que se repentant de leurs péchez, ils auroient recours à luy. De plus autre est l'effet du Baptesme, autre est celuy de la Pénitence ; car estant revestus de Jesus-Christ par le Baptesme, nous devenons entierement une nouvelle créature en luy, obtenant une pleine & totale rémission de tous nos péchez ; mais par le Sacrement de Pénitence, nous ne sçaurions parvenir à ce renouvellement total & entier, si ce n'est pas de grands gémissemens, & par de grands travaux, que la justice de Dieu éxige de nous : De sorte, que ç'a esté avec grande raison que la Pénitence a esté appellée par les Saint Peres, une maniere de Baptesme pénible & laborieux. Or ce sacrement de Pénitence est nécessaire à salut pour ceux qui sont tombez depuis le Baptesme, comme le Baptesme l'est à ceux qui ne sont pas encore régénerez.

C H A P I T R E   I I I.

Des parties & des effets du Sacrement de Pénitence.

D ÉCLARE ensuite le Saint Concile, que la forme de ce Sacrement de Pénitence, en quoy consiste principalement sa force & sa vertu, est renfermée en ces paroles, que le Ministre prononce, Je vous absous, &c. ausquelles à la vérité, par une loûable coustume de la sainte Eglise, on joint encore quelques autres Prieres ; mais elles ne regardent nullement l'essence de la forme du Sacrement, & ne sont point nécessaires pour son administration. Les Actes du Pénitent mesme, qui sont la Contrition, la Confession, & la Satisfaction, sont comme la matiere de ce Sacrement ; & ces mesmes Actes, en tant que d'institution divine ils sont requis dans le Pénitent pour l'integrité du Sacrement, & pour la rémission pleine & parfaite des péchez, sont dits aussi en ce sens les parties de la Pénitence. Mais quant au fonds & à l'effet du Sacrement en ce qui regarde sa vertu, & son efficace, il consiste en la réconciliation avec Dieu, laquelle assez souvent dans les personnes pieuses, & qui reçoivent ce Sacrement avec dévotion, a coustume d'estre suivie d'une grande paix & tranquillité de conscience, avec une abondante consolation d'esprit. Le Saint Concile expliquant de la sorte les parties, & l'effet de ce Sacrement, condamne en mesme temps les sentimens de ceux qui soustiennent que la foy & les terreurs d'une conscience agitée, sont les parties de la Pénitence.

C H A P I T R E   I V.

De la Contrition.

L A Contrition, qui tient le premier lieu entre les Actes du Pénitent, desquels nous venons de parler, est une douleur intérieure, & une détestation du péché que l'on a commis, avec résolution de ne plus pécher à l'avenir. Ce mouvement de contrition a esté nécessaire en tout temps, pour obtenir le pardon des péchez ; Et dans l'homme tombé depuis le Baptesme, il sert de préparation pour la rémission des péchez, s'il se trouve joint à la confiance en la misericorde de Dieu, & au desir de faire les autres choses qui sont requises, pour recevoir comme il faut ce Sacrement. Le Saint Concile déclare donc, que cette contrition ne comprend pas seulement la cessation du péché, la résolution & le commencement d'une vie nouvelle, mais aussi la haine de la vie passée, suivant ce mot, Rejettez loin de vous vos iniquitez, par lesquelles vous avez violé la Loy de Dieu, & faites-vous un cœur nouveau, & un nouvel esprit (Ezech. 18. 31.). Et certes, qui considérera ces transports des Saints : J'ay péché contre vous seul, & j'ay osé commettre le mal en vostre présence (Psalm. 50. 6.). Je me suis travaillé dans mes gémissemens continuels, & j'ay baigné toutes les nuits mon lit de larmes (Psalm. 6. 7.). Je repasseray en mon esprit pour l'amour de vous toutes les années de ma vie dans l'amertume de mon cœur (Esa. 38. 15.), & autres expressions semblables ; comprendra aisément qu'elles procedoient d'une violente haine de la vie passée, & d'une forte détestation du péché. Le Saint Concile déclare encore, que quoy-qu'il arrive quelquefois que cette contrition soit parfaite par le moyen de la Charité, & qu'elle réconcilie l'homme à Dieu, auparavant qu'il ait receû actuellement le Sacrement de Pénitence ; il ne faut pourtant pas attribuer cette réconciliation à la contrition seule, indépendamment de la volonté de recevoir le Sacrement, laquelle y est renfermée. Et pour cette contrition imparfaite, que l'on nomme Attrition, parce qu'elle naist ordinairement, ou de la consideration de la honte, & de la laideur du péché, ou de la crainte du chastiment, & des peines ; si avec l'espérance du pardon, elle exclut la volonté de pécher, Le Saint Concile déclare, non-seulement qu'elle ne rend point l'homme hypocrite, & plus grand pécheur, mais encore qu'elle est un don de Dieu, une impulsion du Saint Esprit ; qui véritablement n'est pas encore habitant dans l'homme pénitent, mais qui seulement le meut, & à l'aide de laquelle il se prépare la voye à la justice. Et quoy-qu'elle ne puisse pas par elle-mesme, sans le Sacrement de Pénitence, conduire le pécheur jusqu'à la justification, elle le dispose toutefois à obtenir la grace de Dieu dans le Sacrement de Pénitence. Car ce fut par cette crainte dont les Ninivites furent utilement frapez à la prédication de Jonas, remplie de terreur, qu'ils firent pénitence, & qu'ils obtinrent de Dieu misericorde (Jonas 3.). Ainsi, c'est à tort & faussement que certaines gens accusent les Auteurs Catholiques, comme s'ils avoient écrit que le Sacrement de Pénitence confere la grace sans aucun bon mouvement de la part de ceux qui le reçoivent, ce que l'Eglise de Dieu n'a jamais crû ni enseigné ; & ils avancent encore une autre fausseté, quand ils enseignent que la Contrition est un acte contraint & violent, & non libre & volontaire.

C H A P I T R E   V.

De la Confession.

E N consequence de l'institution du Sacrement de Pénitence qui a déja esté expliquée, l'Eglise universelle a toujours entendu que la Confession entiere des péchez a esté aussi instituée par nostre Seigneur, & qu'elle est nécessaire de droit divin, à tous ceux qui sont tombez en péché depuis le Baptesme ; Car nostre Seigneur Jesus-Christ, estant prest de monter de la terre au Ciel, laissa les Prestres pour ses Vicaires (Joan. 20. 23.), & comme des Juges & des Présidens, devant qui les Fidelles porteroient tous les péchez mortels dans lesquels ils seroient tombez ; afin que suivant la puissance des clefs qui leur estoit donnée pour remettre ou pour retenir les péchez, ils prononçassent la Sentence ; estant manifeste que les Prestres ne pourroient éxercer cette Jurisdiction sans connoissance de cause, ni garder l'équité dans l'imposition des peines, si les pénitens ne déclaroient leurs péchez qu'en général seulement, & non en particulier, & en détail. Il s'ensuit de là qu'ils doivent dire & déclarer tous les péchez mortels, dont ils se sentent coupables, aprés une éxacte discussion de leur conscience, encore que ces péchez fussent tres-cachez, & commis seulement contre les deux derniers Préceptes du Décalogue ; ces sortes de péchez estant quelquefois plus dangereux, & blessant l'ame plus mortellement que ceux qui se commettent à la veûë du monde.

Pour les véniels, par lesquels nous ne sommes pas exclus de la grace de Dieu, & dans lesquels nous tombons plus fréquemment ; quoy-qu'on fasse fort bien, qu'il soit utile, & hors de toute présomption de s'en confesser, comme l'usage des gens pieux et dévots le fait voir ; ils peuvent néanmoins estre obmis sans offense, & estre expiez par plusieurs autres remedes. Mais Tous les péchez mortels, mesme ceux de pensée, rendant les hommes enfans de colere (Eph. 2. 3.), & ennemis de Dieu ; il est nécessaire de rechercher le pardon de Tous auprés de Dieu par une Confession sincere, & pleine de confusion. Aussi, quand les fidelles s'étudient de confesser tous les péchez qui se présentent à leur mémoire, ils les exposent tous sans doute à la misericorde de Dieu comme pour les reconnoistre ; & ceux qui font autrement, & en retiennent quelques-uns volontairement ne présentent rien à la bonté de Dieu qui puisse estre remis par le Prestre : Car si le malade a honte de découvrir sa playe au Medecin, son art ne pourra pas guérir ce qu'il ne connoistra pas.

Il s'ensuit de plus, qu'il faut aussi expliquer dans la Confession les circonstances qui changent l'espece du péché ; parce que sans cela les péchez ne sont pas entiérement exposez par les Pénitens, ni suffisamment connus aux Juges, pour faire une juste estimation de la griéveté des crimes, & pour en imposer aux Pénitens une peine convenable. C'est donc une chose éloignée de raison, de publier que ces circonstances ont esté inventées par des gens qui manquoient d'autre occupation, ou qu'il suffit d'en déclarer une, comme de dire qu'on a péché contre son frere : Mais c'est une impiété d'ajouster que la Confession en cette maniere, telle qu'elle est commandée, est impossible ; ou de la nommer la gesne, & la torture des consciences. Car, il est constant qu'on ne desire rien autre chose des Pénitens dans l'Eglise, sinon que chacun, aprés s'estre soigneusement éxaminé, & avoir fait une éxacte recherche dans tous les coins & les replis les plus cachez de sa conscience, confesse les péchez dont il pourra se souvenir d'avoir offensé mortellement son Seigneur d'avoir offensé mortellement son Seigneur & son Dieu. Pour les autres péchez, qui ne se présentent point à l'esprit d'une personne qui y pense avec application, ils sont censez compris en général dans la mesme Confession ; & c'est pour eux que nous disons confidemment avec le Prophete, Nettoyez-moy, Seigneur, de mes crimes cachez (Psal. 18. 13.). Il faut avouër pourtant, que la Confession, par la difficulté qui s'y rencontre, & sur tout par cette honte qu'il y a de découvrir ses péchez, pourroit paroistre un joug assez pesant, s'il n'estoit rendu leger par tant de consolations & tant d'avantages, que reçoivent indubitablement, par l'absolution, tous ceux qui s'approchent dignement de ce Sacrement.

Quant à la maniére de se confesser secretement au Prestre seul ; Encore que Jesus-Christ n'aît pas défendu qu'on ne puisse, pour sa propre humiliation, & pour se venger soy-mesme de ses crimes, les confesser publiquement ; soit par le motif de donner bon éxemple aux autres, ou à dessein d'édifier l'Eglise qui a esté offensée : ce n'est pourtant point une chose commandée par un précepte divin ; & il ne seroit gueres à propos d'ordonner non plus par aucune loy humaine, que les péchez, particuliérement ceux qui sont secrets, fussent découverts par une confession publique. Par là donc, & de plus encore par le consentement général & unanime de tous les Saints Peres les plus anciens, qui ont toûjours autorisé la Confession Sacramentelle secrete, dont la Sainte Eglise a usé dés le commencement, & dont elle use encore aujourd'huy ; on voit manifestement réfutée la vaine calomnie de ceux qui ont la témérité de publier que ce n'est qu'une invention humaine, éloignée du commandement de Dieu ; & qu'elle n'a pris commencement qu'au Concile de Latran, à la faveur des Peres qui y estoient assemblez. Car l'Eglise, dans ce Concile, n'a point établi le précepte de la Confession pour les Fidelles, sçachant bien qu'elle étoit déja toute établie, & necessaire de droit divin ; Mais elle a seulement ordonné, que tous & chacun des Fidelles, quand ils seroient arrivez à l'âge de discrétion, satisferoient à ce précepte de la Confession, au moins une fois l'an : D'où vient que dans toute l'Eglise cette coustume salutaire s'observe, avec un grand fruit pour les Ames fidelles, de se confesser particuliérement dans le saint & favorable temps du Caresme ; & le Saint concile approuvant extrémement cét usage, le reçoit & l'embrasse comme rempli de piété, & digne d'estre retenu.

C H A P I T R E   V I.

Du Ministre de ce Sacrement, & de l'Absolution.

A L'ÉGARD du Ministre de ce Sacrement, le Saint Concile déclare toutes doctrines fausses, & entiérement éloignées de la vérité de l'Evangile, qui par une erreur pernicieuse, étendent généralement à tous les hommes, le Ministére des clefs, qui n'appartient qu'aux Evesques & aux Prestres ; supposant, contre le dessein & l'institution de ce Sacrement, que ces paroles de nostre Seigneur, Tout ce que vous aurez lié sur la terre, sera lié dans le Ciel ; & tout ce que vous aurez délié sur la terre, sera délié dans le Ciel (Matt. 18. 18.) ; & ces autres : Les péchez seront remis à ceux à qui vous les aurez remis ; & seront retenus à ceux à qui vous les aurez retenus (Joan. 20. 23.) ; Ont esté tellement, & si indifféremment adressées à tous les Fidelles, que chacun a la puissance de remettre les péchez : C'est à dire, que les péchez publics se remettent par la répréhension, si celuy qui est repris, écoute, & se rend ; Et les péchez secrets par la confession volontaire, faite à qui que ce soit.

Le Saint Concile déclare aussi, que les Prestres mesmes qui sont en péché mortel, ne laissent pas, par la vertu du Saint Esprit, qu'ils ont receûë en l'Ordination, de remettre les péchez, en qualité de Ministres de Jesus-Christ ; & que ceux-là sont dans des sentimens erronez, qui soustiennent, que les méchans Prestres perdent cette puissance.

Or, quoy que l'Absolution du Prestre soit une dispensation du bienfait d'autruy ; toutefois ce n'est pas seulement un simple ministere, Ou une simple commission d'annoncer l'Evangile, ou de déclarer que les péchez sont remis ; mais une maniere d'Acte judiciaire, par lequel le Prestre, comme Juge prononce la Sentence. C'est pourquoy le Pénitent ne doit pas tellement se flater, ni se confier si fort en sa Foy, qu'il pense, que mesme sans contrition de sa part, & sans intention de la part du Prestre, d'agir sérieusement, & de l'absoudre véritablement, il soit néanmoins par sa seule foy, véritablement absous devant Dieu : car la Foy, sans la Pénitence, ne produiroit point la rémission des péchez ; & on pourroit dire, que celuy-là seroit extrémement négligent de son salut, qui s'appercevant qu'un Prestre ne l'absoudroit que par jeu, n'en rechercheroit pas avec soin un autre qui agist sérieusement.

C H A P I T R E   V I I.

Des Cas réservez.

M AIS, comme il est de l'ordre & de l'essence de tout jugement, que nul ne prononce de Sentence que sur ceux qui luy sont soumis ; l'Eglise de Dieu a toûjours esté persuadée, & le Saint Concile confirme encore la mesme vérité, Qu'une Absolution doit estre nulle, qui est prononcée par un Prestre sur une personne, sur laquelle il n'a point de jurisdiction ordinaire, ou subdéléguée.

De plus aussi, nos anciens Peres ont toûjours estimé d'une tres-grande importance, pour la bonne discipline du Peuple Chrestien, que certains crimes atroces & tres-griefs, ne fussent pas absous indifféremment par tout Prestre, mais seulement par ceux du premier Ordre. C'est pour cela, qu'avec grande raison, les Souverains Pontifes, suivant la supresme puissance qui leur a esté donnée sur l'Eglise universelle, ont pû réserver à leur jugement, la connoissance de certains crimes des plus atroces. Et comme tout ce qui vient de Dieu est bien réglé, on ne doit point non plus révoquer en doute, que tous les Evesques, chacun dans leur Diocese, n'ayent la mesme liberté, dont pourtant ils doivent user pour édifier, & non pour détruire ; & cela en conséquence de l'autorité qui leur a esté donnée, sur ceux qui leur sont soumis, pardessus tous les autres Prestres inférieurs ; principalement à l'égard des Chefs, qui emportent avec eux la Censure de l'excommunication.

Or il est convenable à l'autorité divine, que cette réserve des péchez, non-seulement ait lieu pour la politique extérieure, mais qu'elle ait effet mesme devant Dieu. Cependant, de peur qu'à cette occasion quelqu'un ne vinst à périr, il a toûjours esté observé dans la mesme Eglise de Dieu, par un pieux usage, qu'il n'y eust aucuns cas réservez à l'article de la mort ; & que tous Prestres pussent absoudre tous Pénitens, des Censures, & de quelque péché que ce soit. Mais hors cela, les Prestres n'ayant point de pouvoir pour les cas réservez ; tout ce qu'ils ont à faire, est de tascher de persuader aux Pénitens, d'aller trouver les Juges supérieurs & légitimes, pour en obtenir l'absolution.

C H A P I T R E   V I I I.

De la nécessité, & du fruit de la Satisfaction.

E NFIN, à l'égard de la Satisfaction, qui de toutes les parties de la Pénitence, a esté de tout temps la plus recommandée aux Chrestiens par les Sains Peres ; & qui cependant, sous un grand prétexte de piété, se trouve en ce siecle la plus combatuë, par des personnes qui ont véritablement l'apparence extérieure de piété, mais qui en ont ruiné en eux l'esprit, & la vérité (2. Tim. 3. 5.) : Le Saint Concile déclare, qu'il est entiérement faux & éloigné de la parole de Dieu, de dire, que la faute ne soit jamais pardonnée par nostre Seigneur, que toute la peine ne soit aussi tout-à-fait remise ; car outre la tradition divine, il se trouve dans les saintes Lettres plusieurs éxemples fameux & remarquables, par lesquels cette erreur est manifestement détruite, & confonduë.

Et certes, la conduite de la justice de Dieu, semble aussi desirer, qu'il observe différentes manieres pour recevoir en grace ceux qui devant le Baptesme ont péché par ignorance, & ceux qui aprés avoir esté une fois délivrez de la servitude du péché & du Démon, & avoir receû le don du Saint Esprit, n'ont point appréhendé de profaner de propos délibéré le Temple de Dieu (I. Cor. 3. 17.), & de contrister le Saint Esprit (Ephes. 4. 30.). Il est convenable mesme à la clemence divine, que nos péchez ne nous soient pas ainsi remis, sans aucune satisfaction ; de peur que prenant occasion de là de les estimer légers, nous venions à nous laisser aller à des crimes plus énormes, par une conduite ingrate & injurieuse au Saint Esprit (Heb. 1. 29.) ; amassant sur nos testes des tresors de colere au jour de la vengeance (Rom. 2. 5.). Car il est certain que ces peines, qu'on impose pour la satisfaction des péchez, en détournent beaucoup ; retenant les Pénitens comme par une maniere de frein, & les obligeant d'estre à l'avenir plus vigilans, & plus sur leur garde ; outre qu'elles servent de remede à ce qui peut rester du péché, & détruisent, par la pratique des vertus contraires, les mauvaises habitudes contractées par une vie déréglée.

Il est constant de plus, que dans l'Eglise de Dieu, jamais on n'a estimé qu'il y eust de voye plus asseûrée, pour détourner le chastiment dont Dieu menace continuellement les hommes, que de fréquenter ces œuvres de Pénitence, avec une véritable douceur de cœur. Joignez à cela, que pendant que nous souffrons pour nos péchez dans ces sortes de satisfactions, nous devenons conformes à Jesus-Christ, qui a satisfait luy-mesme pour nos péchez (Rom. 5. 10. I Joan. 2. 1.), & de qui vient toute nostre capacité de bien faire (2. Cor. 3. 5.) ; & par là nous avons un gage tres-asseûré, que nous aurons part à sa gloire, ayant part à ses souffrances (Rom. 8. 17.).

Mais, cette satisfaction, par laquelle nous payons pour nos péchez, n'est pas tellement nostre, qu'elle ne se fasse, & accomplisse par Jesus-Christ : Car nous-mesmes, qui de nous, en tant que de nous, ne pouvons rien (2. Cor. 3. 5.), nous pouvons tout avec le secours de celuy qui nous fortifie (Phil. 4. 13.). Ainsi l'homme n'a pas de quoy se glorifier ; mais tout le sujet de nostre gloire est en Jesus-Christ (I. Cor. 1. 31. 2. Cor. 10. 17. Galat. 6. 14.), en qui nous vivons, en qui nous méritons, & en qui nous satisfaisons ; faisant de vrais fruits de pénitence (Matth. 3. 8.), qui tiennent de luy leur force & leur mérite ; qui sont offerts par luy au Pere ; & par son entremise sont receûs, & agréez du Pere.

Les Prestres du Seigneur doivent donc, autant que le Saint Esprit, & leur propre prudence leur pourra suggérer, enjoindre des satisfactions salutaires & convenables, selon la qualité des crimes, & l'estat des Pénitens ; de peur qu'agissant avec eux avec trop d'indulgence, & les flatant peut-estre dans leurs péchez, par des satisfactions trop légeres, pour des crimes tres-considérables, ils ne se rendent eux-mesmes participans, & complices des péchez d'autruy : & ils doivent avoir égard que la satisfaction qu'ils imposent, non seulement puisse servir de remede à l'infirmité des Pénitens, & de préservatif pour conserver leur nouvelles vie ; mais qu'elle puisse aussi tenir lieu de punition, & de chastiment pour les péchez passez - Car les anciens Peres croyent et enseignent aussi-bien que nous, que les Clefs ont esté données aux Prestres, non seulement pour délier, mais aussi pour lier ; & pour cela cependant, ils n'ont pas estimé que le Sacrement de Pénitence deust estre regardé comme un Tribunal de colere ou de peine ; comme il n'est non plus jamais tombé en la pensée d'aucun Catholique, que par nos satisfactions ainsi expliquées, la force & la vertu du mérite & de la satisfaction de nostre Seigneur Jesus-Christ, soit, ou obscurcie, ou le moins du monde diminuée. Mais, les Novateurs, qui ne veulent pas comprendre cette explication, enseignent tellement que la bonne Pénitence n'est autre chose que le changement de vie, qu'ils suppriment entierement tout usage de satisfaction, & en détruisent toute la vertu.

C H A P I T R E   I X.

Des œuvres de Satisfaction.

L E Saint Concile déclare de plus, que l'étenduë de la bonté & libéralité de Dieu est si grande, que par le moyen de Jesus-Christ, nous pouvons satisfaire à Dieu le Pere, non seulement par les peines que nous embrassons de nous-mesmes, pour chastier en nous le péché, ou qui nous sont imposées par le jugement du Prestre, selon la mesure de nos fautes ; mais encore, pour derniere marque de son amour, par les afflictions temporelles qu'il nous envoye dans le monde, en les souffrant patiemment.

DU SACREMENT

de l'Extresme-Onction.

L E Saint Concile a trouvé à propos, d'ajouster à ce qui vient d'estre exposé de la Pénitence, ce qui suit touchant le Sacrement de l'Extrême-Onction ; que les Saints Peres ont estimé comme faisant la consommation, non seulement de la Pénitence, mais de toute la vie Chrestienne, qui doit estre une continuelle pénitence. Premierement donc, à l'égard de son institution, il déclare & enseigne ; que comme nostre Rédempteur infiniment bon ; qui a voulu pourvoir en tout temps ses serviteurs de remedes salutaires contre tous les traits de toutes sortes d'ennemis, a préparé dans les autres Sacremens de puissans secours aux Chrestiens, pour se pouvoir garantir pendant leur vie, & mettre à couvert des plus grands maux spirituels : aussi a-t-il voulu munir & fortifier la fin de leur course, du Sacrement de l'Extrême-Onction, comme d'une forte & asseûrée défense. Car, quoy-que durant toute la vie, nostre adversaire cherche & épie les occasions de devorer nos ames, par quelque moyen que ce soit (I. Pet. 5. 8.) ; il n'y a pourtant aucun temps, auquel il employe avec plus de force, & plus d'attention ses ruses, & ses finesses pour nous perdre entierement, & pour nous faire déchoir, s'il pouvoit, de la confiance en la miséricorde de Dieu, que lors qu'il nous voit prests à sortir de la vie.

C H A P I T R E   I.

De l'Institution du Sacrement de l'Extresme-onction.

O R, cette Onction sacrée des malades a esté établie par nostre Seigneur Jesus-Christ, comme un Sacrement propre & véritable du Nouveau Testament, dont l'usage se trouve insinué dans Saint Marc (Marc. 6. 13.), & se voit manifestement établi, & recommandé aux Fidelles par Saint Jacques Apostre, & frere de nostre Seigneur : Quelqu'un, dit-il, est-il malade parmi vous, qu'il fasse venir les Prestres de l'Eglise, & qu'ils prient sur luy, l'oignant d'huile au Nom du Seigneur ; & la priere de la Foy sauvera le malade ; & le Seigneur le soulagera ; & s'il est en estat de péché, ses péchez luy seront remis (Jabob. 5. 14.15.). Par ces paroles que l'Eglise a receûës, comme de main en main, de la tradition des Apostres, elle a appris elle-mesme, & nous enseigne ensuite, quelle est la matiere, la forme, le Ministre propre, & l'effet de ce Sacrement salutaire. Car, pour la matiere, l'Eglise a reconnu que c'estoit l'huile beniste par l'Evesque ; & en effet, l'Onction représente fort justement la grace du Saint Esprit, dont l'ame du malade est comme ointe invisiblement : Et pour la forme, qu'elle consistoit en ces paroles : Par cette Onction, &c.

C H A P I T R E   I I.

De l'effet de ce Sacrement.

Q UANT à l'effet réel de ce Sacrement, il est déclaré par ces paroles : Et la Priere de la Foy sauvera le malade, & le Seigneur le soulagera ; & s'il est en estat de péché, ses péchez luy seront remis (Jabob. 5. 15.). Car de vray, cét effet réel est la grace du Saint Esprit, dont l'Onction nettoye les restes du péché, & les péchez mesmes, s'il y en a encore quelques-uns à expier ; soulage & rasseûre l'ame du malade, excitant en luy une grande confiance en la miséricorde de Dieu, par le moyen de laquelle il est soustenu, & il supporte plus facilement les incommoditez, & les travaux de la maladie, il résiste plus aisément aux tentations du Démon, qui luy dresse des embusches en cette extrémité, & il obtient mesme quelquefois la santé du corps, lors qu'il est expédient au salut de l'Ame.

C H A P I T R E   I I I.

Du Ministre de ce Sacrement, & du temps auquel on le doit donner.

Q UANT à ce qui est de déterminer quels sont ceux qui doivent recevoir ce Sacrement, & ceux qui le doivent administrer ; la pratique nous en a esté aussi marquée assez clairement dans les paroles qui ont esté citées, lesquelles font voir que les propres Ministres de ce Sacrement sont les Prestres de l'Eglise : Sous lequel nom il ne faut pas entendre en ce lieu, ou les plus anciens en âge, ou les premiers en dignité d'entre le Peuple ; mais ou les Evesques ou les Prestres ordonnez par eux, en la maniere convenable, par l'imposition des mains Sacerdotales (I. Tim. 4. 14.). Il est aussi marqué par les mesmes paroles, que cette Onction doit estre faite aux malades, principalement à ceux qui sont attaquez si dangereusement, qu'ils paroissent prests à sortir de la vie ; d'où vient qu'on l'appelle aussi le Sacrement des Mourans : Que si les malades, aprés avoir receû cette Onction, reviennent en santé, ils pourront estre encore aidez & secourus de nouveau de l'assistance de ce Sacrement, quand ils tomberont en quelque autre pareil danger de la vie.

Il ne faut donc en façon du monde écouter ceux, qui, contre le sentiment de l'Apostre saint Jacques, si clair & si manifeste, s'avisent de publier que cette Onction n'est qu'une invention humaine, ou un usage receû des Peres, qui n'est fondé sur aucun précepte divin, & n'enferme aucune promesse de Grace ; Ni ceux non plus, qui soustiennent que l'usage de cette onction a pris fin, comme si elle ne regardoit seulement que la grace de guérir les maladies, qui estoit dans la primitive Eglise ; Ni ceux qui disent, que la coustume & la maniere que la Sainte Eglise Romaine observe dans l'administration de ce Sacrement, est contraire, & répugne au sentiment de l'Apostre Saint Jacques, & que pour cela il la faut changer en quelque autre ; Ni ceux enfin qui asseûrent que cette onction derniere peut estre négligée sans péché par les Fidelles : Car tout cela est tres-visiblement opposé aux paroles claires & précises de ce grand Apostre. Et certainement, l'Eglise Romaine, qui est la Mere & la Maitresse de toutes les autres, n'observe autre chose dans l'administration de cette onction, quant à ce qui regarde ce que Saint Jacques en a prescrit : De sorte qu'on ne pourroit mépriser un si grand Sacrement sans un grand crime, & sans faire injure au Saint Esprit mesme.

Voilà ce que le Saint Concile Oecuménique fait profession de croire touchant les Sacremens de Pénitence & d'Extrême-Onction, & ce qu'il enseigne & propose à croire, & à tenir à tous les fidelles Chrestiens. Et voicy sur le mesme sujet, les Canons qu'il leur présente, pour les garder & observer inviolablement, prononçant condamnation & anathême perpétuel contre ceux qui soustiendront le contraire.

DU SACREMENT TRES-SAINT

de la Pénitence.

C A N O N   I.

S I QUELQU'UN dit, que la Pénitence dans l'Eglise Catholique, n'est pas véritablement & proprement un Sacrement, institué de Jesus-Christ nostre Seigneur, pour réconcilier à Dieu les Fidelles, toutes les fois qu'ils tombent en péché depuis le Baptesme : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I I.

S I QUELQU'UN, confondant les Sacremens, dit que c'est le Baptesme mesme qui est le Sacrement de Pénitence, comme si ces deux Sacremens n'estoient pas distinguez ; & qu'ainsi c'est mal à propos qu'on appelle la Pénitence la seconde table aprés le naufrage : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I I I.

S I QUELQU'UN dit, que ces paroles de nostre Seigneur & Sauveur, Recevez le Saint Esprit ; les péchez seront remis à ceux à qui vous les remettrez, & seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez (Joan. 20. 22. Matth. 16. 19.), ne doivent pas este entenduës de la puissance de remettre, & de retenir les péchez dans le Sacrement de Pénitence, comme l'Eglise Catholique les a toûjours entenduës dés le commencement ; mais contre l'institution de ce Sacrement détourne le sens de ces paroles, pour les appliquer au pouvoir de prescher l'Evangile : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I V.

S I QUELQU'UN nie, que pour l'entiere & parfaite rémission des péchez, trois Actes soient requis dans le Pénitent, qui sont comme la matiere du Sacrement de Pénitence ; sçavoir, la Contrition, la Confession, & la Satisfaction, qu'on appelle les trois parties de la Pénitence : Ou soustient que la Pénitence n'a que deux parties ; sçavoir, les terreurs d'une conscience agitée à la veûë de son péché, qu'elle reconnoist ; la Foy conceûë par l'Evangile, ou par l'absolution, par laquelle on croit que ses péchez sont remis par Jesus-Christ : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V.

S I QUELQU'UN dit, que la Contrition, à laquelle on parvient par la discussion, le ramas, & la détestation de ses péchez ; quand repassant en son esprit les années de sa vie, dans l'amertume de son cœur (Isa. 38. 15.), on vient à peser la griéveté, la multitude, & la difformité de ses péchez, & avec cela le hazard où l'on a esté de perdre le bonheur éternel, & d'encourir la damnation éternelle, avec résolution de mener une meilleure vie ; Qu'une telle Contrition donc n'est pas une douleur véritable & utile, & ne prépare pas à la Grace, mais qu'elle rend l'homme hipocrite & plus grand pécheur ; Enfin que c'est une douleur forcée, & non pas libre, ni volontaire : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V I.

S I QUELQU'UN nie, que la Confession Sacramentelle, ou ait esté instituée, ou soit nécessaire à salut de droit divin ; Ou dit, que la maniere de se confesser secretement au Prestre seul, que l'Eglise Catholique observe, & a toûjours observée dés le commencement, n'est pas conforme à l'institution, & au précepte de Jesus-Christ, mais que c'est une invention humaine : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V I I.

S I QUELQU'UN dit, que dans le Sacrement de Pénitence, il n'est pas nécessaire de droit divin, pour la rémission de ses péchez, de confesser tous & un chacun les péchez mortels dont on se peut souvenir, aprés y avoir auparavant bien & soigneusement pensé ; mesme les péchez secrets, qui sont contre les deux derniers préceptes du Décalogue, & les circonstances qui changent l'espece du péché ; mais qu'une telle confession est seulement utile pour l'instruction & pour la consolation du Pénitent, & qu'autrefois elle n'estoit en usage que pour imposer une Satisfaction Canonique : Ou si quelqu'un avance, que ceux qui s'attachent à confesser tous leurs péchez, semblent ne vouloir rien laisser à la misericorde de Dieu à pardonner ; ou enfin qu'il n'est pas permis de confesser les péchez véniels : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V I I I.

S I QUELQU'UN dit, que la confession de tous ses péchez, telle que l'observe l'Eglise, est impossible, & n'est qu'une tradition humaine, que les gens de bien doivent tascher d'abolir ; Ou bien, que tous & chacun les fidelles Chrestiens, de l'un & de l'autre sexe, n'y sont pas obligez une fois l'an, conformément à la Constitution du grand Concile de Latran, & que pour cela il faut dissuader les Fidelles de se confesser dans le temps du Caresme : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I X.

S I QUELQU'UN dit, que l'Absolution Sacramentelle du Prestre, n'est pas un Acte judiciaire, mais un simple Ministere, qui ne va qu'à prononcer & déclarer à celuy qui se confesse, que ses péchez luy sont remis, pourveû seulement qu'il croye qu'il est absous, encore que le Prestre ne l'absolve pas sérieusement, mais par maniere de jeu ; Ou dit que la Confession du Pénitent n'est pas requise, afin que le Prestre le puisse absoudre : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X.

S I QUELQU'UN dit, que les Prestres qui sont en péché mortel, cessent d'avoir la puissance de lier & de délier ; Ou que les Prestres ne sont pas les seuls Ministres de l'Absolution, mais que ç'a esté à tous, & à chacun des fidelles Chrestiens, que ces paroles ont esté adressées : Tout ce que vous aurez lié sur la terre, sera aussi lié dans le Ciel ; Et tout ce que vous aurez délié sur la terre, sera aussi délié dans le Ciel (Matth. 16. 19. & 18. 18.). Et celles-cy : Les péchez seront remis à ceux à qui vous les remettrez, & seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez (Joan. 20. 23.) ; De sorte qu'en vertu de ces paroles, chacun puisse absoudre des péchez ; des publics, par la répréhension seulement, si celuy qui est repris y défere ; & des secrets, par la confession volontaire : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X I.

S I QUELQU'UN dit, que les Evesques n'ont pas droit de se réserver des cas, si ce n'est, quant à la police extérieure ; & qu'ainsi cette réserve n'empesche pas qu'un Prestre n'absolve véritablement des cas réservez : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X I I.

S I QUELQU'UN dit, que Dieu remet toûjours toute la peine avec la coulpe ; & que la satisfaction des Pénitens n'est autre chose que la Foy, par laquelle ils conçoivent que Jesus-Christ a satisfait pour eux : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X I I I.

S I QUELQU'UN dit, qu'on ne satisfait nullement à Dieu pour ses péchez, quant à la peine temporelle, en vertu des mérites de Jesus-Christ, par les chastimens que Dieu mesme envoye, & qu'on supporte patiemment, ou par ceux que le Prestre enjoint, ni mesme par ceux qu'on s'impose à soy-mesme volontairement, comme sont les Jeusnes, les Prieres, les aumosnes, ni par aucunes autres œuvres de piété ; mais que la véritable & bonne Pénitence est seulement la nouvelle vie : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X I V.

S I QUELQU'UN dit, que les satisfactions, par lesquelles les Pénitens rachetent leurs péchez par Jesus-Christ, ne font pas partie du culte de Dieu, mais ne sont que des traditions humaines, qui obscurcissent la doctrine de la Grace, le vray culte de Dieu, & mesme le bienfait de la mort de Jesus-Christ : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X V.

S I QUELQU'UN dit, que les Clefs n'ont esté données à l'Eglise que pour délier, & non pas aussi pour lier ; & que pour cela les Prestres agissent contre la fin pour laquelle ils ont receû les Clefs, & contre l'institution de Jesus-Christ, lors qu'ils imposent des peines à ceux qui se confessent ; & que ce n'est qu'une fiction de dire, qu'aprés que la peine éternelle a esté remise en vertu des Clefs, la peine temporelle reste encore le plus souvent à expier : Qu'il soit Anathême.

DU SACREMENT

de l'Extrême-Onction.

C A N O N   I.

S I QUELQU'UN dit, que l'Extrême-Onction n'est pas véritablement & proprement un Sacrement institué par nostre Seigneur Jesus-Christ, & déclaré par l'Apostre Saint Jacques ; mais que c'est seulement un usage qu'on a receû des Peres, ou bien une invention humaine : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I I.

S I QUELQU'UN dit, que l'Onction sacrée qui est donnée aux malades, ne confere pas la grace, ne remet pas les péchez, ni ne soulage pas les malades ; & que maintenant elle ne doit plus estre en usage ; comme si ce n'avoit esté autrefois, que ce qu'on appelloit la grace de guerir les maladies : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I I I.

S I QUELQU'UN dit, que la pratique & l'usage de l'Extrême-Onction, selon que la Sainte Eglise Romaine l'observe, répugne au sentiment de l'Apostre Saint Jacques, & que pour cela il y faut apporter du changement ; & que les Chrestiens peuvent, sans péché, en faire mépris : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I V.

S I QUELQU'UN dit, que les Prestres de l'Eglise que Saint Jacques exhorte de faire venir pour oindre le malade, ne sont pas les Prestres ordonnez par l'Evesque, mais que ce sont les plus anciens en âge, dans chaque Communauté ; & qu'ainsi le propre Ministre de l'Extrême-Onction n'est pas le seul Prestre : Qu'il soit Anathême.

DECRET

DE RÉFORMATION

I N T R O D U C T I O N

L E devoir des Evesques estant proprement de reprendre les vices de tous ceux qui leur sont soumis, ils doivent avoir un soin particulier que les Ecclésiastiques, principalement ceux qui ont charge d'ames, soient sans reproche, & ne menent point, par leur tolérance, une vie mal-honneste & déréglée. Car s'ils souffrent qu'ils soient de mœurs corrompuës & dépravées, comment reprendront-ils de leurs vices, les Laïques qui pourront d'un seul mot leur fermer la bouche, en leur disant qu'ils laissent bien les Ecclésiastiques vivre encore plus mal qu'eux ? Et quelle liberté pourront aussi avoir les Prestres à corriger les Laïques, quand leur propre consciences leur reprochera tacitement d'avoir commis les mesmes choses qu'ils reprennent ? Les Evesques avertiront donc les Ecclésiastiques, de quelque rang qu'ils soient, de montrer le chemin au Peuple qui leur est commis, par une vie éxemplaire, leurs paroles, & leur doctrine ; se souvenant de ce qui est écrit : Soyez Saints, parce que je suis Saint (Levit. 19. 2.) ; & prenant garde aussi suivant la parole de l'Apostre, de ne donner à personne aucun sujet de scandale (2. Cor. 6. 3.), afin que leur Ministere ne souffre point d'atteinte, mais qu'ils se fassent voir en toutes rencontres, comme de véritables Ministres de Dieu ; de peur que le mot du Prophete ne s'accomplisse en eux : Les Prestres de Dieu souïllent les lieux Saints, & rejettent la Loy (Ezech. 22. 26.). Mais afin que les Evesques s'aquitent plus aisément de cette obligation, & n'en puissent estre empeschez par aucun prétexte, le mesme Saint Concile de Trente Oecuménique & Général, le mesme Légat, & les mesmes Nonces du Siege Apostolique y présidant, a jugé à propos de faire, & d'établir les Ordonnances suivantes.

C H A P I T R E   I.

Que nul ne peut estre promeû aux Ordres, ou rétabli pour en faire les fonctions, contre la volonté de l'Ordinaire.

E STANT toûjours plus honneste, & plus seûr, à un inférieur de rendre service dans une fonction plus basse, en demeurant dans l'obéïssance qu'il doit à ses Supérieurs, que de leur causer du scandale, en affectant de s'élever à de plus hauts grades : Le Saint Concile ordonne, que nulle Permission accordée contre la volonté de l'Ordinaire, pour se faire promouvoir ; ni nul rétablissement aux fonctions des Ordres déja receûs, ni à quelques grades, dignitez & honneurs que ce soit ; ne pourront estre valables, en faveur de celuy à qui défense aura esté faite par son Prélat de monter aux Ordres sacrez, pour quelque cause que ce soit, quand ce seroit pour un crime secret ; enfin de quelque maniere que ce puisse estre, mesme sans formalité de Justice : Ni en faveur non plus de celuy qui aura esté suspens de la fonction de ses Ordres, ou de ses grades, ou digintez Ecclésiastiques.

C H A P I T R E   I I.

Défenses aux Evesques in partibus, de donner aucuns Ordres, mesme en quelque lieu éxempt que ce puisse estre, à qui que ce soit, sans Permission de son Evesque, sous les peines portées.

E T parce que certains Evesques des Eglises qui sont en païs infidelles ; n'ayant ni Clergé ni Peuple Chrestien qui leur soit soumis, & se trouvant ainsi comme vagabonds, & sans Siege fixe & arresté ; vont quelquefois cherchans, non les intérests de Jesus-Christ, mais les brebis d'autruy, à l'insceû de leur propre Pasteur ; & se voyant privez par le Saint Concile d'éxercer leurs fonctions Episcopales dans le Diocese d'autruy, si ce n'est avec la permission expresse de l'Ordinaire du lieu, & à l'égard seulement des personnes soumises audit Ordinaire, cherchent à frauder la Loy ; & au mépris de l'Ordonnance, s'établissent par une entreprise téméraire, une maniere de Siege Episcopal, dans quelque lieu qui n'est d'aucun Diocese, où ils ont bien la hardiesse de marquer du caractere clérical, & de promouvoir aux Ordres sacrez, & mesme à celuy de la Prestrise, tous ceux indifféremment qui viennent à eux, quoy-qu'ils n'ayent aucunes Lettres d'attestation de leurs Evesques ou Prélats : D'où il arrive souvent, que les moins dignes, les plus grossiers & les plus ignorans, qui ont esté refusez par leur propre Evesque, comme incapables & indignes, se trouvant ordonnez en cette maniere, ne peuvent ensuite s'aquiter comme il faut de leurs fonctions ; soit pour ce qui regarde l'Office divin, soit pour l'administration des Sacremens de l'Eglise : Aucun des Evesques qu'on nomme titulaires, encore qu'ils fassent leur résidence, ou leur demeure pour quelque temps, en un lieu qui ne soit d'aucun Diocese, mesme éxempt, ou dans quelque Monastere de quelque Ordre que ce soit ; ne pourra, en vertu d'aucun Privilege qui luy ait esté accordé pour promouvoir pendant un certain temps tous ceux qui viendroient à luy, ordonner ou promouvoir pendant un certain temps tous ceux ceux qui viendroient à luy, ordonner ou promouvoir à aucuns Ordres sacrez, ou moindres, ni mesme à la premiere Tonsure, le sujet d'un autre Evesque, sous prétexte mesme qu'il seroit de sa Famille ordinaire, beuvant & mangeant toûjours à sa table, sans le consentement exprés de son propre Prélat, ou Lettres Dimissoires. Tout Evesque contrevenant sera de droit mesme suspens pour un an de l'éxercice des Ordres qu'il aura receûs de la sorte, tant qu'il plaira à son Prélat.

C H A P I T R E   I I I.

Qu'un Evesque peut suspendre tout Ecclésiastique dépendant de luy, qui aura esté promeû par un autre, sans Lettres de recommandation, & qu'il trouvera incapable.

T OUT Evesque pourra suspendre, pour le temps qu'il jugera à propos, de l'éxercice des Ordres, & interdire du Ministere de l'Autel, ou de la fonction de quelque Ordre que ce soit, tous Ecclésiastiques dépendans de luy, principalement ceux qui sont dans les Ordres sacrez ; qui sans Lettres de recommandation de sa part, & sans avoir esté par luy premierement éxaminez, auront esté promeûs, de quelque autorité que ce soit, encore qu'ils ayent esté approuvez comme capables par celuy qui les aura ordonnez ; lors qu'ils les trouvera moins propres, & moins habiles qu'il n'est convenable, pour célébrer l'Office divin, ou pour administrer les Sacremens de l'Eglise.

C H A P I T R E   I V.

Tout Prélat résidant, a droit, comme délégué du Saint Siege, de corriger, mesme hors la visite, tout Ecclésiastique Séculier, quoy-qu'éxempt.

T OUS Prélats des Eglises lesquels doivent estre continuellement attentifs à la correction des éxcés de ceux qui leur sont soumis, & de la jurisdiction desquels, par les Statuts du présent Concile, nul Ecclésiastique, sous prétexte de quelque Privilege que ce soit, n'est estimé à couvert, de maniere qu'il puisse éviter d'estre visité, repris, & chastié par eux, suivant les Constitutions Canoniques, si lesdits Prélats président dans leurs Dioceses ; Auront encore, comme déleguez du Saint Siege à cét effet, la faculté de corriger, & de chastier, mesme hors le temps de la Visite, de tous excés, crimes & délits, quand & toutes les fois qu'il en sera besoin, tous Ecclésiastiques Séculiers, de quelque maniere qu'ils soient éxempts, & qui autrement seroient soumis à leur jurisdiction ; sans qu'aucunes Exemptions, Déclarations, Coustumes, Sentences, Sermens, & Concordats à ce contraires, qui ne peuvent obliger que leurs Auteurs, puissent en cela de rien servir ausdits Ecclésiastiques, ni à leurs proches, Chapelains, Domestiques, Procureurs, ou autres quels qu'ils soient, en veûë & en considération des mesmes éxempts.

C H A P I T R E   V.

Restriction des Lettres de Conservation, & du Droit des Conservateurs.

E T dautant qu'entre ceux, qui sous prétexte qu'on leur fait divers torts, & divers troubles en leurs biens, en leurs affaires, & en leurs droits, obtiennent, par le moyen de Lettres de Conservation, qu'on leur affecte certains Juges particuliers, pour les mettre à couvert, & les défendre de ces sortes d'outrages & de persécutions, & pour les conserver & les maintenir, pour ainsi dire, dans la possession de leurs biens, & dans leurs affaires & leurs droits, sans permettre qu'ils y soient troublez ; il s'en trouve quelques-uns qui abusent de ces sortes de Lettres, & prétendent s'en servir en plusieurs occasions, contre l'intention de celuy qui les a accordées : Lesdites Lettres de Conservation, sous quelque prétexte ou couleur qu'elles ayent esté données, quelques Juges que ce soient qui y soient députez, & quelques clauses, ou ordonnances qu'elles contiennent, ne pourront en nulle maniere garantir qui que ce soit, de quelque qualité, ou condition qu'il puisse estre, quand ce seroit mesme un Chapitre, de pouvoir estre appellé, & accusé dans les causes criminelles, & mixtes, devant son Evesque, ou autre Supérieur ordinaire ; Ni empescher qu'on n'informe, & qu'on ne procede contre luy, & mesme qu'on ne le puisse faire venir librement devant le Juge ordinaire, s'il s'agit de quelques droits cédez, qui doivent estre discutez devant luy. Dans les causes civiles, où il sera demandeur, il ne luy sera permis d'attirer personne en jugement ses Juges Conservateurs : Et s'il arrive dans les causes dans lesquelles il sera défendeur, que le demandeur allegue, que celuy qu'il aura éleû pour Conservateur, luy soit suspect ; Ou qu'entre les Juges mesmes, le Conservateur & l'Ordinaire, il naisse quelque contestation sur la compétence de jurisdiction ; il ne sera point passé outre dans la cause, jusques à ce qu'il ait esté prononcé par Arbitres éleûs en la forme de droit, sur les sujets de récusation, ou sur la competence de la jurisdiction.

A l'égard de ses Domestiques, qui ont coustume de se vouloir aussi mettre à couvert par ces Lettres de Conservation, elles ne pourront servir qu'à deux seulement, à condition encore qu'ils vivent à ses propres dépens. Personne non plus ne pourra joûïr du bénéfice de semblables Lettres, au-delà de cinq ans ; & ces sortes de Juges Conservateurs ne pourront avoir aucun Tribunal érigé en forme.

Quant aux causes des mercenaires & personnes misérables, le Decret que le Saint Concile a déja rendu à cet égard, demeurera dans sa force. Les Universitez générales, les Colleges des Docteurs, ou Ecoliers, les lieux réguliers, & les Hospitaux qui éxercent actuellement l'hospitalité, & toutes les personnes des mesmes Universitez, Colleges, lieux & Hospitaux, ne sont point entenduës comprises dans la présente Ordonnance ; mais demeureront éxemptes, & seront estimées telles.

C H A P I T R E   V I.

De l'obligation qu'on les Clercs de porter l'habit Ecclésiastique, sous les peines portées.

E NCORE que l'habit ne rende pas l'homme Religieux ; estant nécessaire néanmoins que les Ecclésiastiques portent toûjours des habits convenables à leur propre estat, afin de faire paroistre l'honnesteté & la droiture intérieure de leurs mœurs par la bienséance extérieure de leurs habits ; & cependant le dédain de la Religion, & l'emportement de quelques-uns estant si grand en ce siecle, qu'au mépris de leur propre dignité, & de l'honneur de la Cléricature, ils ont la témérité de porter publiquement des habits tout laïques, voulant mettre, pour ainsi dire, un pied dans les choses divines, & l'autre dans celles de la chair : pour cela donc, Tous Ecclésiastiques, quelques éxempts qu'ils puissent estre, ou qui seront dans les Ordres sacrez, ou qui posséderont quelques Dignitez, Personats, Offices, ou Bénéfices Ecclésiastiques, quels qu'ils puissent estre ; si aprés en avoir esté avertis par leur Evesque, ou par son Ordonnance publique, ils ne portent point l'habit Clérical, honneste & convenable à leur Ordre & dignité, & conformément à l'Ordonnance, & au Mandement de leurdit Evesque ; pourront & doivent y estre contraints par la suspension de leurs Ordres, Office, & Bénéfice, & par la soustraction des fruits, rentes & revenus de leurs Bénéfices ; & mesme, si aprés avoir esté une fois repris, ils tombent dans la mesme faute, par la privation de leurs Offices & Bénéfices, suivant la Constitution de Clement V. publiée au Concile de Vienne, qui commence, Quoniam innovando, & ampliando.

C H A P I T R E   V I I.

De l'homicide volontaire, & non volontaire.

C OMME il est constant aussi, que celuy qui de guet-à-pend, & de propos délibéré, auroit tué un homme, doit estre éloigné de l'Autel : Quiconque aura commis volontairement un homicide, encore que le crime ne soit pas prouvé par la voye ordinaire de la justice, ni ne soit en nulle autre maniere public, mais secret ; ne pourra jamais estre promeû aux Ordres sacrez, & il ne sera permis de luy conférer aucuns Bénéfices Ecclésiastiques, mesme de ceux qui n'ont point charge d'ames ; mais il demeurera à perpétuité exclus & privé de tout Ordre, Bénéfice, & Office Ecclésiastique. Que si l'on allegue que l'homicide ait esté commis, non de propos délibéré, mais par accident, ou en repoussant par la force, & pour se défendre soy-mesme de la mort ; de maniere que de droit il y ait lieu en quelque façon d'accorder la Dispense, pour estre élevé au Ministere des Ordres sacrez & de l'Autel, & à toutes sortes de Bénéfices & de Dignitez : la cause sera commise à l'Ordinaire ; ou, s'il y a raison pour le renvoy, au Métropolitain, ou bien au plus prochain Evesque ; qui ne pourra donner la Dispense, qu'aprés avoir pris connoissance de la chose, & aprés avoir vérifié la Requeste & les Allégations, & non autrement.

C H A P I T R E   V I I I.

Que nul ne doit connoistre que de ses propres Sujets, nonobstant tout Privilege.

D E plus, parce que quelques-uns, dont il y en a qui sont eux-mesmes Pasteurs, & qui ont des Brebis propres, cherchent encore à étendre leur autorité sur les Brebis d'autruy, & s'appliquent quelquefois de telle maniere aux Sujets étrangers, qu'ils négligent le soin des leurs propres : Quiconque se trouvera avoir ce Privilége de punir les Sujets d'autruy, fust-il mesme constitué en la dignité d'Evesque, ne pourra en nulle maniere procéder contre les Ecclésiastiques qui ne luy sont pas soumis, principalement contre ceux qui seront dans les Ordres sacrez, de quelques crimes atroces qu'ils soient accusez, sans l'intervention de l'Evesque propre desdits Ecclésiastiques, s'il réside en son Eglise, ou de quelque personne qu'il envoyera de sa part ; autrement les procédures, & tout ce qui s'ensuivra, sera entierement nul.

C H A P I T R E   I X.

Qu'il ne se doit point faire d'Union de Bénéfices de differens Dioceses.

E T parce qu'avec beaucoup de droit & de raison, les Dioceses ont esté distinguez, aussi-bien que les Parroisses ; & qu'il y a des Pasteurs propres commis à chaque Troupeau, ainsi que des Recteurs ou Curez aux Eglises inférieures, pour avoir soin chacun de leurs Brebis : Afin que l'Ordre Ecclésiastique ne soit point confondu, & qu'une mesme Eglise ne devienne pas en quelque façon de deux Dioceses ; d'où il s'ensuivroit beaucoup d'incommodité pour ceux qui en dépendroient : Ne pourront les Bénéfices d'un Diocese, soit Parroisses, Vicairies perpétuelles, Bénéfices simples, Prestimonies, ou Portions Prestimoniales, estre unis à perpétuité à aucun autre Bénéfice, Monastere, College, ou lieu de dévotion, d'un autre Diocese, non pas mesme pour raison d'augmenter le Service divin, ou le nombre des Bénéficiers, ou pour quelque autre cause que ce soit. C'est ainsi que le Saint cOncile explique le Decret qu'il a déja rendu sur ces sortes d'Unions.

C H A P I T R E   X.

Que les Bénéfices Réguliers ne doivent estre conférez qu'à des Réguliers.

L Es Bénéfices Réguliers, dont on a coustume de pourvoir en titre des Réguliers Profez, lors qu'ils viendront à vaquer, par le déceds de celuy qui les tient en titre, ou par sa résignation, ou autrement, ne seront conférez qu'à des Religieux du mesme Ordre, ou à des personnes qui soient obligées absolument de prendre l'Habit, & de faire Profession, & non à d'autres, afin qu'ils ne soient point revestus d'un habit tissu tout ensemble de lin & de laine (Deuter. 22. ).

C H A P I T R E   X I.

Que les Réguliers ne pourront passer d'un Ordre dans un autre, que pour y demeurer soumis à l'obéïssance ; & seront incapables de tous Bénéfices Séculiers.

M AIS, parce que les Réguliers qui passent d'un Ordre dans un autre, obtiennent d'ordinaire assez facilement de leur Supérieur, la permission de demeurer hors de leur Monastere, par où on leur donne occasion de devenir vagabonds, & apostats ; Nul Supérieur, ou Prélat, de quelque Ordre que ce soit, ne pourra, en vertu de quelque pouvoir & faculté qu'il puisse prétendre, admettre, & recevoir aucune personne à l'Habit & Profession, que pour demeurer dans ledit Ordre où il passera perpétuellement dans le Monastere, & soumis à l'obéïssance du Supérieur ; Et celuy qui aura esté ainsi transféré, quand il seroit Chanoine Régulier, sera absolument incapable de Bénéfices Séculiers, & mesme de Cures.

C H A P I T R E   X I I.

Qu'on ne peut obtenir droit de Patronage, qu'en fondant de nouveau, ou dotant quelque Bénéfice.

A UCUN non plus, de quelque dignité Ecclésiastique ou Séculiere qu'il puisse estre, n'obtiendra, ni ne pourra obtenir, ou aquerir droit de Patronage, pour quelque raison que ce soit ; qu'en bastissant, & fondant de nouveau quelque Eglise, Bénéfice, ou Chappelle, ou en dotant raisonnablement de ses biens propres, & patrimoniaux, quelque Eglise, qui estant déja érigée, ne se trouveroit pas avoir un dot, ou revenu suffisant ; ausquels cas de fondation, ou de dotation, l'institution sera toûjours réservée à l'Evesque, & non à autre inférieur.

C H A P I T R E   X I I I.

Que les Présentations se doivent toûjours faire à l'Evesque du lieu.

I L ne sera permis aussi à aucun Patron sous prétexte de quelque Privilege que ce soit, de présenter personne pour les Bénéfices de son Patronage, de quelque façon que ce puisse estre, qu'à l'Evesque ordinaire du lieu ; auquel, sans le Privilege, la Provision ou Institution dudit Bénéfice appartiendroit de droit : autrement, la Présentation & l'Institution qui pourroit s'en estre ensuivie, seront nulles, & tenuës pour telles.

C H A P I T R E   X I V.

Que dans la Session prochaine, on traitera aussi du Sacrement de l'Ordre, en traitant du Sacrifice de la Messe.

L E Saint Concile déclare de plus, que dans la prochaine Session, qu'il a déja ordonné devoir estre tenuë le vingt-cinquiéme Janvier de l'année suivante mil cinq cens cinquante-deux, en traitant du Sacrifice de la Messe, on traitera aussi du Sacrement de l'Ordre, & que l'on poursuivra la matiere de la Réformation.
 
 

QUINZIEME SESSION.

Decret pour la prorogation de la Session.
Saufconduit donné aux Protestans.

SEIZIEME SESSION.

Decret pour la suspension du Concile.
Bulle pour la célébration du Concile sous Pie IV. Souverain Pontife.

DIX-SEPTIEME SESSION.

Decret pour la célébration du Concile.

DIX-HUITIEME SESSION.

Decret pour le choix des Livres ; Et pour l'invitation au Concile, avec offre d'une Asseûrance publique.
Saufconduit accordé à la nation Allemande, dans la Congrégation générale tenuë le 4. Mars 1562.
Extension de la mesme grace, en faveur des autres Nations.

DIX-NEUVIEME SESSION.

Decret pour la prorogation de la Session.

VINGTIEME SESSION.

Decret pour la prorogation de la Session.

VINGT-UNIEME SESSION.

De la Communion sous les deux Especes, & de celle des petits Enfans.
Chap j. Que les Laïques ni les Ecclésiastiques, quand ils ne consacrent pas, ne sont point obligez de droit divin à la Communion sous les deux Especes.
Chap ij. De la puissance de l'Eglise dans la dispensation du Sacrement de l'Eucharistie.
Chap. iij. Que l'on reçoit sous l'une, ou sous l'autre des Especes, Jesus-Christ tout entier, & le véritable Sacrement.
Chap. iiij. Que les petits Enfans ne sont point obligez à la Communion Sacramentelle.
Canons de la Communion sous les deux Especes, & de celle des petits Enfans.

DECRET DE RÉFORMATION.

Chap j. Que les Evesques doivent conferer les Ordres, & donner des Dimissoires, & Lettres d'Attestation gratuitement ; Que leurs Domestiques ne doivent rien prendre non plus, ni les Greffiers exceder ce qui est ordonné par le Decret.
Chap ij. Que nul ne doit estre admis aux Ordres sacrez, sans Titre Ecclésiastique ou Patrimonial ; ou du moins sans pension suffisante, &c.
Chap. iij. Des moyens d'accroistre, ou d'établir les distributions journalières dans les Chapitres.
Chap. iiij. Que les Evesques doivent avoir soin qu'il y ait nombre suffisant de Prestres, pour desservir les Paroisses : L'Ordre, & la maniere d'en établir de nouvelles.
Chap. v. Permission aux Evesques de faire des Unions de Bénéfices à perpétuité dans les cas marquez par le Droit.
Chap. vj. Qu'il faut donner des Vicaires aux Recteurs ou Curez ignorans ; avertir les scandaleux, & les déposer, s'ils continuënt.
Chap. vij. Ce qui se doit faire à l'égard des Eglises ruinées, & abattuës par l'injure du temps, ou autrement.
Chap. viij. Quels Monasteres & Bénéfices les Evesques doivent visiter tous les ans.
Chap. ix. Abolition du nom & de la fonction des Questeurs ; & que les Ordinaires publieront les Indulgences & Graces spirituelles, assistez de deux du Chapitre, qui recueïlleront les Aumosnes.
 

XXI. SESSION,

Qui est la cinquiéme tenuë sous Pie IV. Souverain Pontife, le 16. de Juillet 1562.

De la Communion sous les deux Espéces ; & de celle des petits Enfans.

L E Saint Concile de Trente, Oecuménique, & Général, légitimement assemblé sous la conduite du Saint Esprit, les mesmes Légats du Siege Apostolique y présidant : Dautant qu'au sujet du redoutable, & Tres-Saint Sacrement de l'Eucharistie, il s'est élevé, & répandu en plusieurs endroits, par la malice & l'artifice du Démon, divers monstres d'erreur, qui dans quelques Provinces semblent avoit fait séparer plusieurs personnes de la Foy & obéïssance de l'Eglise Catholique ; A jugé à propos d'exposer en ce lieu ce qui regarde la Communion sous les deux Especes, & celle des petits Enfans. C'est pourquoy il interdit, & défend à tous les fidelles Chrestiens, d'estre assez téméraires, de croire autre chose à l'avenir sur cette matiere, que ce qui sera expliqué dans les Decrets suivans ; ni d'enseigner, ou de prescher autrement.

C H A P I T R E   I.

Que les Laïques, ni les Ecclésiastiques, quand ils ne consacrent pas, ne sont point obligez de droit divin, à la Communion sous les deux Especes.

L E Saint Concile donc, instruit par le Saint Esprit qui est l'Esprit de sagesse, & d'intelligence, l'Esprit de conseil, & de piété (Esa. 11, 2) ; & suivant le jugement, & l'usage de l'Eglise mesme ; Déclare & prononce, que les Laïques, ni les Ecclésiastiques, quand ils ne consacrent pas, ne sont tenus par aucun précepte divin, de recevoir le Sacrement de l'Eucharistie sous les deux Especes ; & qu'on ne peut en aucune maniere douter, sans blesser la Foy, que la Communion sous l'une des Especes ne soit suffisante à salut. Car quoy-que Nostre Seigneur Jesus-Christ, dans la derniere Cene, ait institué, & donné aux Apostres ce Vénérable Sacrement, sous les Especes du pain & du vin (Matth. 26. 26. I Cor. 11. 24.) ; néanmoins, pour l'avoir institué, & donné de la sorte, ce n'est pas à dire que tous les fidelles Chrestiens soient tenus & obligez, comme par Ordonnance de Nostre Seigneur, à recevoir l'une & l'autre Espece. Ni des paroles de Nostre Seigneur au Chapitre sixiéme de Saint Jean, de quelque façon qu'elles soient entenduës, suivant les diverses interprétations des Saints Peres & des Docteurs, il ne s'en peut pas conclure non plus, que Nostre Seigneur ait commandé la Communion sous les deux Especes. Car le mesme qui a dit : Si vous ne mangez la Chair du Fils de l'Homme, & ne buvez son Sang, vous n'aurez point la vie en vous (Joan. 6.), a dit aussi : Si quelqu'un mange de ce Pain, il vivra éternellement (Ibidem.). Le mesme qui a dit : Celuy qui mange ma Chair, & boit mon Sang, a la vie éternelle (Ibidem.), a dit aussi : Le Pain que je donneray, est ma Chair pour la vie du Monde (Ibidem.). Enfin le mesme qui a dit : Celuy qui mange ma Chair, & boit mon Sang, demeure en moy, & moy en luy (Ibidem.), a néanmoins dit aussi : Celuy qui mange ce Pain, vivra éternellement (Ibidem.).

C H A P I T R E   I I.

De la Puissance de l'Eglise dans la dispensation du Sacrement de l'Eucharistie.

D ÉCLARE aussi le Saint Concile, que cette puissance a toûjours esté dans l'Eglise, à l'égard de la dispensation des Sacrements, d'établir, ou mesme de changer, sans toucher au fonds de leur essence, ce qu'elle a jugé de plus à propos, pour le respect deû aux Sacremens mesmes, ou pour l'utilité de ceux qui les reçoivent, selon la diversité des temps, des lieux, & des conjonctures ; & c'est ce que l'Apostre a semblé insinuer assez clairement, quand il a dit : L'on nous doit regarder comme les Ministres de Jesus-Christ, & comme les dispensateurs des Mysteres de Dieu (I. Cor. 4. 1.). Et il paroist assez évidemment, qu'il s'est servi luy-mesme de cette puissance en plusieurs occasions, & particuliérement à l'égard de ce Sacrement mesme ; lors qu'ayant ordonné certaines choses sur la maniere d'en user, il ajouste, Je régleray le reste, quand je seray arrivé (I. Cor. 11. 35.). C'est ainsi que la Mere Sainte Eglise, sçachant cette autorité qu'elle a dans l'administration des Sacremens ; quoy-que l'usage des deux Especes fust assez ordinaire au commencement de la Religion Chrestienne, néanmoins dans la suite du temps cette coustume se trouvant déja changée en plusieurs endroits, s'est portée & déterminée par des raisons justes, & tres-considérables, à approuver cét usage de communier sous l'une des Especes ; & en a fait une Loy, qu'il n'est pas permis de rejetter, ni de changer selon son caprice, sans l'autorité de la mesme Eglise.

C H A P I T R E   I I I.

Que l'on reçoit, sous l'une, ou l'autre des Especes, Jesus-Christ tout entier, & le véritable Sacrement.

D ÉCLARE ensuite de plus, qu'encore qu'en la dernière Cene, comme il a déja esté dit, nostre Rédempteur ait institué, & donné aux Apostres (Marc. 14. I. Cor. 11.), ce Sacrement sous les deux Especes, il faut néanmoins confesser, que sous l'une des deux Especes on reçoit Jesus-Christ tout entier, & le véritable Sacrement ; & qu'ainsi ceux qui ne reçoivent qu'une des Especes, ne sont privez, quant à l'effet, d'aucune grace nécessaire à salut.

C H A P I T R E   I V.

Que les petits Enfans ne sont point obligez à la Communion Sacramentelle.

D IT, et prononce enfin le mesme Saint Concile, que les petits Enfans, qui n'ont pas encore l'usage de raison, ne sont obligez de nulle nécessité, à la Communion Sacramentelle de l'Eucharistie ; puisqu'estant régénérez par l'eau du Baptesme qui les a lavez, & estant incorporez en Jesus-Christ, ils ne peuvent perdre en cét âge la grace qu'ils ont déja acquise d'estre Enfans de Dieu. Ce n'est pas que pour cela il faille condamner l'Antiquité, d'avoir autrefois observé cette coustume en quelques lieux : Car, comme les Saints Peres ont eû dans leur temps quelque cause raisonnable de le faire ; aussi doit-on croire asseûrément, & sans difficulté, que ce n'a esté par aucune nécessité de salut qu'ils l'ont fait.

DE LA COMMUNION

sous les deux Especes, & de celle des petits Enfans.

C A N O N   I.

S I QUELQU'UN dit, que tous & chacun des Fidelles Chrestiens sont obligez, de précepte divin, ou de nécessité de salut, de recevoir l'une & l'autre Espece du Tres-Saint Sacrement de l'Eucharistie : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I I.

S I QUELQU'UN dit, que la Sainte Eglise Catholique, n'a pas eû des causes justes & raisonnables, pour donner la Communion sous la seule Espece du pain aux Laïques, & mesme aux Ecclésiastiques, quand ils ne consacrent pas ; Ou qu'en cela elle a erré : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I I I.

S I QUELQU'UN nie, que Jesus-Christ, l'auteur & la source de toutes les Graces, soit receû tout entier sous la seule espece du pain ; à cause, comme quelques-uns soustiennent faussement, qu'il n'est pas receû, conformément à l'institution de Jesus-Christ mesme, sous l'une & l'autre Espece : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I V.

S I QUELQU'UN dit, que la Communion de l'Eucharistie est nécessaire aux petits Enfans, avant qu'ils ayent atteint l'âge de discrétion : Qu'il soit Anathême.

DECRET

DE RÉFORMATION

L E mesme Saint Concile de Trente Oecuménique & Général, légitimement assemblé sous la conduite du Saint Esprit, les mesmes Légats du Siege Apostolique y présidant, a jugé à propos, à la gloire de Dieu Tout-puissant, & pour l'honneur de la Sainte Eglise, d'ordonner pour le présent ce qui suit, sur le fait de la Réformation.

C H A P I T R E   I.

Que les Evesques doivent conférer les Ordres, & donner des Dimissoires, & Lettres d'attestation gratuitement ; Que leurs Domestiques ne doivent rien prendre non plus, ni les Greffiers excéder ce qui est ordonné par le Decret.

C OMME l'Ordre Ecclésiastique doit estre hors de tout soupçon d'avarice ; les Evesques, & autres qui ont droit de conférer les Ordres, ni leurs Officiers, sous quelque prétexte que ce puisse estre, ne prendront rien pour la collation de quelques Ordres que ce soit, ni mesme pour la Tonsure Cléricale, ni pour les Dimissoires, ou Lettres d'Attestation ; soit pour le Sceau, ou pour quelque autre autre cause que ce puisse estre, quand mesme on leur offriroit volontairement. Pour les Greffiers, dans les lieux seulement où la loûable coustume de ne rien prendre n'est pas en vigueur, ils ne pourront prendre que la dixième partie d'un écu d'or, pour chaque Dimissoire, ou Lettres de Témoignage ; pourveû toutefois qu'il n'y ait aucuns gages attribuez à l'éxercice de leurs charges. Et l'Evesque ne pourra directement, ni indirectement, dans la collation des Ordres, tirer aucun profit sur lesdits Greffiers ; attendu que s'ils ont des gages, le Concile ordonne qu'ils seront eux-mesmes tenus de donner leur peine gratuitement ; cassant, & annullant toutes taxes contraires, tous statuts, & toutes coustumes, mesme de temps immémorial, & en quelques lieux que ce soit ; comme estant plutost des abus, & des corruptions qui tiennent de la Simonie, que de legitimes usages ; & ceux qui en useront autrement, tant ceux qui donneront que ceux qui recevront, encourront réellement, & de fait, outre la vengeance de Dieu, les peines portées par le Droit.

C H A P I T R E   I I.

Que nul ne doit estre admis aux Ordres sacrez, sans Titre Ecclésiastique, ou Patrimonial, ou du moins sans pension suffisante, &c.

N 'ESTANT pas de la bienséance que ceux qui sont entrez au service de Dieu, soient, à la honte de leur profession, réduits à la mendicité, ou contraints à gagner leur vie par des emplois indignes & sordides ; Et n'estant que trop certain, qu'un grand nombre, en plusieurs lieux, sont admis aux Ordres sacrez presque sans aucun choix, & usent d'une infinité d'adresses & de tromperies, pour faire voir qu'ils possèdent quelque Bénéfice Ecclésiastique, ou qu'ils ont des facultez suffisantes : Le Saint Concile ordonne qu'aucun Clerc Séculier, quand d'ailleurs il n'y aurait rien à dire sur les mœurs, la science, ni l'âge, ne puisse estre à l'avenir promeû aux Ordres sacrez, si premierement, il n'est bien constant & averé qu'il possede, paisiblement & sans trouble, un Bénéfice Ecclésiastique suffisant pour l'entretenir honnestement : lequel Bénéfice il ne pourra résigner, sans faire mention qu'il a esté promeû sur ce titre ; & la résignation n'en pourra estre admise, s'il n'est vérifié qu'il ait de quoy vivre d'ailleurs commodément ; autrement la résignation sera nulle. A l'égard de ceux qui n'ont que du bien de patrimoine, ou des pensions ; Ne pourront estre receûs aux Ordres à l'avenir, que ceux que l'Evesque aura jugé y devoir estre promeûs pour la nécessité, ou pour le bien de ses Eglises ; aprés avoir aussi premierement reconnu qu'ils possedent véritablement ce patrimoine, ou cette pension, & qu'ils sont suffisans pour leur entretien ; sans que dans la suite ils puissent estre aliénez, éteints, ou remis, si ce n'est par la permission de l'Evesque, jusques à ce qu'ils ayent obtenu quelque Bénéfice Ecclésiastique suffisant, ou qu'ils ayent d'ailleurs de quoy vivre. Sur quoy il renouvelle les peines des anciens Canons.

C H A P I T R E   I I I.

Des moyens d'accroistre, ou d'établir les distributions journalieres dans les Chapitres.

L ES Bénéfices ayant esté établis pour faire le Service divin, & pour remplir toutes les fonctions Ecclésiastiques ; afin que le Service de Dieu ne se relasche en aucune maniere, mais qu'il soit fait, & entretenu comme il faut en toutes ses parties ; Le Saint Concile ordonne, que dans les Eglises, tant Cathédrales que Collégiales, dans lesquelles il n'y a point de distributions journalieres, & où, s'il y en a, elles sont si foibles, qu'apparemment elles sont négligées ; il soit fait distraction de la troisiéme partie de tous les fruits, profits & revenus, tant des Dignitez, que des Canonicats, Personats, Portions, & Offices, pour estre convertie en distributions journalieres, & divisée entre ceux qui possedent des Dignitez, & les autres qui assisteront au Service divin, proportionnément, & selon le partage qui en sera fait par l'Evesque, mesme comme délégué du Siege Apostolique, lors de ladite distraction premiere des fruits ; sans toucher pourtant en cela aux coustumes des Eglises, dans lesquelles ceux qui ne résident pas, ou qui ne desservent pas ne reçoivent rien, ou reçoivent moins du tiers ; nonobstant toutes éxemptions, coustumes contraires de temps immémorial, & appellations quelconques : & en cas de contumace plus grande de la part de ceux qui manqueroient au Service, on pourra procéder contre eux, suivant la disposition du Droit, & des Saints Canons.

C H A P I T R E   I V.

Que les Evesques doivent avoir soin qu'il y ait nombre suffisant de Prestres, pour desservir les Paroisses : L'ordre, & la maniere d'en établir de nouvelles.

D ANS toutes les Eglises Paroissiales, ou qui ont des Fonts de Baptesme, & dans lesquelles le Peuple est si nombreux, qu'un seul Recteur ne peut suffire pour administrer les Sacremens de l'Eglise, & pour faire le Service divin ; Les Evesques, en qualité mesme de déléguez du Siege Apostolique, obligeront les Recteurs, ou autres que cela regardera, de prendre pour Ajoints à leur employ, autant de Prestres qu'il en sera necessaire pour l'administration des Sacremens, & pour la célébration du Service divin. Mais, lors que pour la difficulté, & la distance des lieux, il se trouvera que les Paroissiens ne pourront, sans grande incommodité, aller à la Paroisse recevoir les Sacremens, & assister au Service divin ; les Evesques pourront en établir de nouvelles, contre la volonté mesme des Recteurs, suivant la teneur de la Constitution d'Alexandre I I I. qui commence, Audientiam. Et aux Prestres qu'il faudra préposer de nouveau pour la conduite des Eglises nouvellement érigées, sera assignée une portion suffisante, au jugement de l'Evesque, sur les fruits & revenus qui se trouveront appartenir, de quelque maniere que ce soit, à l'Eglise Mere ; & mesme, s'il est nécessaire, il pourra, il pourra contraindre le Peuple à fournir jusques à la concurrence de ce qui sera suffisant pour la nourriture, & l'entretien desdits Prestres, nonobstant toute réserve générale, ou speciale, ou affectation sur lesdites Eglises ; sans que l'effet desdites Ordonnances & Erections puisse estre empesché, ni arresté par aucunes Provisions, mesme en vertu de résignation ; ni par aucunes dérogations, ou suspensions quelconques.

C H A P I T R E   V.

Permission aux Evesques de faire des Unions de Bénéfices à perpétuité dans les cas marquez par le Droit.

A FIN que les Eglises, où l'on offre à Dieu les sacrez Mysteres, puissent estre conservées en bon estat, & selon la dignité qui est requise ; Les Evesques, en qualité mesme de déleguez du Siege Apostolique, pourront, selon la forme de Droit, faire des Unions à perpétuité de quelques Eglises que ce soit, Paroissiales, ou il y ait des Fonts de Baptesme, & autres Bénéfices, Cures, & non Cures, avec d'autres Cures, à raison de leur pauvreté, & dans les autres cas permis par le Droit ; encore que lesdites Eglises, ou Bénéfices fussent généralement, ou spécialement réservez, ou affectez de quelque maniere que ce soit ; sans préjudice pourtant ce ceux qui en seront pourveûs ; & sans que lesdites Unions puissent estre révoquées, ni détruites en vertu d'aucune Provision, mesme pour cause de résignation, ni d'aucune dérogation, ou suspension.

C H A P I T R E   V I.

Qu'il faut donner des Vicaires aux Recteurs, ou Curez ignorans ; avertir les scandaleux, & les déposseder, s'ils continuent.

D AUTANT que les Recteurs des Eglises Paroissiales, qui manquent de lettres, & de suffisance, ne sont gueres propres aux fonctions sacrées ; & qu'il y en a d'autres, qui par le déréglement de leur vie, sont plus capables de détruire, que d'édifier ; Les Evesques, mesme comme déléguez du Siege Apostolique, pourront, à l'égard de ceux, qui manquant de science, & de capacité, sont d'ailleurs de vie honneste, & éxemplaire, commettre pour un temps des Aides, ou Vicaires, & leur assigner une partie du revenu suffisante pour leur entretien, ou y pourvoir d'une autre maniere, sans égard à éxemption, ni appellation quelconque. Mais pour ceux qui vivent dans le desordre, & avec scandale ; aprés les avoir premierement avertis, ils les corrigeront, & chastieront ; & s'ils continuent encore dans leur mauvaise vie sans s'amender, ils pourront les priver de leurs Bénéfices, suivant les Constitutions des Saints Canons, sans égard à éxemption, ni appellation quelconque.

C H A P I T R E   V I I.

Ce qui se doit faire à l'égard des Eglises ruinées, & abbatuës par l'injure du temps, ou autrement.

C OMME on doit avoir aussi un tres-grand soin, que les choses qui ont esté consacrées au service de Dieu, ne viennent point, par l'injure du temps, à sortir de ce pieux usage, & à échapper à la mémoire des hommes ; Les Evesques, mesme comme déléguez du Siege Apostolique, pourront transférer les Bénéfices simples, ceux mesme de droit de Patronage, des Eglises qui se trouveront ruinées par le temps, ou autrement, & qui par la pauvreté ne pourront estre rétablies dans les Eglises Meres, ou autres des mesmes lieux, ou du voisinage, qu'ils jugeront à propos, en y appellant ceux qui y ont intérest ; & ériger dans lesdites Eglises des Autels, ou des Chapelles, sous les mesmes Titres, & Invocations ; ou les transférer à des Autels ou Chapelles déja érigées, avec tous les émolumens, & revenus, & les mesmes charges aussi des premieres Eglises. A l'égard des Eglises Paroissiales qui se trouveront ainsi ruinées, encore qu'elles fussent de droit de Patronage ; Ils auront soin qu'elles soient refaites, & rétablies, des fruits & revenus, quels qu'ils puissent estre, qui appartiendront, de quelque maniere que ce soit, ausdites Eglises ; & s'ils ne sont pas suffisans, ils obligeront par toutes sortes de voyes deûë & raisonnables, les Patrons, & tous autres, qui tirent quelque chose du revenu desdites Eglises, de contribuer à leur réparation ; & à leur defaut, ils s'adresseront mesme aux Paroissiens, sans égard à appellation, éxemption ou opposition quelconque : Que s'ils se trouvent tous dans une trop grande pauvreté, elles seront transférées dans les Eglises Meres, ou dans les plus prochaines, avec pouvoir & faculté de convertir, tant lesdites Paroisses, que les autres Eglises ruinées, à des usages profanes, pourveû qu'ils ne soient pas sordides, en y laissant pourtant une Croix dressée.

C H A P I T R E   V I I I.

Quels Monasteres & Bénéfices les Evesques doivent visiter tous les ans.

I L est de justice que l'Ordinaire, dans un Diocese, ait un soin particulier de toutes les choses qui regardent le Service de Dieu, & qu'il y donne ordre quand il est nécessaire. C'est pourquoy les Monasteres en commende, mesme les Abbayes, Priorez, & ceux qu'on appelle Prevostez, dans lesquels l'Observance régulière n'est pas en vigueur ; comme aussi tous autres Bénéfices, tant Cures, que non Cures, séculiers ou réguliers, de quelque maniere qu'ils soient en commende, mesme les éxempts, seront visitez tous les ans par les Evesques, mesme comme déléguez du Siege Apostolique : Et lesdites Evesques pourvoiront par les voyes convenables, & mesme par le sequestre du revenu, que l'on refasse & rétablisse les choses qui en auront besoin ; & que l'on satisfasse, comme il faut, à ce qui regarde le soin des ames, si ces lieux, & leurs annexes en sont chargez ; ou aux autres devoirs ausquels ils peuvent estre obligez ; nonobstant appellation quelconques, Privileges, Coustumes, mesme prescrites de temps immémorial, Lettres conservatoires, députations de Juges, & leurs défenses. Mais si dans les lieux susdits l'Observance réguliere est en vigueur, les Evesques auront soin d'avertir paternellement les Supérieurs des Réguliers, de vivre, & de faire vivre ceux qui leur son soumis, conformément à leurs Regles & à leurs Constitutions régulieres, & de les bien gouverner & maintenir dans leur devoir. Que si, aprés en avoir esté avertis, ils manquent dans six mois à les visiter, ou corriger, alors lesdits Evesques, comme déleguez aussi du Siege Apostolique, pourront les visiter & corriger, tout ainsi & de mesme que pourroient faire les Supérieurs, suivant leur Regle & Constitutions, sans égard, & nonobstant toutes appellations, privileges & éxemptions.

C H A P I T R E   I X.

Abolition du nom, & de la fonction des Questeurs ; & que les Ordinaires publieront les Indulgences, & graces spirituelles, assistez de deux du Chapitre, qui recueilleront les Aumosnes.

L A suite des temps ayant rendu inutiles plusieurs remedes, qui avoient esté cy-devant apportez aux abus & déréglemens des Questeurs d'Aumosnes par plusieurs Conciles, comme par celuy de Latran, celuy de Lion, & celuy de Vienne ; & leur dépravation paroissant plustost s'accroistre tous les jours au grand scandale des fidelles, qui ont juste sujet de s'en plaindre ; jusqu'au point qu'il ne semble plus rester aucune espérance de leur amendement : Le Saint Concile ordonne, que le nom & l'usage en soient entierement abolis dans tous les lieux de la Chrestienté ; & qu'aucuns ne soient plus receûs à en faire la fonction, nonobstant tous privileges accordez à Eglises, Monasteres, Hospitaux, lieux de dévotion, ni à aucunes personnes, de quelque estat, dignité & condition qu'elles puissent estre ; & sans égard à quelques coustumes que ce soit, mesme de temps immémorial. Veut & ordonne que les Indulgences, & autres graces spirituelles, dont il n'est pas à propos que pour cela les fidelles demeurent privez, soient à l'avenir publiées au peuple dans les temps convenables par les Ordinaires des lieux, qui prendront pour Adjoints deux du Chapitre, ausquels est aussi donné pouvoir de recueillir fidellement les aumosnes, & les autres secours de charité qui leur seront offerts ; sans en rien prendre du tout ; afin que tout le monde voye & comprenne enfin véritablement, que ces trésors célestes de l'Eglise y sont dispensés pour l'entretien de la piété, & non pour le profit particulier.

Indiction de la prochaine Session.

L E Saint Concile de Trente Oecuménique & Général, légitimement assemblé sous la conduite du Saint Esprit, les mesmes Légats du Siege Apostolique y présidant, a résolu, & ordonné, que dans la prochaine Session se tiendra, & célébrera le Jeudi d'aprés l'Octave de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie, qui sera le dix-septiéme du mois de Septembre prochain ; avec cette réserve, que le mesme Saint Concile pourra, selon son bon plaisir & volonté, & suivant qu'il l'estimera expédient aux affaires de l'assemblée, restraindre, ou prolonger, mesme dans une Congregation générale, ledit terme, & ceux qui seront marquez cy-aprés pour chaque Session.

VINGT-DEUXIEME SESSION.

Exposition de la Doctrine touchant le Sacrifice de la Messe.
Chap j. De l'Institution du Saint Sacrifice de la Messe.
Chap ij. Que le Sacrifice visible de la Messe est propitiatoire pour les vivans & pour les morts.
Chap. iij. Des Messes qui se disent en l'honneur des Saints.
Chap. iiij. Du Canon de la Messe.
Chap. v. Des Cérémonies de la Messe.
Chap. vj. Des Messes ausquelles le Prestre seul communie.
Chap. vij. De l'eau que l'on mesle avec le vin dans le Calice.
Chap. viij. En quelle Langue la Messe doit estre célébrée.
Chap. ix. Touchant les Canons suivans.
Canons du Sacrifice de la Messe.
Decret touchant les choses qu'il faut observer, & éviter dans la célébration de la Messe.

DECRET DE RÉFORMATION.

Chap j. Renouvellement des anciens Canons, touchant la bonne conduite, & l'honnesteté de vie des Ecclésiastiques.
Chap ij. Des qualitez de ceux qui doivent estre choisis pour les Eglises Cathédrales.
Chap. iij. Establissement des distributions journalieres, dont le fonds se prendra sur le tiers de tous les revenus : A qui reviendra la part des absens : Exceptions de certains cas.
Chap. iiij. Qu'il faut estre au moins Sousdiacre pour avoir voix en Chapitre dans les Cathédrales, ou Collegiales, & que chacun y doit faire la fonction attachée à sa place.
Chap. v. Que les Dispenses qui doivent estre expédiées hors de la Cour de Rome, ne soient commises qu'à l'Ordinaire ; & que celles des graces soient par luy éxaminées.
Chap. vj. De la circonspection qu'il faut apporter aux changemens de dispositions Testamentaires.
Chap. vij. Que les Juges Supérieurs doivent observer la Constitution Romana, quand il s'agira de recevoir des appellations, ou de donner des défenses, &c.
Chap. viij. Que les Evesques doivent estre les éxécuteurs de toutes sortes de dispositions pieuses, & visiter les Hospitaux, &c.
Chap. ix. Que les Administrateurs de quelques lieux de Piété que ce soit doivent rendre compte devant l'Ordinaire, &c.
Chap. x. Que les Evesques pourront éxaminer, & mesme interdire les Notaires pour les matieres Ecclésiastiques.
Chap. xj. Des peines de ceux qui usurpent ou retiennent les biens de l'Eglise.
Decret sur la demande du Calice.
 

XXII. SESSION,

Qui est la sixiéme tenuë sous Pie IV. Souverain Pontife, le 17. de Septembre 1562.

Exposition de la doctrine touchant le Sacrifice de la Messe.

L E Saint Concile de Trente, Oecuménique, & Général, légitimement assemblé sous la conduite du Saint Esprit, les mesmes Légats du Siege Apostolique y présidant : Afin que dans la Sainte Eglise Catholique, la doctrine, & la créance ancienne, touchant le grand Mystere de l'Eucharistie, se maintienne entiere & parfaite en toutes ses parties, & se conserve dans sa pureté, en bannissant toutes les erreurs, & toutes les Hérésies ; Instruit par la lumiere du Saint Esprit, Déclare, prononce, & arreste ce qui suit, pour estre enseigné aux Fidelles, au sujet de l'Eucharistie, considérée comme le véritable & unique Sacrifice.

C H A P I T R E   I.

De l'Institution du Saint Sacrifice de la Messe.

P ARCE que sous l'ancien Testament, selon le témoignage de l'Apostre Saint Paul (Hebr. 7.), il n'y avoit rien de parfait, ni d'accompli, à cause de la foiblesse, & de l'impuissance du Sacerdoce Lévitique, il a fallu, Dieu le Pere des miséricordes l'ordonnant ainsi, qu'il se soit levé un autre Prestre selon l'ordre de Melchisedech, sçavoir nostre Seigneur Jesus-Christ ; lequel pust rendre accomplis, & conduire à une parfaite justice, tous ceux qui devoient estre sanctifiez (Hebr. 10. 14.). Or quoy-que nostre Seigneur Dieu deust une fois s'offrir luy-mesme à Dieu son Pere, en mourant sur l'Autel de la Croix, pour y opérer la rédemption éternelle ; néanmoins, parce que son Sacerdoce ne devoit pas estre éteint par la mort ; Pour laisser à l'Eglise, sa chere Epouse, un Sacrifice visible, tel que la nature des hommes le requeroit ; par lequel ce Sacrifice sanglant, qui devoit s'accomplir une fois en la Croix, fust représenté, la mémoire en fust conservée jusqu'à la fin des siecles (I. Cor. 11. 24.), & la vertu si salutaire en fust appliquée pour la rémission des péchez que nous commettons tous les jours ; Dans la derniere Cene, la nuit mesme qu'il fut livré, se déclarant Prestre établi pour l'éternité selon l'ordre de Melchisedech, Il offrit à Dieu le Pere, son Corps & son Sang, sous les Especes du Pain & du Vin, & sous les symboles des mesmes choses, les donna à prendre à ses Apostres qu'il établissoit lors Prestres du nouveau Testament ; & par ces paroles, Faites cecy en mémoire de moy (Luc. 22. 19.), leur ordonna à eux & à leurs successeurs dans le Sacerdoce, de les offrir, ainsi que l'Eglise Catholique l'a toûjours entendu & enseigné. Car aprés avoir célébré l'ancienne Pasque, que l'assemblée des Enfans d'Israël immoloit en mémoire de la sortie d'Egypte (Exod. 12. 1.), il établit la Pasque nouvelle, se laissant luy-mesme pour estre immolé par les Prestres au nom de l'Eglise, sous des signes visibles, en mémoire de son passage de ce monde à son Pere, lors qu'il nous racheta par l'effusion de son Sang, nous arracha de la puissance des ténebres, & nous transféra dans son Royaume (Coloss. 1. 13.) C'est cette offrande pure, qui ne peut estre souïllée par l'indignité, ni par la malice de ceux qui l'offrent, que le Seigneur a prédit par Malachie, devoir estre en tout lieu, offerte toute pure à son nom, qui devoit estre grand parmi les Nations (Malach. 1. 11.). C'est la mesme que l'Apostre Saint Paul, écrivant aux Corinthiens, a marquée assez clairement, quand il a dit, Que ceux qui sont souïllez par la participation de la table des Démons, ne peuvent estre participans de la table du Seigneur (I. Cor. 10. 21.) ; entendant en l'un & en l'autre lieu, l'Autel par le nom de Table. C'est elle enfin qui au temps de la Nature, & de la Loy, estoit figurée, & représentée par diverses sortes de Sacrifices, comme renfermant tous les biens qui n'estoient que signifiez par les autres, dont elle estoit la perfection, & l'accomplissement.

C H A P I T R E   I I.

Que le Sacrifice visible de la Messe est propitiatoire pour les Vivans & pour les Morts.

E T parce que le mesme Jesus-Christ, qui s'est offert une fois luy-mesme sur l'Autel de la Croix, & avec effusion de son Sang est contenu & immolé sans effusion de sang, dans ce divin Sacrifice, qui s'accomplit à la Messe ; Dit & déclare le Saint Concile que ce Sacrifice est véritablement propitiatoire ; & que par luy nous obtenons miséricorde, & trouvons grace & secours au besoin, si nous approchons de Dieu, contrits & pénitens, avec un cœur sincere, une Foy droite, & dans un esprit de crainte & de respect. Car nostre Seigneur appaisé par cette offrande, & accordant la grace & le don de pénitence, remet les crimes, & les péchez mesme les plus grands ; puis que c'est la mesme & l'unique Hostie, & que c'est le mesme qui s'offrit autrefois sur la Croix, qui s'offre encore à présent par le ministere des Prestres, n'y ayant de différence qu'en la maniere d'offrir : Et c'est mesme par le moyen de cette oblation non-sanglante, que l'on reçoit avec abondance de fruit de celle qui s'est faite avec effusion de sang ; tant s'en faut, que par elle on déroge en aucune façon à la premiere. C'est pourquoy, conformément à la Tradition des Apostres, elle est offerte, non seulement pour les péchez, les peines, les satisfactions, & les autres nécessitez des Fidelles, qui sont encore vivans ; mais aussi pour ceux qui sont morts en Jesus-Christ, & qui ne sont pas encore entierement purifiez.

C H A P I T R E   I I I.

Des Messes qui se disent en l'honneur des Saints.

Q UOY-QUE l'Eglise ait de coustume de célébrer quelquefois des Messes en l'honneur & en la mémoire des Saints, elle n'enseigne pourtant pas que le Sacrifice leur soit offert, mais bien à Dieu seul, qui les a couronnez : Aussi le Prestre ne dit-il pas, Pierre, ou Paul, je vous offre ce Sacrifice ; mais rendant grace à Dieu de leurs victoires, il implore leur protection, afin que pendant que nous faisons mémoire d'eux sur la terre, ils daignent intercéder pour nous dans le Ciel.

C H A P I T R E   I V.

Du Canon de la Messe.

E T comme il est à propos que les choses Saintes soient saintement administrées, & que de toutes les choses Saintes ce Sacrifice est le plus Saint ; Afin qu'il fust offert, & receû avec dignité & respect, l'Eglise Catholique, depuis plusieurs siecles, a établi le Saint Canon, si épuré, & si éxempt de toute erreur, qu'il n'y a rien dedans qui ne ressente tout-à-fait la sainteté, & la piété, & qui n'éleve à Dieu l'esprit de ceux qui offrent le Sacrifice ; n'estant composé que des paroles mesmes de Nostre Seigneur, des Traditions des Apostres, & de pieuses institutions des Saints Papes.

C H A P I T R E   V.

Des Cérémonies de la Messe.

O R, la nature de l'homme estant telle qu'il ne peut aisément, & sans quelque secours extérieur, s'élever à la méditation des choses divines : pour cela l'Eglise, comme une bonne Mere, a établi certains usages, comme de prononcer à la Messe des choses à basse voix, d'autres d'un ton plus haut ; & a introduit des Cérémonies, comme les Bénédictions mystiques, les Lumieres, les Encensemens, les Ornemens, & plusieurs autres choses pareilles, suivant la discipline & la tradition des Apostres ; & pour rendre par là plus recommandable la Majesté d'un si grand Sacrifice ; & pour exciter les esprits des Fidelles, par ces signes sensibles de piété, & de Religion, à la contemplation des grandes choses qui sont cachées dans ce Sacrifice.

C H A P I T R E   V I.

Des Messes ausquelles le Prestre seul communie.

L E Saint Concile souhaiteroit à la vérité, qu'à chaque Messe, tous les Fidelles qui y assisteroient, communiassent non-seulement spirituellement, & par un sentiment intérieur de dévotion, mais aussi par la réception sacramentelle de l'Eucharistie, afin qu'ils participassent plus abondamment au fruit de ce Tres-Saint Sacrifice. Cependant, encore que cela ne se fasse pas toûjours, il ne condamne pas pour cela, comme illicite, & à titre de particuliers, les Messes ausquelles le Prestre seul communie Sacramentellement ; mais il les approuve, & les autorise mesme, puis que ces mesmes Messes doivent estre estimées véritablement communes, & parce que le Peuple y communie spirituellement, & parce qu'elles sont célébrées par un Ministre public de l'Eglise, non-seulement pour luy, mais aussi pour tous les Fidelles, qui appartiennent au Corps de Jesus-Christ.

C H A P I T R E   V I I.

De l'eau que l'on mesle avec le vin dans le Calice.

L E Saint Concile avertit aussi, que l'Eglise a ordonné aux Prestres de mesler de l'eau au vin qui doit estre offert dans le Calice ; parce qu'il est à croire que nostre Seigneur Jesus-Christ en a usé de la sorte, que parce aussi qu'il sortit de son costé de l'eau avec le sang ; & que par le mélange que l'on fait dans le Calice, on renouvelle la mémoire de ce Mystere ; outre que par là mesme, on représente encore l'union du Peuple fidelle avec Jesus-Christ, qui en est le Chef, les Peuples estant signifiez par les eaux dans l'Apocalypse de Saint Jean (Apoc. 17.).

C H A P I T R E   V I I I.

En quelle Langue la Messe doit estre célébrée.

Q UOY-QUE la Messe contienne de grandes instructions pour les Fidelles, il n'a pourtant pas esté jugé à propos par les anciens Peres, qu'elle fust célébrée par tout en Langue vulgaire. C'est pourquoy chaque Eglise retenant en chaque lieu l'ancien usage qu'elle a pratiqué, & qui a esté approuvé par la Sainte Eglise Romaine, la Mere & la Maitresse de toutes les Eglises ; afin pourtant que les Brebis de Jesus-Christ ne souffrent pas de faim, & que les petits Enfans ne demandent pas du pain, sans trouver qui leur en rompe (Tren. 4. 4.) ; Le Saint Concile ordonne aux Pasteurs, & à tous ceux qui ont charge d'ames, que souvent au milieu de la célébration de la Messe, ils expliquent eux-mesmes, ou fassent expliquer par d'autres, quelque chose de ce qui se lit à la Messe, & particulierement qu'ils s'attachent à faire entendre quelque Mystere de ce Tres-Saint Sacrifice, sur tout les jours de Dimanches & de Festes.

C H A P I T R E   I X.

Touchant les Canons suivans.

O R, dautant que contre cette ancienne créance, fondée & établie sur le Saint Evangile, sur la Tradition des Apostres, & sur la Doctrine des Saints Peres, il s'est répandu en ce temps quantité d'erreurs, & que plusieurs se meslent d'enseigner, & de soustenir diverses choses contraires : Le Saint Concile, aprés avoir meûrement & soigneusement agité & discuté toutes ces matieres, a résolu, du consentement unanime de tous les Peres, de condamner, & de bannir de la Sainte Eglise, par les Canons suivans, tout ce qui est contraire à la pureté de cette créance, & de cette sainte doctrine.

DU SACRIFICE DE LA MESSE

C A N O N   I.

S I QUELQU'UN dit, qu'à la Messe, on n'offre pas à Dieu un véritable & propre Sacrifice ; Ou qu'estre offert, n'est autre chose que Jesus-Christ nous estre donné à manger : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I I.

S I QUELQU'UN dit, que par ces paroles, Faites cecy en mémoire de moy (I. Cor. 11. 24 Luc 22. 19.), Jesus-Christ n'a pas établi les Apostres Prestres ; ou n'a pas ordonné qu'eux, & les autres Prestres offrissent son Corps, & son Sang : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I I I.

S I QUELQU'UN dit, que le Sacrifice de la Messe est seulement un Sacrifice de loûange, & d'action de graces ; ou une simple mémoire du Sacrifice qui a esté accompli à la Croix ; & qu'il n'est pas propitiatoire, ou qu'il n'est profitable qu'à celuy qui le reçoit ; & qu'il ne doit point estre offert pour les vivans, & pour les morts ; pour les péchez, les peines, les satisfactions, & pour toutes les autres nécessitez : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I V.

S I QUELQU'UN dit, que par le Sacrifice de la Messe, on commet un blasphême contre le Tres-Saint Sacrifice de Jesus-Christ consommé en la Croix, ou qu'on y déroge : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V.

S I QUELQU'UN dit, que c'est une imposture de célébrer des Messes en l'honneur des Saints, & pour obtenir leur entremise auprés de Dieu, comme c'est l'intention de l'Eglise : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V I.

S I QUELQU'UN dit, que le Canon de la Messe contient des erreurs, & que pour cela il en faut supprimer l'usage : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V I I.

S I QUELQU'UN dit, que les Cérémonies, les Ornemens, & les Signes extérieurs dont use l'Eglise Catholique, dans la célébration de la Messe, sont plûtost des choses qui portent à l'impiété, que des devoirs de piété, & de dévotion : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V I I I.

S I QUELQU'UN dit, que les Messes, ausquelles le seul Prestre communie sacramentellement, sont illicites, & que pour cela il en faut faire cesser l'usage : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I X.

S I QUELQU'UN dit, que l'usage de l'Eglise Romaine de prononcer à basse voix une partie du Canon, & les paroles de la Consécration, doit estre condamné : Ou que la Messe ne doit estre célébrée qu'en langue vulgaire : Ou qu'on ne doit point mesler d'eau avec le vin qui doit estre offert dans le Calice, pource que c'est contre l'institution de Jesus-Christ : Qu'il soit Anathême.

D E C R E T

Touchant les choses qu'il faut observer & éviter dans la célébration de la Messe.

I L sera aisé à chacun de juger quel soin il faut apporter pour célébrer le Tres-Saint Sacrifice de la Messe avec tout le respect & toute la vénération dont on doit user dans les choses de la Religion ; si on considere que celuy qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, est traité de maudit dans les saintes Lettres (Hier. 48. 10.) : Car si nous sommes nécessairement obligez d'avoûer que les Fidelles ne peuvent éxercer aucune œuvre si sainte, ni si divine, que ce mystere terrible, dans lequel cette Hostie vivifiante, par laquelle nous avons esté réconciliez à Dieu le Pere, est tous les jours immolée sur l'autel par les Prestres ; il paroist assez clairement qu'il faut mettre tout son soin & toute son application, pour faire cette action avec la plus grande netteté & pureté intérieure de cœur, & la plus grande piété & dévotion intérieure qu'il est possible.

Mais comme il semble que, soit par relaschement des temps, soit par la corruption & la négligence des hommes, il se soit glissé plusieurs choses fort contraires à la dignité d'un si grand Sacrifice : Pour rétablir l'honneur & le culte qui luy est deû, à la gloire de Dieu, & à l'édification des Fidelles ; Le Saint Concile ordonne, que les Evesques ordinaires des lieux auront un soin tres-particulier, & seront tenus de défendre & abolir tout ce qui s'est introduit, ou par l'avarice, qui est une maniere d'idolatrie (Ephes. 5. 5.) ; ou par l'irréverence, qui est presque inséparable de l'impiété ; ou par la superstition, qui est une fausse imitatrice de la véritable piété. Et pour renfermer beaucoup de choses en peu de paroles ; Premierement, pour ce qui regarde l'avarice, ils défendront absolument toutes sortes de conditions & de pacts, pour quelques récompenses & salaires que ce soit, & tout ce qui se donne, quand il se dit des premieres Messes ; comme aussi ces demandes d'aumosnes si pressantes & si messéantes qu'on les doit plûtost appeller des éxactions ; & toutes autres choses pareilles, qui sont peu éloignées de la simonie, ou qui sentent au moins un trafic sordide & honteux.

En second lieu, pour éviter l'irrévérence, ils défendront chacun dans leurs Dioceses, de laisser dire la Messe à aucun Prestre vagabond & inconnu ; ils ne permettront non plus à aucun, qui soit publiquement, & notoirement prévenu de crime, ni de servir au Saint Autel, ni d'estre présent aux Saints Mysteres ; Et ne souffriront que le Saint Sacrifice soit offert par quelques Prestres que ce soit, Séculiers, ou Réguliers, dans des maisons particulieres, ni aucunement hors de l'Eglise & des Chappelles dédiées uniquement au Service divin, & qui seront pour cela désignées, & visitées par les mesmes Ordinaires ; & à condition encore que ceux qui y assisteront, feront connoistre, par leur modestie & leur maintien extérieur, qu'ils sont présens non-seulement de corps, mais aussi d'esprit & de cœur, dans une sainte attention. Ils banniront aussi de leurs Eglises toutes sortes de Musiques, dans lesquelles, soit sur l'Orgue, ou dans le simple Chant, il se mesle quelque chose de lascif, ou d'impur ; aussi-bien que toutes les actions profanes, discours & entretiens vains, & d'affaires du siecle, promenades, bruits, clameurs ; afin que la Maison de Dieu puisse paroistre, & estre dite véritablement une Maison d'Oraison (Matt. 21. 13.).

Enfin, pour ne laisser aucun lieu à la superstition, ils ordonneront par mandement exprés, sous les peines qu'ils jugeront à propos, que les Prestres ne disent la Messe qu'aux heures convenables ; & qu'ils n'admettent dans la célébration de la Messe aucunes autres pratiques, cérémonies, ni priéres, que celles qui ont esté approuvées par l'Eglise, & receûës par un usage loûable & fréquent. Ils aboliront aussi entierement dans leurs Eglises l'observation d'un certain nombre de Messes, & de lumieres, qui a esté inventée par une maniere de superstition, plûtost que par un esprit de véritable piété : Et ils apprendront aux Peuples, quel est, & d'où principalement procéde le fruit si précieux, & tout céleste de ce Tres-Saint Sacrifice ; & les avertiront aussi, d'aller souvent à leurs Paroisses, au moins les Dimanches, & jours de grandes Festes.

Or, tout ce qui vient d'estre sommairement touché, doit estre entendu proposé à tous les Ordinaires des lieux, de telle maniere, que par la puissance qui leur est donnée par le Saint Concile, & mesme comme déléguez du Saint Siege Apostolique, non-seulement ils puissent défendre, ordonner, réformer, & établir tout ce que dessus, mais aussi toutes les autres choses qui leur paroistront y avoir relation ; & obliger les Fidelles à les observer inviolablement, par Censures Ecclésiastiques, & autres peines qu'ils jugeront à propos d'établir, nonobstant tous privileges, éxemptions, coustumes, & appellations quelconques.

DECRET

DE RÉFORMATION

L E mesme Saint Concile de Trente Oecuménique & Général, légitimement assemblé sous la conduite du Saint Esprit, les mesmes Légats du Siege Apostolique y présidant ; en continuant la matiere de la Réformation, a esté d'avis d'ordonner dans la présente Session ce qui suit.

C H A P I T R E   I.

Renouvellement des anciens Canons, touchant la bonne conduite, & l'honnesteté de vie des Ecclésiastiques.

I L n'y a rien qui instruise, ni qui porte plus continuellement les hommes à la piété, & aux saints exercices, que la bonne vie, & le bon éxemple de ceux qui se sont consacrez au service de Dieu ; Car comme on les voit élevez dans un Ordre supérieur à toutes les choses du siecle, tous les autres jettent les yeux sur eux comme sur un miroir, & prennent d'eux l'éxemple de ce qu'ils doivent imiter (Matt. 5. Tit. 2.). C'est pourquoy les Ecclésiastiques, appellez à avoir le Seigneur pour leur partage, doivent tellement régler leur vie, & toute leur conduite, que dans leurs habits, leur maintien extérieur, leurs démarches, leurs discours, & dans tout le reste, ils ne fassent rien paroistre que de sérieux, de retenu, & qui marque un fonds véritable de religion ; évitant mesme les moindres fautes, qui en eux seroient tres-considerables, afin que leurs actions impriment à tout le monde du respect, & de la vénération. Or comme il est juste d'apporter en cecy d'autant plus de précaution, que l'Eglise de Dieu en tire plus d'honneur & plus d'avantage ; Le Saint Concile ordonne, que toutes les choses qui ont esté déja salutairement établies, & suffisamment expliquées par les Souverains pontifes, & par les Saint Conciles touchant l'honnesteté de vie, la bonne conduite, la bienséance dans les habits, & la science nécessaire aux Ecclésiastiques ; comme aussi sur le luxe, les festins, les danses, les jeux de hazard, & autres, mesme sur toutes sortes de desordres, & sur l'embaras des affaires séculieres qu'ils doivent éviter ; soient à l'avenir observées, sous les mesmes peines, ou mesme sous de plus grandes, selon que les Ordinaires trouveront à propos de les regler ; sans que l'éxécution de ce qui regarde la correction des mœurs, puisse estre suspenduë par aucune appellation. Et s'ils s'apperçoivent de quelque relasche dans la discipline, sur quelqu'un de ces points, ils s'appliqueront de tout leur pouvoir à les remettre en usage, & à les faire observer éxactement par tous, nonobstant toutes coustumes contraires, de peur que Dieu ne les en recherche un jour, & qu'ils ne soient eux-mesmes justement chastiez, pour avoir négligé la correction de ceux qui leur estoient soumis.

C H A P I T R E   I I.

Des qualitez de ceux qui doivent estre choisis pour les Eglises Cathédrales.

Q UICONQUE à l'avenir sera choisi pour les Eglises Cathédrales, non-seulement aura toutes les qualitez requises par les Saints Canons, sur le fait de la naissance, de l'âge, des mœurs, de la bonne conduite, & du reste ; mais sera entré dans les Ordres sacrez au moins six mois auparavant. S'il n'est pas connu à la Cour de Rome, ou qu'il ne le soit que depuis peu, le Procés verbal de toutes les choses susdites sera fait par les Légats du Siege Apostolique, ou par les Nonces des Provinces, ou par l'Ordinaire du lieu ; & à son defaut, par les Ordinaires les plus proches. De plus, il aura une capacité telle, qu'il puisse satisfaire aux obligations de la charge qu'on luy destine ; & pour cela, il faudra, que dans quelque Université il ait obtenu auparavant, & à juste titre, la qualité de Maistre, ou Docteur, ou de Licencié en la Sacrée Théologie, ou en Droit Canon ; ou que par témoignage public de quelque Académie, il soit déclaré capable d'instruire les autres. S'il est Régulier, il aura un pareil Certificat des Supérieurs de son Ordre : Et tous ceux dont il a esté parlé, de qui il faudra prendre information ou témoignage, seront obligez de donner leur déclaration de bonne foy, & gratuitement ; autrement qu'ils sçachent que leurs consciences en demeureront griévement chargées, & que Dieu, & leurs Supérieurs en tireront vengeance.

C H A P I T R E   I I I.

Etablissement des distributions journalieres, dont le fonds se prendra sur le tiers de tous les revenus : A qui reviendra la part des absens ; Exceptions de certains cas.

L ES Evesques, en qualité mesme de Commissaires Apostoliques, auront pouvoir de faire distraction de la troisiéme partie des fruits & revenus généralement quelconques de toutes dignitez, Personats, & Offices, qui se trouveront dans les Eglises Cathédrales, ou Collégiales, & de convertir ce tiers en distributions, qu'ils régleront, & partageront selon qu'ils le jugeront à propos : en sorte que si ceux qui les devroient recevoir, manquent à satisfaire précisément chaque jour en personne, au service auquel ils seront obligez, suivant le réglement que lesdits Evesques prescriront, ils perdent la distribution de ce jour-là, sans qu'ils en puissent acquerir en aucune maniere la propriété ; mais que le fonds en soit appliqué à la fabrique de l'Eglise, en cas qu'elle en ait besoin, ou à quelque autre lieu de piété, au jugement de l'Ordinaire. Et s'ils continuent à s'absenter opinastrément il sera procédé contre eux suivant les Ordonnances des Saints Canons. Que s'il se rencontre quelqu'une des susdites Dignitez, qui de droit, ni par coustume, n'ait aucune jurisdiction, & ne soit chargée d'aucun service, ni Office dans lesdites Eglises Cathédrales, ou Collégiales ; & que hors de la Ville, dans le mesme Diocese, il y ait quelque charge d'ames à prendre ; & que celuy qui possedera une telle dignité, y veuïlle bien donner ses soins : tout le temps qu'il résidera dans ladite Cure, & qu'il la desservira, il sera tenu pour présent dans lesdites Eglises Cathédrales, ou Collégiales, tout ainsi & de mesme que s'il assistoit au Service divin. Toutes ces choses ne doivent estre entenduës établies, qu'à l'égard seulement des Eglises, dans lesquelles il n'y a aucune Coustume, ou Statut, par lequel lesdites Dignitez, qui ne desservent pas, soient privées de quelque chose qui revienne à ladite troisiéme partie des fruits & des revenus ; nonobstant toutes Coustumes, mesme de temps immémorial, Exemptions & Constitutions, quand elles seroient confirmées par serment, & par quelque autorité que ce soit.

C H A P I T R E   I V.

Qu'il faut estre au moins Sousdiacre, pour avoir voix en Chapitre dans les Cathédrales, ou Collegiales, & que chacun y doit faire la fonction attachée à sa place.

Q UICONQUE sera engagé au Service divin, dans une Eglise Cathédrale, ou Collégiale, Séculiere ou Réguliere, sans estre au moins dans l'Ordre de Sousdiacre, n'aura point de voix en Chapitre dans lesdites Eglises, quand les autres mesme la luy auroient accordée volontairement. Et pour ceux qui ont, ou auront à l'avenir dans lesdites Eglises des Dignitez, Personats, Offices, Prébendes, Portions, & quelques autres Bénéfices que ce soit, ausquels certaines obligations sont attachées, comme aux uns de dire, ou chanter des Messes ; aux autres, l'Evangile ; aux autres les Epitres ; ils seront tenus, s'ils n'ont quelque empeschement legitime, de prendre dans l'année, les Ordres requis à leur fonction ; quelque privilege, éxemption, prérogative, & avantage de naissance qu'ils puissent avoir : autrement, ils encourront les peines portées par la Constitution du Concile de Vienne qui commence, Ut ii qui, que le Saint Concile renouvelle par le présent Decret. Et les Evesques les obligeront d'éxercer eux-mesmes lesdits Ordres, aux jours prescrits, & de satisfaire à toutes les autres fonctions ausquelles ils sont tenus dans le Service divin, sous les mesmes peine, & autres mesme plus grandes, suivant qu'ils jugeront à propos de les régler ; & l'on ne pourvoira de tels emplois à l'avenir, que ceux qui seront reconnus avoir entierement l'âge, & les qualitez nécessaires, autrement la provision sera nulle.

C H A P I T R E   V.

Que les dispenses, qui doivent estre expediées hors de la Cour de Rome ne soient commises qu'à l'Ordinaire ; & que celles de grace soient par luy éxaminées.

L ES Dispenses qui se doivent accorder par quelque autorité que ce soit, si elles doivent estre commises hors de la Cour de Rome, seront commises aux Ordinaires de ceux qui les auront obtenuës ; & pour les Dispenses qui seront de grace, elle n'auront point d'effet, que préalablement lesdits Ordinaires, comme déléguez Apostoliques, n'ayent reconnu sommairement seulement, & sans formalité de justice, qu'il n'y a dans les termes des requestes, ou suppliques, ni subreption, ni obreption.

C H A P I T R E   V I.

De la circonspection qu'il faut apporter aux changemens des dispositions testamentaires.

D ANS les changemens des dispositions de derniere volonté, qui ne doivent estre faits que pour quelque cause juste, & nécessaire ; les Evesques, comme déléguez du Siege Apostolique, reconnoistront sommairement, & sans formalité de justice, avant que lesdits changemens soient mis en éxécution, si les suppliques ne suppriment point quelque vérité nécessaire à sçavoir, ou ne contiennent point de faux exposé.

C H A P I T R E   V I I.

Que les Juges Superieurs doivent observer la Constitution Romana, quand il s'agira de recevoir des appellations, ou de donner des défenses, &c.

L ES Légats & Nonces Apostoliques, les Patriarches, Primats, & Métropolitains, dans les appellations qui seront interjettées devant eux, seront tenus, en quelque cause que ce soit, soit pour recevoir les appellations, soit pour donner des défenses, aprés l'appel interjetté, de garder la forme & teneur des saintes Constitutions, & particulierement celle d'Innocent IV. qui commence Romana, nonobstant toute coustume, mesme de temps immémorial, usage, ou privilege contraire ; autrement, les défenses, procedures, & tout ce qui s'en sera ensuivi, sera nul de plein droit.

C H A P I T R E   V I I I.

Que les Evesques doivent estre les éxécuteurs de toutes sortes de dispositions pieuses, & visiter les Hospitaux, &c.

L ES Evesques, mesme comme déléguez du Siege Apostolique, dans les cas accordez par le Droit, seront éxécuteurs de toutes les dispositions de Piété, soit de derniere volonté, soit entre vifs ; Auront aussi droit de visiter tous Hospitaux, Colleges, Communautez de Laïques, celles mesme qu'on nomme Ecoles, ou de quelque nom que ce soit ; excepté toutefois celles qui sont sous la protection immediate des Rois, si ce n'est de leur agrément ; comme aussi les Aumosnes, dites du Mont de Piété, ou de la Charité ; Et tous autres lieux de dévotion, de quelque nom qu'ils s'appellent, encore que lesdits lieux fussent commis au soin des Laïques, & quelque Privilege d'éxemption qu'ils puissent avoir. Enfin ils connoistront d'Office, suivant les Ordonnances des Saints Canons, & tiendront la main à l'éxécution de toutes les choses généralement quelconques, qui sont établies pour le service de Dieu, ou pour le salut des ames, ou pour l'entretien & le soulagement des Pauvres ; nonobstant toute coustume, mesme de temps immémorial, privilege, ou réglement contraire.

C H A P I T R E   I X.

Que les Administrateurs, de quelques lieux de Piété que ce soit, doivent rendre compte devant l'Ordinaire, &c.

L ES Administrateurs, tant Ecclésiastiques que Laïques, de la Fabrique de quelque Eglise que ce soit, mesme Cathédrale, comme aussi de tous Hospitaux, Communautez, Monts de Piété, & de tous autres lieux de dévotion que ce soit, seront tenus de rendre compte tous les ans de leur administration à l'Ordinaire, tout usage, & Privilege contraire demeurant éteint & supprimé ; si ce n'est que dans l'établissement, & les Réglemens de quelque Eglise ou Fabrique, on en eust ordonné autrement en termes exprés. Que si par quelque Coustume, ou Privilege, ou Réglement particulier de quelque lieu, on devoit rendre compte devant d'autres personnes députées pour cela, l'Ordinaire ne laissera pas d'y estre aussi conjointement appellé ; autrement, toutes quittances & décharges données ausdits Administrateurs, seront de nul effet.

C H A P I T R E   X.

Que les Evesques pourront éxaminer, & mesme interdire les Notaires pour les matieres Ecclésiastiques.

L' IGNORANCE & incapacité des Notaires causant beaucoup de dommage, & donnant lieu à plusieurs procés ; l'Evesque, en qualité mesme de délégué du Siege Apostolique, pourra s'asseûrer, par un bon éxamen, de la suffisance de tous Notaires, quand ils auroient esté créez d'autorité Apostolique, Imperiale, ou Royale : & s'il les trouve incapables, ou malversans, de quelque maniere que ce soit, dans leur employ, il pourra les interdire, pour un temps, ou pour toûjours, de leurs fonctions, à l'égard des affaires, procés, & causes Ecclésiastiques, & spirituelles ; sans que ladite interdiction de l'Ordinaire puisse estre suspenduë par aucun appel de leur part.

C H A P I T R E   X I.

Des peines de ceux qui usurpent, ou retiennent les biens d'Eglise.

S I quelque Ecclésiastique, ou Laïque, de quelque dignité qu'il soit, fust-il mesme Empereur, ou Roy, a le cœur assez rempli d'avarice, qui est la racine de tous les maux, pour oser convertir à son propre usage, & usurper par soy-mesme, ou par autruy, par force, ou par menaces, mesme par le moyen de personnes interposées, soit Ecclésiastiques, soit Laïques, par quelque artifice, & sous quelque couleur & prétexte que ce puisse estre, les Jurisdictions, biens, cens, & droits, mesme féodaux & emphitéotiques, les fruits, émolumens, & quelques revenus que ce soit, de quelque Eglise, ou quelque Bénéfice Séculier, ou Régulier, Monts de Piété, & de quelque autres lieux de dévotion que ce puisse estre, qui doivent estre employez aux nécessitez des Pauvres, & de ceux qui les desservent ; Ou pour empescher par les mesmes voyes que lesdits biens ne soient perceûs par ceux ausquels de droit ils appartiennent : Qu'il soit soumis à l'Anathême, jusques à ce qu'il ait entierement rendu & restitué à l'Eglise, & à son Administrateur, ou au Bénéficier, lesdites Jurisdictions, biens, effets, droits, fruits & revenus, dont il se sera emparé, ou qui lui seront avenus, de quelque maniere que ce soit, mesme par donation de personne supposée ; & qu'il en ait en suite obtenu l'absolution du Souverain Pontife. Que s'il est Patron de ladite Eglise, outre les susdites peines, il sera encore privé dés-là-mesme, du droit de Patronage. Et tout Ecclésiastique, qui aura consenti, ou adhéré à telles sortes d'usurpations, & entreprises éxécrables, sera soumis aux mesmes peines, privé de tous Bénéfices, & rendu inhabile à quelques autres que ce soit ; & mesme, aprés l'entiere satisfaction & absolution, sera suspens de la fonction de ses Ordres, tant qu'il plaira à son Ordinaire.

D E C R E T

Sur la demande du Calice.

D E plus, le mesme Saint Concile, ayant, dans la derniere Session, réservé à éxaminer, & à décider en un autre temps, quand l'occasion s'en présenteroit, deux articles qui avoient esté autrefois proposez, & qui ne se trouverent pas encore pour lors discutez ; Sçavoir, s'il s'en faut tellement tenir aux raisons, qui ont porté l'Eglise Catholique à donner la Communion aux Laïques, & aux Prestres mesmes, quand ils ne disent pas la messe, sous la seule Espece du pain, que l'usage du Calice ne doive jamais, pour aucune raison, estre permis à personne : Et supposé que, pour des raisons justes & fondées sur la Charité Chrestienne, on jugeast à propos d'accorder l'usage du Calice à quelque Nation, ou à quelque Royaume ; Sçavoir, si on le doit accorder sous quelques conditions, & quelles elles doivent estre : Voulant maintenant pourvoir au salut de ceux pour qui il est demandé, a ordonné que l'affaire entiere soit remise, comme par le présent Decret il la remet, à nostre Tres-Saint Pere ; lequel, par sa prudence singuliere, en usera selon qu'il le jugera utile à la République Chrestienne, & salutaire à ceux qui demandent cét usage du Calice.

Indiction de la prochaine Session.

L E mesme Saint Concile de Trente assigne la prochaine Session au Jeudi d'aprés l'Octave de la Feste de tous les Saints, qui sera le 12. de Novembre, dans laquelle il sera prononcé sur le Sacrement de l'Ordre, & sur le Sacrement de Mariage, &c.

La Session fut differée jusqu'au 15. Juillet de l'année 1563.

VINGT-TROISIEME SESSION.

Chap j. De l'Institution du Sacerdoce de la nouvelle Loy.
Chap ij. Des Ordres Sacrez & moindres.
Chap. iij. Que l'Ordre est véritablement un Sacrement.
Chap. iiij. Du caractere de l'Ordre ; de la Hiérarchie Ecclésiastique, & du pouvoir d'Ordonner.
Canons du Sacrement de l'Ordre.

DECRET DE RÉFORMATION.

Chap j. Diverses peines renouvellées & établies de nouveau contre les Pasteurs qui ne résident pas.
Chap ij. Que ceux qui auront esté choisis pour les Eglises Cathédrales, se doivent faire sacrer dans trois mois dans leur propre Eglise, ou au moins dans la mesme Province.
Chap. iij. Que les Evesques doivent eux-mesmes conférer les Ordres.
Chap. iiij. Quels doivent estre ceux qu'on doit recevoir à la Tonsure.
Chap. v. De ce qu'il faut onserver avant que d'admettre aux Ordres ceux qui se présentent.
Chap. vj. Que nul ne peut tenir de Bénéfice avant l'âge de quatorze ans ; Et quels sont ceux qui doivent joûïr du Privilege de la Jurisdiction Ecclésiastique.
Chap. vij. De l'éxamen que l'Evesque doit faire de ceux qui se présentent aux Ordres.
Chap. viij. Du temps & du lieu de l'Ordination ; & sous quelles conditions on peut estre promeû par autre que par son Ordinaire.
Chap. ix. Sous quelles conditions un Evesque peut ordonner son domestique, qui n'est pas de son mesme Diocese.
Chap. x. Que nuls Prélats inférieurs aux Evesques ne pourront donner la Tonsure, ni les Ordres moindres, qu'aux Réguliers qui leur seront soumis ; & ne pourront, ni quelques autres éxempts que ce soit, donner à autres des Dimissoires, sous les peines, &c.
Chap. xj. Des Interstices, & de quelques autres observations touchant les Ordres moindres.
Chap. xij. De l'âge requis pour les Ordres majeurs.
Chap. xiij. Ce qui se doit observer dans l'Ordination des Sousdiacres, & des Diacres.
Chap. xiv. Des qualitez de ceux qui doivent estre admis à l'Ordre de Prestrise.
Chap. xv. Que nul ne pourra confesser, sans estre approuvé par l'Ordinaire.
Chap. xvj. Des Ecclésiastiques errans & vagabonds.
Chap. xvij. Du rétablissement des fonctions des Ordres moindres en toutes les Eglises où il y aura du fonds pour cela.
Chap. xviij. De l'ordre, & de la maniere de proceder à l'érection des Seminaires, pour élever des Ecclésiastiques dés le bas âge.
 

XXIII. SESSION,

Qui est la septiéme tenuë sous Pie IV. Souverain Pontife, le 15. Juillet 1563.

Exposition de la Doctrine véritable & Catholique touchant le Sacrement de l'Ordre, définie, & publiée par le Saint Concile de Trente dans la septiéme Session, pour la condamnation des erreurs de nostre temps.

C H A P I T R E   I.

De l'institution du Sacerdoce de la nouvelle Loy.

L E Sacrifice & le Sacerdoce sont tellement joints & liez ensemble, par la disposition & l'établissement de Dieu, que l'un & l'autre s'est rencontré dans toutes les Loix. Comme donc dans le Nouveau Testament l'Eglise Catholique a receû de l'institution de Nostre Seigneur, le Sacrifice visible de la Sainte Eucharistie : Aussi faut-il reconnoistre, que dans la mesme Eglise il y a un nouveau Sacerdoce, visible & éxtérieur, dans lequel l'ancien a esté transféré : & les Saintes Lettres font voir, comme la Tradition de l'Eglise Catholique l'a aussi toûjours enseigné, que ce Sacerdoce a esté institué par nostre mesme Seigneur & Sauveur ; & qu'il a donné aux Apostres, & à leurs successeurs, dans le Sacerdoce, la puissance de consacrer, offrir & administrer son Corps & son Sang : ainsi que de remettre, & de retenir les péchez (Matt. 16. & 26. Joan. 20.).

C H A P I T R E   I I.

Des Ordres Sacrez, & moindres.

O R comme la fonction d'un Sacerdoce si saint est une chose toute divine ; afin qu'elle pust estre éxercée avec plus de dignité & plus de respect, il a esté bien convenable & bien à propos, que pour le bon réglement de l'Eglise, si sage dans toute sa conduite, il y eust plusieurs & divers Ordres de Ministres, qui par Office fussent appliquez au service de l'Autel ; en sorte que par une maniere de degrez ceux qui auroient esté premiérement marquez de la Tonsure Cléricale, montassent en suite aux Ordres majeurs par les moindres. Car les Saintes Lettres ne font pas seulement mention des Prestres, mais elle parlent aussi tres-clairement des Diacres (I Tim. 3. 8. Act. 6. 5.), & enseignent en termes formels & tres-remarquables, les choses à quoy on doit particulierement prendre garde dans leur ordination ; Et l'on voit aussi que dés le commencement de l'Eglise, les noms des Ordres suivans estoient en usage, aussi-bien que les fonctions propres de chacun d'eux ; c'est à dire de l'Ordre de Sousdiacre, d'Acolyte, d'Exorciste, de Lecteur, & de Portier, quoy-qu'en dégré different ; car le Sousdiaconat est mis au rand des Ordres majeurs, par les Peres & par les Saints Conciles, dans lesquels nous voyons qu'il est aussi souvent parlé des autres inférieurs.

C H A P I T R E   I I I.

Que l'Ordre est véritablement un Sacrement.

E STANT clair & manifeste, par le témoignage de l'Ecriture, par la Tradition des Apostres, & par le consentement unanime des Peres ; que par la sainte Ordination, qui s'accomplit, par des paroles, & par des signes extérieurs, la grace est conférée ; Personne ne peut douter que l'Ordre ne soit véritablement & proprement un des sept Sacrements de la Sainte Eglise. En effet, l'Apostre ne dit-il pas, Je vous avertis de rallumer le feu de la grace de Dieu, qui est en vous par l'imposition de mes mains ; car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour, & de tempérance (2. Tim. 1. 6.-7.).

C H A P I T R E   I V.

Du caractere de l'Ordre ; de la Hiérarchie Ecclésiastique ; & du pouvoir d'ordonner.

O R parce que dans le Sacrement de l'Ordre, ainsi que dans le Baptesme, & dans la Confirmation, il s'imprime un caractere, qui ne peut estre effacé, ni osté ; c'est avec raison que le Saint Concile condamne le sentiment de ceux qui soustiennent que les Prestres du Nouveau Testament n'ont qu'une puissance bornée à un certain temps ; & qu'aprés avoir esté bien et légitimement ordonnez, ils peuvent redevenir Laïques, s'ils cessent d'éxercer le ministere de la Parole de Dieu. Que si on veut encore avancer que tous les Chrestiens, sans distinction, sont Prestres du Nouveau Testament, ou qu'ils ont tous entre eux une égale puissance spirituelle ; c'est à proprement parler, confondre la Hiérarchie Ecclésiastique, qui est comparable à une armée rangée en bataille (Cant. 6. 3.) ; comme si, contre la doctrine de Saint Paul, tous estoient Apostres, tous Prophetes, tous Evangelistes, tous Pasteurs, tous Docteurs (I. Cor. 12. 29. Ephes. 4. 11.). C'est pourquoy donc le Saint Concile déclare, qu'outre les degrez Ecclésiastiques, les Evesques qui ont succédé à la place des Apostres, appartiennent principalement à cét ordre Hiérarchique ; Qu'ils ont esté établis par le Saint Esprit, pour gouverner l'Eglise de Dieu, comme dit le mesme Apostre ; Qu'ils sont supérieurs aux Prestres ; Et qu'ils conferent le Sacrement de Confirmation ; Ordonnent les Ministres de l'Eglise ; Et qu'ils peuvent faire plusieurs autres fonctions que les autres d'un Ordre inférieur n'ont pas le pouvoir d'éxercer. Enseigne & prononce de plus le S. Concile, que pour la promotion des Evesques, des Prestres, & des autres Ordres, le consentement, & l'intervention, ou l'autorité, soit du Peuple, soit du Magistrat, ou de quelque autre Puissance Séculiere que ce soit, ne sont pas tellement nécessaires, que sans cela l'Ordination soit nulle ; Mais au contraire, il prononce, que ceux, qui n'estant choisis & établis que par le Peuple seulement, ou par quelque autre Magistrat, ou Puissance Séculiere, s'ingerent d'éxercer ces Ministeres ; & ceux qui entreprennent d'eux-mesmes témérairement de le faire, ne doivent point estre tenus pour de vrais Ministres de l'Eglise ; mais doivent tous estre regardez comme des Voleurs & des Larrons, qui ne sont point entrez par la Porte (Joan. 10. 1.). Voilà ce qu'en général le S. Concile a trouvé bon de faire entendre aux fidelles Chrestiens, touchant le Sacrement de l'Ordre ; Et pareillement il a résolu de prononcer condamnation contre tout ce qui est contraire par des Canons exprés, suivant qu'ils sont cy-aprés couchez, afin que tous avec l'assistance de Nostre Seigneur Jesus-Christ, usant de la regle de Foy, puissent plus aisément reconnoistre & conserver la vérité de la créance Catholique au milieu des ténebres d'un si grand nombre d'Erreurs.

DU SACREMENT DE L'ORDRE

C A N O N   I.

S I QUELQU'UN dit, que dans le Nouveau Testament il n'y a point de Sacerdoce visible & extérieur ; Ou qu'il n'y a pas une certaine puissance de consacrer & d'offrir le vray Corps, & le vray Sang de Nostre Seigneur, & de remettre, & retenir les péchez ; mais que tout se réduit à la commission, & au simple ministere de prescher l'Evangile ; Ou bien que ceux qui ne preschent pas, ne sont aucunement Prestres : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I I.

S I QUELQU'UN dit, qu'outre le Sacerdoce, il n'y a point dans l'Eglise Catholique d'autres Ordres majeurs & mineurs, par lesquels, comme par certains degrez, on monte au Sacerdoce : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I I I.

S I QUELQU'UN dit, que l'Ordre ou la sacrée Ordination, n'est pas véritablement & proprement un Sacrement institué par Nostre Seigneur Jesus-Christ ; Ou que c'est une invention humaine, imaginée par des gens ignorans des choses Ecclésiastiques ; Ou bien que ce n'est qu'une certaine forme, & maniere de choisir des Ministres de la parole de Dieu, & des Sacremens : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I V.

S I QUELQU'UN dit, que le Saint Esprit n'est pas donné par l'Ordination sacrée, & qu'ainsi c'est vainement que les Evesques disent, Recevez le Saint Esprit ; Ou que par la mesme Ordination, il ne s'imprime point de Caractere ; Ou bien que celuy qui une fois a esté Prestre, peut de nouveau devenir Laïque : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V.

S I QUELQU'UN dit, que l'Onction sacrée, dont use l'Eglise dans la sainte Ordination ; non seulement n'est pas requise, mais qu'elle doit estre rejettée, & qu'elle est pernicieuse aussi-bien que les autres Cérémonies de l'Ordre : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V I.

S I QUELQU'UN dit, que dans l'Eglise Catholique il n'y a point de Hiérarchie, établie par l'ordre de Dieu, laquelle est composée d'Evesques, de Prestres, & de Ministres : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V I I.

S I QUELQU'UN dit, que les Evesques ne sont pas Supérieurs aux Prestres ; Ou qu'ils n'ont pas la puissance de conférer la Confirmation & les Ordres ; Ou que celle qu'ils ont, leur est commune avec les Prestres ; ou que les Ordres qu'ils conferent, sans le consentement, ou l'intervention du Peuple, ou de la Puissance séculiere, sont nuls ; Ou que ceux qui ne sont ni ordonnez, ni commis bien & légitimement par la Puissance Ecclésiastique, & Canonique, mais qui viennent d'ailleurs, sont pourtant de légitimes Ministres de la parole de Dieu, & des Sacremens : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V I I I.

S I QUELQU'UN dit, que les Evesques, qui sont choisis par l'autorité du Pape, ne sont pas vrais & légitimes Evêques, mais que c'est une invention humaine : Qu'il soit Anathême.

DECRET

DE RÉFORMATION

L E mesme Saint Concile de Trente, poursuivant la matiere de la Réformation, a résolu d'ordonner, & ordonne pour le présent ce qui suit.

C H A P I T R E   I.

Diverses peines renouvellées, & établies de nouveau contre les Pasteurs qui ne résident pas.

E STANT commandé, de Précepte divin, à tous ceux qui sont chargez du soin des ames, de connoistre leurs brebis (Joan. 10. 1.-16. Act. 20. 28. Ephes.), d'offrir pour elles le Sacrifice, & de les repaistre par la prédication de la Parole de Dieu, par l'administration des Sacremes, & par l'éxemple de toutes sortes de bonnes œuvres ; Comme aussi d'avoir un soin paternel des pauvres, & de toutes les autres personnes affligées, & de s'appliquer incessamment à toutes les autres fonctions Pastorales : Et n'estant pas possible, que ceux qui ne sont pas auprés de leur troupeau, & qui n'y veillent pas continuellement, mais qui l'abandonnent comme des mercenaires (Joan. 10. 12.), puissent remplir toutes ces obligations, & s'en aquiter comme ils doivent : Le Saint Concile les avertit, & les exhorte, que se ressouvenant de ce qui leur est commandé de la part de Dieu, & se rendant eux-mesmes l'éxemple & le modelle de leur troupeau (I. Pet. 5. 3.), ils le repaissent & le conduisent selon la conscience & la vérité. Et de-peur que les choses qui ont esté cy-devant saintement & utilement ordonnées sous Paul III. d'heureuse mémoire, touchant la résidence, ne soient tirées à des sens éloignez de l'esprit du Saint Concile, comme si en vertu de ce Decret, il estoit permis d'estre absens cinq mois de suite & continus : Le Saint Concile, suivant & conformément à ce qui a déja esté ordonné, déclare que tous ceux, qui, sous quelque nom & quelque titre que ce soit, sont préposez à la conduite des Eglises Patriarcales, Primatiales, Métropolitaines, & Cathédrales, quelles qu'elles puissent estre, quand il seroient mesme Cardinaux de la Sainte Eglise Romaine, sont tenus & obligez de résider en personnes, dans leur Eglise & Diocese, & d'y satisfaire à tous les devoirs de leurs Charges, & qu'ils ne s'en peuvent absenter, que pour les causes, & aux conditions cy-aprés. Car, comme il arrive quelquefois, que les devoirs de la charité Chrestienne, quelque pressante necessité, l'obéïssance qu'on est obligé de rendre, & mesme l'utilité manifeste de l'Eglise, ou de l'Estat, éxige & demande que quelques-uns soient absens ; En ces cas le mesme Saint Concile ordonne, que ces causes de légitime absence, seront par écrit reconnuës pour telles par les trés-Saint Pere, ou par le Métropolitain, ou en son absence, par le plus ancien Evesque Suffragant, qui sera sur les lieux, auquel appartiendra aussi d'approuver l'absence du Métropolitain ; Si ce n'est lors que ces absences arriveront à l'occasion de quelque employ, ou fonction dans l'Estat, attachée aux Eveschez mesmes : Car ces causes estant notoires à tout le monde, & les occasions survenant quelquefois inopinément, il ne sera pas nécessaire d'en donner avis au Métropolitain, qui d'ailleurs aura soin luy-mesme de juger avec le Concile Provinvial, des permissions qui auront esté accordées par luy, ou par ledit Suffragant ; Et de prendre garde, que Personne n'abuse de cette liberté ; Et que ceux qui tomberont en faute, soient punis des peines portées par les Canons.

A l'égard de ceux qui seront obligez de s'absenter, ils se souviendront de pourvoir si-bien à leur troupeau, avant que de le quitter, qu'autant qu'il sera possible, il ne souffre aucun dommage de leur absence. Mais parce que ceux qui ne sont absens que pour peu de temps, ne sont pas estimez comme estre absens, dans le sens des anciens Canons, à cause qu'ils doivent estre incontinent de retour ; Le Saint Concile veut & entend, que hors les cas marquez cy-dessus, cette absence n'excede jamais chaque année le temps de deux mois, ou trois tout au plus, soit qu'on les compte de suite, ou à diverses reprises ; Et qu'on ait égard que cela n'arrive que pour quelque sujet juste & raisonnable, & sans aucun détriment du troupeau. En quoy le Saint Concile se remet à la conscience de ceux qui s'absenteront ; espérant qu'ils l'auront timorée, & sensible à la Piété, & à la Religion, puis qu'ils sçavent que Dieu pénetre le secret des cœurs, & que par le danger qu'ils courroient eux-mesmes, ils sont obligez de faire son œuvre sans fraude ni dissimulation. Il les avertit cependant, & les exhorte au nom de Nostre Seigneur, que si leurs devoirs Episcopaux ne les appellent en quelque autre lieu de leur Diocese, ils ne s'absentent jamais de leur Eglise Cathédrale, pendant l'Avent, ni le Caresme, non plus qu'aux jours de la Naissance, & de la Résurrection de Nostre Seigneur, de la Pentecoste, & de la Feste du Saint Sacrement ; Ausquels jours particulierement les brebis doivent estre repuës, & estre récrées en Nostre Seigneur, de la présence de leur Pasteur.

Que si quelqu'un (& Dieu veuïlle pourtant que cela n'arrive jamais) s'absentoit contre la disposition du présent Decret, le Saint Concile, outre les autres peines établies & renouvellées sous Paul III. contre ceux qui ne résident pas, & outre l'offense du péché mortel qu'il encourroit,, déclare qu'il n'aquiert point la propriété des fruits de son revenu, écheûs pendant son absence, & qu'il ne peut les retenir en seûreté de conscience, sans qu'il soit besoin d'autre déclaration que la présente ; Mais qu'il est obligé de les distribuer à la Fabrique des Eglises, ou aux Pauvres du lieu : Et s'il y manque, son Supérieur Ecclésiastique y tiendra la main, avec défense expresse de faire, ni passer aucun accord, ni composition, qu'on appelle en ces cas ordinairement une convention, pour les fruits mal perceûs, par le moyen de laquelle tous lesdits fruits, ou partie d'iceux, luy seroient remis, nonobstant tous privileges accordez à quelque College, ou Fabrique que ce soit.

Déclare & ordonne le mesme S. Concile, que toutes les mesmes choses, en ce qui concerne le péché, la perte des fruits, & les peines, doivent avoir lieu à l'égard des Pasteurs inférieurs, & de tous autres qui possedent quelque Bénéfice Ecclésiastique que ce soit, ayant charge d'ames ; En sorte néanmoins que lors qu'il arrivera qu'ils s'absenteront pour quelque cause dont l'Evesque aura esté informé, & qu'il aura approuvée auparavant, ils soient obligez de mettre en leur place un Vicaire capable, approuvé pour tel par l'Ordinaire mesme, auquel ils assigneront un salaire raisonnable & suffisant. Cette permission d'estre absent leur sera donnée par écrit & gratuitement ; Et ils ne la pourront obtenir, que pour l'espace de deux mois, si ce n'est pour quelque occasion importante.

Que si estant citez par Ordonnance à comparoir, quoy-que ce ne fust pas personnellement, ils se rendoient rebelles à Justice : Veut & entend le Saint Concile, qu'il soit permis aux Ordinaires de les contraindre, & proceder contre eux, par Censures Ecclésiastiques, par sequestre, & soubstration de fruits, & par autres voyes de droit, mesme jusques à la privation de leurs Bénéfices ; Sans que l'éxécution de la présente Ordonnance puisse estre suspenduë, par quelque privilege que ce soit, permission, droit de domestique, ni éxemption, mesme à raison de la qualité de quelque Bénéfice que ce soit, non plus que par aucun pact ni statut, quand il seroit confirmé par serment, ou par quelque autorité que ce puisse estre, ni par aucune coustume, mesme de temps immémorial, laquelle en ces cas doit plûtost estre regardée comme un abus, & sans égard à aucunes appellations, ni défenses mesmes de la Cour de Rome, ou en vertu de la Constitution d'Eugene. Enfin le Saint Concile ordonne, que tant le présent Decret, que celuy qui a esté rendu sous Paul III. soit publié dans les Conciles Provinciaux & Episcopaux ; Car il souhaite extrémement, que les choses qui regardent si fort le devoir des Pasteurs, & le salut des ames, soient répétées, & profondement gravées dans l'esprit de tout le monde, afin que moyennant l'assistance de Dieu elles ne puissent jamais estre abolies à l'avenir par l'injure des temps, par l'oubli des hommes, ou par le non-usage.

C H A P I T R E   I I.

Que ceux qui auront esté choisis pour les Eglises Cathédrales, se doivent faire sacrer dans trois mois en leur propre Eglise, ou au moins dans la mesme Province.

C EUX qui auront esté préposez à la conduite des Eglises Cathédrales, ou Supérieures, sous quelque nom, ou titre que ce soit, quand ils seroient Cardinaux de la Sainte Eglise Romaine ; si dans trois mois ils ne se font sacrer, seront tenus à la restitution des fruits qu'ils auront perceûs. Et s'ils négligent encore de le faire pendant trois autres mois, ils seront de droit mesme privez de leurs Eglises. Si la Cérémonie de leur Sacre ne se fait point à la Cour de Rome, elle se fera dans l'Eglise mesme à laquelle ils auront esté promeûs, ou dans la mesme Province, si cela ne se peut faire commodément.

C H A P I T R E   I I I.

Que les Evesques doivent eux-mesmes conférer les Ordres.

L ES Evesques confereront eux-mesmes les Ordres ; Et s'ils en sont empeschez par maladie, ils ne donneront point de Dimissoires à ceux qui leur sont soumis, pour estre ordonnez par un autre Evesque, qu'ils n'ayent esté auparavant éxaminez, & trouvez capables.

C H A P I T R E   I V.

Quels doivent estre ceux qu'on doit recevoir à la Tonsure.

O N ne recevra point à la premiere Tonsure ceux qui n'auront pas receû le Sacrement de Confirmation, & qui n'auront pas esté instruits des premiers principes de la Foy ; Ni ceux qui ne sçauront pas lire, ni écrire, & de qui on n'aura pas une conjecture probable, qu'ils ayent choisi ce genre de vie, pour rendre à Dieu un service fidelle, & non pour se soustraire par fraude à la Jurisdiction Séculiere.

C H A P I T R E   V.

De ce qu'il faut observer avant que d'admettre aux Ordres ceux qui se présentent.

C EUX qui se présenteront pour estre promeûs aux Ordres moindres, auront un bon témoignage de leur Curé, & du Maistre d'Ecole, auprés duquel ils seront élevez. Et quant à ceux qui aspireront aux Ordres majeurs, ils iront chaque fois trouver l'Evesque un mois avant l'Ordination, lequel donnera commission au Curé, ou à tel autre qu'il jugera plus à propos d'exposer publiquement dans l'Eglise les noms, & le bon desir de ceux qui souhaiteront estre promeûs ; Et de prendre information par des gens dignes de foy de leur naissance, de leur âge, & de leur bonne vie & mœurs ; pour, les Lettres de témoignages, contenant le Procés verbal de l'information qui aura esté faite, estre envoyez au plûtost audit Evesque.

C H A P I T R E   V I.

Que nul ne peut tenir Bénéfice avant l'âge de quatorze ans ; Et quels sont ceux qui doivent joûïr du Privilege de la jurisdiction Ecclésiastique.

N UL Clerc tonsuré, quand mesme il auroit les quatre moindres, ne pourra tenir aucun Bénéfice avant l'âge de quatorze ans ; Et ne pourra non plus joûïr du Privilége de la jurisdiction, s'il n'est pourveû de quelque Bénéfice Ecclésiastique ; Ou que portant l'habit Clérical, & la Tonsure, il ne serve dans quelque Eglise par ordre de l'Evesque ; Ou s'il ne fait sa demeure dans quelque Séminaire Ecclésiastique, ou dans quelque Ecole, ou Université, où il soit avec permission de l'Evesque, comme dans le chemin pour recevoir les Ordres majeurs. A l'égard des Clercs mariez, on observera la Constitution de Boniface VIII. qui commence, Clerici qui cum unicis ; à condition que ces mesmes Clercs destinez par l'Evesque à quelque service, ou fonction de quelque Eglise, y rendent actuellement service, & y fassent ladite fonction, portant l'habit Clérical, & la Tonsure ; sans qu'aucun Privilege, ou Coustume contraire, mesme de temps immemorial, puisse avoir lieu en faveur de qui que ce soit.

C H A P I T R E   V I I.

De l'éxamen que l'Evesque doit faire de ceux qui se présentent aux Ordres.

L E Saint Concile, suivant les anciens Canons, ordonne, que lors que l'Evesque se disposera à faire les Ordres, il fasse appeller à la Ville, le Mercredi auparavant, ou tel autre jour qu'il luy plaira, tous ceux qui auront intention de s'engager au Ministere sacré des Autels ; Et que se faisant assister de Prestres, & autres personnages prudens, versez dans les saintes Lettres, & experimentez dans les Ordonnances Ecclésiastiques, il éxamine avec soin & éxactitude, la famille, la personne, l'âge, la maniere d'éducation, les mœurs, la doctrine, & la créance de ceux qui doivent estre ordonnez.

C H A P I T R E   V I I I.

Du temps, & du lieu de l'Ordination, & sous quelles conditions on peut estre promeû par autre que par son Ordinaire.

L ES Ordres Sacrez seront conférez publiquement aux temps ordonnez par le Droit, & dans l'Eglise Cathédrale, en présence des Chanoines qui y seront appelez ; Et si la Cérémonie se fait en quelque autre lieu du Diocese, on choisira toûjours pour cela, autant qu'on le pourra, la principale Eglise, & l'on y appellera le Clergé du lieu mesme. Chacun sera ordonné par son propre Evesque ; Et si quelqu'un demande d'estre ordonné par un autre, il ne luy pourra estre permis, sous quelque prétexte de rescrit général ou special, ni de quelque privilege que ce puisse estre d'estre ordonné, mesme aux temps prescrits, si premiérement sa probité & ses bonnes mœurs ne sont certifiées par le témoignage de son Ordinaire. Autrement celuy qui l'aura ordonné, sera suspens pour un an de la collation des Ordres ; & celuy qui aura esté ordonné, de la fonction des Ordres qu'il aura receûs, tant & si long-temps que son propre Ordinaire le jugera à propos.

C H A P I T R E   I X.

Sous quelles conditions un Evesque peut ordonner son Domestique, qui n'est pas de son mesme Diocese.

N UL Evesque ne pourra donner les Ordres à aucun Officier de sa maison, qui ne sera pas de son Diocese, s'il n'a demeuré trois ans avec luy ; Et il sera tenu de le pourvoir en mesme temps réellement, & sans fraude aucune, de quelque Bénéfice, nonobstant toute coustume contraire, mesme de temps immémorial.

C H A P I T R E   X.

Que nuls Prélats inférieurs aux Evesques ne pourront donner la Tonsure, ni les Ordres moindres, qu'aux Réguliers qui leur seront soumis ; & ne pourront, ni quelques autres éxempts que ce soit, donner à autres des Dimissoires, sous les peines, &c.

I L ne sera permis à l'avenir à aucuns Abbez ni autres éxempts, quels qu'ils puissent estre, établis dans les limites de quelque Diocese, quand mesme ils seroient dits de nul Diocese, ou éxempts, de donner la Tonsure, ou les Ordres moindres, à aucun qui ne soit Régulier, & soumis à leur Jurisdiction. Ne pourront non plus les mesmes Abbez, ou éxempts, soit Colleges, ou Chapitres, quels qu'ils puissent estre, mesme d'Eglises Cathédrales, accorder des Dimissoires à aucuns Ecclésiastiques Séculiers, pour estre ordonnez par d'autres ; Mais il appartiendra aux Evesques, dans les limites desquels ils seront, d'ordonner tous les Ecclésiastiques Séculiers, en observant toutes les choses qui sont contenuës dans les Decrets de ce Saint Concile, nonobstant tous privileges, prescriptions, ou coustumes, mesme de temps immémorial. Ordonne aussi ledit Concile, que la peine établie contre ceux, qui pendant la vacance du Siege Episcopal, obtiennent des Dimissoires du Chapitre, contre le Decret de ce Saint Concile rendu sous Paul III. ait aussi lieu contre tous ceux qui pourroient obtenir pareils Dimissoires non du Chapitre, mais de quelques autres que ce soit, qui prétendroient succeder au lieu du Chapitre à la Jurisdiction de l'Evesque, pendant le Siege vacant : Et ceux qui donneront tels Dimissoires, contre la forme du mesme Decret, seront suspens de Droit, mesme pour un an, de leur fonction, & de leur Bénéfice.

C H A P I T R E   X I.

Des interstices, & de quelques autres observations touchant les Ordres moindres.

L ES Ordres moindres ne seront donnez qu'à ceux qui tout au moins entendront la Langue Latine, en observant, entre chaque Ordre, les intervalles ordinaires des temps, qu'on appelle communément les Interstices, si l'Evesque ne juge plus à propos d'en user autrement, afin qu'ils puissent estre mieux instruits de l'importance de cette profession ; Et suivant l'Ordonnance de l'Evesque, ils s'éxerceront aussi en chaque office & fonction d'Ordre, & cela dans l'Eglise, au service de laquelle ils auront esté appliquez, si ce n'est peut-estre qu'ils soient absens pour continuer leurs études ; & ils monteront ainsi de degré en degré, de maniere qu'avec l'âge, ils croissent en vertu, & en science ; Dont ils donneront des preuves certaines, par la bonne conduite qu'ils feront paroistre, par leur assiduité au service de l'Eglise, par le respect & la déférence qu'ils rendront de plus en plus aux Prestres, & à ceux qui leur seront Supérieurs en Ordres, & par la réception plus fréquente qu'auparavant du Corps de Nostre Seigneur. Et comme ces Ordres moindres ouvrent l'entrée aux plus hauts degrez, & aux plus sacrez Mysteres, Personne n'y sera receû, qui ne donne lieu d'espérer, que par sa capacité il se rendra un jour digne des Ordres majeurs. Nul ne pourra aussi estre promeû aux Ordres Sacrez, qu'un an aprés avoir receû le dernier degré des Ordres moindres, si la nécessité, ou l'utilité de l'Eglise ne le requiert autrement, suivant le jugement de l'Evesque.

C H A P I T R E   X I I.

De l'âge requis pour les Ordres majeurs.

N UL ne sera promeû à l'avenir à l'Ordre de Sousdiacre avant l'âge de vingt-deux ans ; A celuy de Diacre avant vingt-trois ans ; Ni a la Prestrise avant vingt-cinq. Et cependant les Evesques doivent sçavoir, que tous ceux qui auront atteint cét âge, ne doivent pas estre admis pour cela ausdits Ordres ; mais ceux-là seulement qui en sont dignes, & dont la bonne conduite tienne lieu d'un âge plus avancé. Les Réguliers ne seront point ordonnez non plus qu'au mesme âge, & avec pareil éxamen de l'Evesque, tous Privileges à cét égard demeurans nuls & sans effet.

C H A P I T R E   X I I I.

Ce qui se doit observer dans l'Ordination des Sousdiacres, & des Diacres.

O N ne recevra aux Ordres de Sousdiacre, & de Diacre, que ceux qui seront en réputation d'une bonne conduite, qui en auront déja donné des preuves dans les Ordres moindres, & qui se trouveront suffisamment instruits dans les bonnes Lettres, & dans toutes les autres choses qui regardent l'éxercice de l'Ordre auquel ils aspirent. Mais il faut aussi que de leur part, ils ayent lieu de se promettre de pouvoir vivre en continence, moyennant l'assistance de Dieu ; Qu'ils rendant service actuellement dans les Eglises ausquelles ils auront esté appliquez ; Et qu'ils sçachent, qu'il sera de grande édification, si on les voit, au moins les Dimanches, & autres jours solennels, qu'ils serviront à l'Autel, s'approcher de la sainte Communion. Ceux qui auront esté promeûs à l'Ordre de Sousdiacre, ne seront point receûs à monter à un plus haut degré, s'ils n'en ont éxercé les fonctions pendant au moins un an, à moins que l'Evesque ne juge à propos d'en user autrement. On ne conférera point deux Ordres sacrez en un mesme jour, non pas mesme aux Reguliers, nonobstant Privileges quelconques, ou Indults accordez à qui que ce soit.

C H A P I T R E   X I V.

Des qualitez de ceux qui doivent estre admis à l'Ordre de Prestrise.

C EUX, qui aprés avoir donné des marques de leur piété & de leur fidélité dans les fonctions précédentes, sont élevez à l'Ordre de Prestrise, doivent premierement avoir un bon témoignage du public : Ensuite, ils doivent, non-seulement avoir servi, du moins un an entier, dans la fonction de Diacre ; si ce n'est que pour le bien, & la nécessité de l'Eglise, l'Evesque n'en ait ordonné autrement : Mais ils doivent encore préalablement estre reconnus par un bon éxamen, capables d'enseigner au peuple les choses nécessaires à salut pour tout le monde, & d'administrer les Sacremens : Enfin ils doivent estre si recommandables par la piété, & par la retenuë qui paroistra dans toute leur conduite, qu'il y ait lieu d'espérer qu'ils pourront porter le Peuple à la pratique de toutes les bonnes œuvres, par le bon éxemple qu'ils en donneront eux-mesmes, aussi-bien que par leurs instructions. L'Evesque aura soin qu'ils célebrent la Messe, au moins les Dimanches & les Festes solennelles ; & s'ils ont charge d'ames, aussi souvent qu'il sera nécessaire pour satisfaire à leurs obligations. A l'égard de ceux qui auront esté promeûs per saltum, c'est à dire, ayant manqué de recevoir quelque Ordre inférieur, pourveû qu'ils n'en ayent point les fonctions, l'Evesque, pour des causes justes & légitimes, pourra user de grace envers eux.

C H A P I T R E   X V.

Que nul ne pourra confesser, sans estre approuvé par l'Ordinaire.

Q UOY-QUE les Prestres reçoivent dans leur Ordination la puissance d'absoudre des péchez, Le Saint Concile ordonné néanmoins, que nul Prestre, mesme Régulier, ne pourra entendre les Confessions des Séculiers, non pas mesme des Prestres, ni estre tenu pour capable de le pouvoir faire, s'il n'a un Bénéfice portant titre & fonction de Cure ; Ou s'il n'est jugé capable par les Evesques, qui s'en seront rendus certains par l'éxamen, s'ils le trouvent nécessaire, ou autrement ; Et s'il n'a leur approbation, qui se doit toûjours donner gratuitement, nonobstant tous Priviléges, & toute Coustume contraire, mesme de temps immémorial.

C H A P I T R E   X V I.

Des Ecclésiastiques errans & vagabonds.

N UL ne devant estre receû aux Ordres, qui ne soit jugé par son Evesque utile, ou nécessaire à ses Eglises : Le Saint Concile, conformément au sixiéme Canon du Concile de Calcedoine, ordonne que nul ne soit receû aux Ordres à l'avenir, qui ne soit incontinent admis, & arresté au service de l'Eglise, ou lieu de dévotion, pour le besoin, & l'utilité duquel il aura esté choisi, afin qu'il y éxerce ses fonctions, & qu'il ne soit point errant & vagabond, sans demeure fixe & certaine : Que s'il quitte le lieu qui luy aura esté assigné, sans permission de l'Evesque, il sera interdit de ses fonctions. Nul Ecclésiastique estranger ne sera receû non plus par aucun Evesque à célébrér les divins Mistéres, ni à administrer les Sacremens, sans Lettres de recommandation de son Ordinaire.

C H A P I T R E   X V I I.

Du Rétablissement des fonctions des Ordres moindres en toutes les Eglises où il y aura du fonds pour cela.

A FIN que les fonctions des saints Ordres, depuis celuy de Diacre, jusques à celuy de Portier, qui dés le temps des Apostres ont esté receûës, & pratiquées avec édification dans l'Eglise, & dont l'éxercice se trouve depuis quelque temps interrompu en plusieurs lieux, soient remises en usage suivant les Saints Canons, & que les Hérétiques n'ayent pas sujet de les traiter de vaines & inutiles ; Le Saint Concile souhaitant éxtrémement d'en rétablir l'ancien & pieux exercice, ordonne que les fonctions ne s'en feront à l'avenir, que par ceux qui seront actuellement dans lesdits Ordres ; & il exhorte au nom de Nostre Seigneur, tous, & chacun les Prélats des Eglises, & leur commande d'avoir soin d'en faire rétablir l'usage, autant qu'il se pourra faire commodément, dans les Eglises Cathédrales, Collégiales, & Parroissiales de leurs Diocéses, où le nombre du Peuple, & le revenu de l'Eglise le pourra permettre, & d'assigner sur une partie du revenu de quelques Bénéfices simples, ou sur la Fabrique de l'Eglise, si le fonds est suffisant, ou sur l'un & sur l'autre, des appointemens pour ceux qui exerceront ces fonctions ; Et s'ils s'y rendent négligens, ils pourront, à la discrétion de l'Ordinaire, estre punis par la privation d'une partie desdits gages, ou mesme du total. Que s'ils ne se trouve pas sur le lieu de Clercs dans le célibat, pour faire les fonctions des quatre Ordres moindres, on en pourra mettre en leur place, de mariez, qui soient de bonne vie, capables de rendre service, pourveû qu'ils ne soient point bigames, & qu'ils ayent la Tonsure, & portent l'habit Clérical dans l'Eglise.

C H A P I T R E   X V I I I.

De l'ordre, & de la maniére de proceder à l'érection des Séminaires, pour élever des Ecclésiastiques dés le bas âge.

L ES jeunes gens, s'ils ne sont bien élevez, & bien instruits, se laissant aisément aller à suivre les plaisirs, & les divertissemens du siécle ; & n'estant pas possible, sans une protection de Dieu tres-puissante, & toute particuliére, qu'ils se perfectionnent, & persevérent dans la discipline Ecclésiastique, s'ils n'ont esté formez à la piété & à la Religion dés leur tendre jeunesse, avant que les habitudes des vices les possedent entiérement ; Le Saint Concile ordonne, que toutes les Eglises Cathédrales, Métropolitaines, & autres Supérieures à celles-cy, chacune selon la mesure de ses facultez, & l'étenduë de son Diocése, seront tenuës & obligées de nourrir, & élever dans la piété, & d'instruire dans la profession & discipline Ecclésiastique, un certain nombre d'enfans, de leur Ville, & Diocése, ou de leur Province, si dans le lieu il ne s'en trouve pas suffisamment, en un Collége, que l'Evesque choisira proche des Eglises mesmes, ou en quelque autre endroit commode pour cela.

On n'en recevra aucun dans ce Collége, qui n'ait au moins douze ans, qui ne soit né de legitime Mariage, & qui ne sçache passablement lire & écrire, & dont le bon naturel, & les bonnes inclinations, ne donnent espérance qu'il sera pour s'engager à servir toute sa vie dans les fonctions Ecclésiastiques. Veut le Saint Concile qu'on choisisse principalement des enfans de pauvres gens ; mais il n'en exclut pas pourtant ceux des riches, pourveû qu'ils y soient nourris, & entretenus à leurs dépens, & qu'ils témoignent desir & affection pour le service de Dieu & de l'Eglise.

L'Evesque, aprés avoir divisé ces enfans en autant de Classes qu'il trouvera bon, suivant leur nombre, leur âge, & leur progrés dans la discipline Ecclésiastique, en appliquera en suite une partie au service des Eglises, lors qu'il le jugera à propos, & retiendra les autres pour continuër d'estre instruits dans le Collége, ayant toûjours soin d'en remettre d'autres en la place de ceux qu'il en aura tirez ; de maniére que ce Collége soit un perpetuel Séminaire de Ministres pour le Service de Dieu.

Et afin qu'ils soient plus asiément élevez dans la discipline Ecclésiastique, on leur donnera tout d'abord, en entrant, la Tonsure, & ils porteront toûjours l'habit Clérical. Ils y apprendront la Grammaire, le Chant, le Calcul Ecclésiastique, & tout ce qui regarde les bonnes Lettres ; Et s'appliqueront à l'étude de l'Escriture Sainte, des Livres qui traitent de matiéres Ecclésiastiques, des Homélies des Saints, & à ce qui concerne la maniére d'administrer les Sacremens, & sur tout, à ce qu'on jugera à propos de leur enseigner, pour les rendre capables d'entendre les Confessions ; Enfin ils s'y instruiront de toutes les cérémonies & usages de l'Eglise. L'Evesque aura soin encore qu'ils assistent tous les jours au Sacrifice de la Messe ; Qu'ils se confessent au moins tous les mois. Et qu'ils reçoivent le Corps de Nostre Seigneur Jesus-Christ., selon que leur Confesseur le trouvera à propos, rendant service les jours de Festes dans l'Eglise Cathédrale, ou dans les autres du lieu.

Toutes ces choses, & toutes les autres qu'il sera nécessaire & à propos d'établir pour le succés de cet ouvrage, seront reglées par les Evesques, assistez du Conseil de deux Chanoines des plus anciens, & des plus experimentez, & choisis par les Evesques mesmes, selon que le Saint Esprit leur inspirera ; Et ils tiendront la main, par leurs frequentes visites desdits Colléges, que ce qu'ils auront une fois établi, soit toûjours observé. Ils chastieront sevérement les mutins, les discoles & rebelles, les incorrigibles, & ceux qui sémeront parmi les autres le vice, & le déréglement, les chassant mesme de la maison, s'il en est besoin ; Enfin ils auront en une singuliére recommandation tout ce qu'ils jugeront qui pourra contribuër à conserver & à affermir un établissement si saint, & si pieux, & éloigneront tout ce qui pourroit y apporter obstacle.

Et dautant qu'il sera nécessaire de faire fonds de quelques revenues certains, pour le bastiment du Collége, pour les gages des Maistres & des domestiques, pour la nourriture & entretien de la jeunesse, & pour toutes les autres dépenses :Outre les revenus déjà destinez en certaines Eglises, & autres lieux, à l'instruction & entretien des enfans, qui seront censez dés-là mesme réellement appliquez au nouveau Séminaire, par le soin, & à la diligence de l'Evesque du lieu ; Les mesmes Evesques, assistez du conseil de deux du Chapitre, dont l'un sera choisi par l'Evesque, & l'autre par le Chapitre mesme, & de deux autres Ecclésiastiques de la Ville, dont l'un sera pareillement nommé par l'Evesque, & l'autre par le Clergé du lieu, feront distraction d'une certaine partie, ou portion de tous les revenus de la Manse Episcopale, & du Chapitre, & de toutes les Dignitez, Personats, Offices, Prébendes, Portions, Abbayes, & Priorez, de quelque Ordre, mesme Régulier, ou de quelque nature & qualité qu'ils soient ; Des Hospitaux qui sont donnez en titre, ou régie, suivant la Constitution du Concile de Vienne, qui commence, Quia contingit ; & généralement de tous Bénéfices, mesme Réguliers, de quelque Patronage qu'ils soient, mesme éxempts, mesme qui ne seroient d'aucun Diocése, & qui seroient annexes d'autres Eglises, Monastéres, Hospitaux, ou autres lieux de dévotion, exempts mesme, quels qu'ils puissent estre ; Ensemble des Fabriques des Eglises, & autres lieux ; & de tous autres revenus Ecclésiastiques, mesme des autres Colléges, dans lesquels toutefois il n'y aura pas actuellement de Séminaires d'Escoliers, ou des Maistres appliquez à l'avancement du bien commun de l'Eglise ; Car le Saint Concile veut & entend que ceux-là soient éxempts, excepté à l'égard des revenus qui se trouveront superflus, aprés l'entretien honneste déduit, de ceux qui composent lesdits Séminaires, ou lesdites Sociétez & Communautez, qui en quelques lieux s'appellent Escoles ; Comme aussi des revenus de tous les Monastéres, à la réserve des Mandians ; mesme des Dismes possedées de quelque maniére que ce soit par des Laïques, & sur lesquelles on ait coustume de tirer la contribution pour les subsides Ecclésiastiques, ou appartenantes à des Chevaliers, de quelque Ordre, ou Milice que ce soit, excepté seulement aux Freres de Saint Jean de Jérusalem ; Et sera appliquée, & incorporée audit Collége, ladite part & portion de tous les susdits revenus, ainsi distraite ; Et mesme on y pourra joindre & unir quelques Bénéfices simples, de quelque qualité & dignité qu'ils soient, aussi bien que des Prestimonies, ou portions Prestimoniales, ainsi qu'on les appelle, auparavant mesme qu'elles viennent à vaquer, sans préjudice pourtant du Service Divin, & des interests de ceux qui les posséderont : Ce qui ne laissera pas d'avoir lieu, & de s'exécuter, encore que lesdits Bénéfices soient réservez, & affectez à autres usages, sans que l'effet desdites unions, & application desdits Bénéfices puisse estre empesché, ou retardé, par la résignation qui en pourroit estre faite, ni par quelque autre voye que ce soit ; Mais elles subsisteront, & auront lieu, de quelque maniére que les Bénéfices puissent vaquer, mesme en Cour de Rome, nonobstant toute Constitution contraire.

Pourra l'Evesque du lieu, par Censures Ecclésiastiques, & autres voyes de Droit, & en appellant mesme, s'il le juge à propos, le secours du bras séculier, contraindre au payement de ladite part & portion de contribution, les possesseurs de tous & chacun les Bénéfices, Dignitez, Personats, & autres susmentionnez, non-seulement pour ce qui le regarde, mais pour la part de contribution qui devra estre prise sur les Pensions qu'ils auront peut-estre à payer sur leur revenu ; Leur laissant pourtant entre les mains tout le fonds desdites Pensions, à la réserve de ladite portion de contribution, dont ils vuideront leurs mains ; Nonobstant, à l'égard de tout ce que dessus, tout priviléges & éxemptions, quand elles seroient telles, qu'elles deussent requerir une dérogation spéciale ; toute coustume, mesme de temps immémorial, appellation, ni allégation quelconque, qui peut estre mise en avant, pour empescher l'éxécution.

En cas que par le moyen desdites unions, qui seroient pleinement éxécutées, ou par d'autres voyes, le Séminaire se trouvast totalement doté, ou en partie ; Alors la portion de chaque Bénéfice qui aura été distraite & incorporée par l'Evesque en la maniére cy-dessus, sera remise totalement, ou en partie, selon que l'estat des choses le requerra.

Que si les Prélats des Eglises Cathédrales & autres Supérieures, se rendoient négligens à l'établissement et au maintien de tels Séminaires, ou refusoient de payer leur portion ; Il sera du devoir de l'Archevesque de reprendre vivement l'Evesque ; Et ce sera au Synode Provincial à reprendre l'Archevesque, ou autres Supérieurs en degré, & à les obliger à tenir la main à tout ce que dessus ; Et enfin à avoir un soin particulier de procurer & avancer au-plûtost, & par tout où il se pourra, un ouvrage si saint & si pieux. A l'égard du compte des Revenus dudit Séminaire, ce sera à l'Evesque à le recevoir tous les ans en présence de deux Députez du Chapitre, & de deux autres du Clergé de la Ville.

De plus, afin qu'avec moins de dépense on puisse pourvoir à l'établissement de telles Escoles ; Le Saint Concile ordonne que les Evesques, Archevesques, Primats, & autres Ordinaires des lieux obligeront ceux qui possedent des Scolastiques, & tous autres qui tiennent des places, ou Prébendes, ausquelles est attachée l'obligation de faire Leçon, & d'enseigner, & les contraindront mesme, par la soustraction de leurs fruits & revenus, d'en faire les fonctions dans lesdites Escoles, & d'y instruire par eux-mesmes, s'ils en sont capables, les enfans qui y seront ; Sinon, de mettre en leur place des gens qui s'en aquitent comme il faut, qu'ils choisiront eux-mesmes, & qui seront approuvez par les Ordinaires. Que si ceux qu'ils auront choisis, ne sont pas jugez capables par l'Evesque, ils en nommeront quelque autre qui le soit, sans qu'il y ait lieu à aucune appellation ; & s'ils négligent de le faire, l'Evesque mesme y pourvoira.

Il appartiendra aussi à l'Evesque de leur prescrire ce qu'ils devront enseigner dans lesdites Ecoles, selon qu'il le jugera à propos ; Et à l'avenir ces sortes d'Offices, ou de Dignitez, que l'on nomme Scholastiques, ne seront données qu'à des Docteurs, ou Maistres, ou à des Licenciez en Théologie, ou en Droit Canon, ou à d'autres personnes capables, qui puissent s'aquiter par eux-mesmes de cét employ ; Autrement, la provision sera nulle, & sans effet ; nonobstant Priviléges & Coustumes quelconques, mesme de temps immémorial.

Que si dans quelque Province les Eglises se trouvent en une si grande pauvreté, que l'on ne puisse établir de Collége en toutes : Alors le Synode Provincial, ou le Métropolitain, avec deux de ses plus anciens suffragans, aura soin d'établir dans son Eglise Métropolitaine, ou dans quelque autre Eglise de la Province plus commode, un, ou plusieurs Colléges, selon qu'il le jugera à propos, du revenu de deux ou de plusieurs desdites Eglises, qui ne sont pas suffisantes pour entretenir aisément chacune un Collége ; & là seront instruits les enfans desdites Eglises.

Au contraire, dans les Eglises qui ont de grands & puissans Diocéses, l'Evesque pourra avoir en divers lieux, un, ou plusieurs pareils Séminaires, selon qu'il le jugera à propos ; mais ils seront tous entiérement dépendans de celuy qui sera érigé & établi dans la Ville Episcopale.

Enfin, si au sujet desdites unions, ou de la taxe, assignation, & incorporation desdites parts & portions de contribution, ou par quelque autre occasion que ce soit, il survenoit quelque difficulté, qui empeschast l'établissement dudit Séminaire, ou qui le troublast dans la suite ; L'Evesque, avec les Députez cy-dessus marquez, ou le Synode Provincial, selon l'usage du Païs, pourra, suivant l'estat des Eglises, & des Bénéfices, régler, & ordonner toutes les choses en général & en particulier, qui paroistront nécessaires & utiles pour l'heureux progrés du Séminaire, moderer mesme, ou augmenter, s'il en est besoin, ce qui a esté dit cy-dessus.

Indiction de la Session prochaine.

D E plus, le mesme Saint Concile de Trente assigne au 16. de Septembre la prochaine Session ; dans laquelle il sera traité du Sacrement de Mariage, & d'autres points de doctrine concernant la Foy, si dans cét espace de temps on en peut mettre quelques-uns en estat d'estre décidez ; Comme aussi pareillement des Provisions des Eveschez, Dignitez, & autres Bénéfices Ecclésiastiques, & de divers articles de Réformation.

La Session fut remise à l'onziéme Novembre 1563.

VINGT-QUATRIEME SESSION.

Exposition de la Doctrine touchant le Sacrement de Mariage.
Canons du Sacrement de Mariage.

DECRET DE RÉFORMATION
TOUCHANT LE MARIAGE.

Chap j. Renouvellement de la forme de contracter Mariage prescrite par le Concile de Latran ; Que l'Evesque peut dispenser des Bancs ; Et que tous Mariages sont nuls, qui ne sont point faits en présence du Pasteur, ou autre commis par luy, ou par l'Ordinaire, avec deux ou trois témoins, &.
Chap ij. Des degrez d'alliances spirituelles, qui empeschent qu'on ne puisse contracter Mariage.
Chap. iij. De l'empeschement, qu'on appelle de Justice pour l'honnesteté & la bienséance publique.
Chap. iiij. De l'empeschement pour cause d'alliance contractée par fornication.
Chap. v. Quelles peines encourent ceux qui se marient aux degrez défendus, & des cas ausquels ils peuvent esperer dispense.
Chap. vj. Des peines contre les Ravisseurs.
Chap. vij. Précautions à observer avant que de marier les gens errans & vagabonds.
Chap. viij. Des peines du Concubinage.
Chap. ix. Que les Seigneurs & Magistrats, sous peine d'Anathême, ne contraindront point leurs Justiciables à se marier contre leur gré.
Chap. x. Défense de célébrer les solennitez des Nopces pendant l'Avent, ni le Caresme.

DECRET DE RÉFORMATION.

Chap j. Ce qui doit estre observé dans la Promotion, & la Création des Evesques et des Cardinaux.
Chap ij. Que les Conciles Provinciaux se doivent tenir tous les trois ans ; Ceux de chaque Diocese tous les ans : Quels sont ceux qui les doivent convoquer, & ceux qui s'y doivent trouver.
Chap. iij. De la maniere dont les Evesques se doivent conduire dans la Visite de leurs Dioceses.
Chap. iiij. Du devoir des Evesques, touchant la prédication de la Parole de Dieu ; & que les Paroissiens seront exhortez de l'aller entendre à leur Paroisse, &c.
Chap. v. Que la connoissance des Causes criminelles grieves contre les Evesques, appartient au seul Souverain Pontife ; & que les autres peuvent estre réglées dans le Concile Provincial.
Chap. vj. Du pouvoir des Evesques, pour la Dispense des irrégularitez, & pour l'Absolution de toutes sortes de crimes secrets.
Chap. vij. Que les Evesques doivent avoir soin que les Peuples soient instruits de l'usage & de la vertu des Sacremens, &c.
Chap. viij. Des Pécheurs publics. Etablissement d'un Pénitencier en chaque Cathédrale.
Chap. ix. Par qui doivent estre visitées les Eglises séculieres qui ne sont d'aucun Diocese.
Chap. x. Que l'éxécution des Ordonnances faites par les Evesques dans leurs visites, & en fait de corréction de moeurs, ne sera suspenduë par aucunes défenses, ni appellations.
Chap. xj. Que les Titres d'honneur & Privileges qui s'accordent aux particuliers, ne doivent rien diminuer du droit des Evesques.
Chap. xij. Des qualitez de ceux qui doivent estre promeûs aux Dignitez & Canonicats des Cathédrales  & de leurs devoirs & obligations, &c.
Chap. xiij. Des Eglise Cathédrales & Paroissiales, qui sont foibles en revenu ; Qu'il faut bien borner les Paroisses, &c.
Chap. xiv. Que les Evesques aboliront tous les droits d'entrées, & autres qui se prennent sur les nouveaux Bénéficiers, & qui ne s'employent point à de pieux usages.
Chap. xv. De la maniere d'augmenter le revenu des Prébendes qui se trouveront trop foibles dans les Cathédrales ou Collégiales considérables.
Chap. xvj. Des devoirs & obligations du Chapitre, quand le Siege vient à vaquer.
Chap. xvij. De l'unité des Bénéfices ; en quels cas, & sous quelles conditions on en peut tenir deux.
Chap. xviij. Que l'Evesque doit incontinent nommer un Vicaire pour desservir les Cures vacantes ; & de quelle maniere on doit proceder au choix, & à l'éxamen des Curez.
Chap. xix. Abrogation des Graces expectatives, réserves mentales, &c.
Chap. xx. .
Chap. xxj. Déclaration du Saint Concile sur certains termes de la premiere Session tenuë sous Pie IV.

VINGT-CINQUIEME SESSION.

Decret touchant le Purgatoire.
De l'invocation, & de la Vénération des Saints ; De leurs Reliques ; Et des Saintes Images.

DECRET DE RÉFORMATION
TOUCHANT LES RÉGULIERS.

Chap j. Que tous les Réguliers doivent vivre chacun conformément à leur Regle, & que les Supérieurs y doivent tenir la main.
Chap ij. Défense à tous Réguliers de rien posseder en propre.
Chap. iij. Permißion à toutes sortes d'Ordres de Réguliers de posseder des biens en fonds, excepté, &c. Réglement sur le nombre de ceux qu'on doit recevoir. Permißion de l'Evesque nécessaire pour les nouveaux établissemens.
Chap. iiij. Que nul Régulier ne doit, sans permission de son Supérieur, se donner au service de qui que ce soit, ni s'éloigner de son Convent.
Chap. v. De la Closture des Religieuses ; Et qu'on doit, autant qu'on pourra, faire établir dans les Villes, les Convents qui sont à la campagne.
Chap. vj. De la maniere d'élire les Supérieurs.
Chap. vij. Que l'âge de trente ans au moins est nécessaire pour estre Supérieure ; Que nulle ne peut commander à deux Maisons ; Et que l'élection se doit faire à la Grille par celuy qui y présidera.
Chap. viij. Réglement touchant les Monasteres qui ne sont soumis à aucuns Chapitres généraux, & qui n'ont point de Visiteurs Réguliers ordinaires.
Chap. ix. Suite du mesme Réglement à l'égard des Religieuses.
Chap. x. De la Confeßion & communion tous les mois. Des Confesseurs extraordinaires. Que les Religieuses ne doivent point garder le Saint Sacrement au dedans de leurs Maisons.
Chap. xj. Que ceux qui éxercent dans les Monasteres les fonctions Curiales, sur quelques séculiers, autres que les Domestiques de la Maison, sont sujets à cet égard à la jurisdiction de l'Evesque, excepté, &c.
Chap. xij. Que les Réguliers sont tenus de publier, & d'observer les Censures des Evesques, & de garder les Festes du Diocese où ils sont.
Chap. xiij. Que l'Evesque doit accomoder, sans appel, tous les démeslez pour la préséance ; Et que tous les Exempts mandez aux Proceßions, s'y doivent trouver, excepté, &c.
Chap. xiv. Comment on doit proceder au chastiment des Réguliers scandaleux.
Chap. xv. Qu'on ne pourra faire Profeßion qu'à seize ans passez, & aprés un an au moins de Noviciat.
Chap. xvj. Que toute obligation, ou renonciation des Novices, faites plus de deux mois avant leur Profeßion, seront nulles ; qu'aprés le temps de la Probation, les Novices seront receûs, ou mis dehors ; & que la maison ne prendra rien d'eux, ni de leurs parens avant la Profeßion.
Chap. xvij. De l'Examen de l'Evesque, avant la Vesture, & avant la Profeßion des Religieuses.
Chap. xviij. Anathême contre ceux, ou qui contraignent d'entrer par force en Religion, ou qui en empeschent.
Chap. xix. De ceux qui prétendent estre entrez par force en Religion, & qui en veulent sortir, ou sont déja sortis, &c.
Chap. xx. Que les Supérieurs d'Ordres, lesquels ne sont point soumis aux Evesques, doivent visiter & corriger les Monasteres qui dépendent d'eux, & ceux mesme qui sont en Commende.
Chap. xxj. Diverses Ordonnances touchant les Monasteres en Commende.
Chap. xxij. Que tout ce qui a esté cy-dessus ordonné touchant les Réguliers, doit estre généralement observé par tous, & mis au plûtost à éxécution, par ceux qui en sont chargez.

DECRET DE RÉFORMATION.

Chap j. De la regle que doivent observer tous les Prélats de l'Eglise en leurs meubles, & en leut tables, &c.
Chap ij. Que tous Prélats, tous Bénéficiers, & Recteurs de Colleges & Universitez, seront tenus de promettre solennellement de recevoir et garder les Decrets du Saint Concile.
Chap. iij. Quand, & comment on doit user du glaive de l'Excommunication.
Chap. iiij. Que les Evesques, Abbez & Généraux d'Ordres pourront, chacun dans les lieux de leur dépendance, faire les Réglemens qu'ils jugeront à propos, sur le trop grand nombre de Messes fondées, ou dont les rétributions se trouvent trop foibles.
Chap. v. Que dans les Provisions de Bénéfices on ne dérogera point aux qualitez requises, ni aux conditions apposées par la fondation.
Chap. vj. De quelle maniere les Evesques en doivent user à l'égard des Chapitres éxempts.
Chap. vij. Les Accés & Regrés aux Bénéfices sont défendus ; Comment, pour quelles causes, & à qui on peut accorder un Coadjuteur.
Chap. viij. Tous Bénéficiers sont exhortez d'éxercer l'Hospitalité, & particulierement ceux qui ont l'administration des Hospitaux ; autrement, &c.
Chap. ix. Quelles preuves sont recevables pour la justification du droit de Patronage ; & autres Ordonnances à ce sujet.
Chap. x. Que dans chaque Diocese, quatre personnes doivent estre désignées par le Synode, ausquelles, outre l'Evesque, les causes de renvoy puissent estre commises par le Saint Siege.
Chap. xj. Que les biens d'Eglise ne soient point donnez à ferme au préjudice des Successeurs, & autres Ordonnances sur le mesme sujet touchant la Jurisdiction Ecclésiastiques, &c.
Chap. xij. Dy payement des Dixmes ; & que tous les Fidelles doivent volontairement contribuer de leur propre bien à l'entretien des Pasteurs, dont le revenu est foible.
Chap. xiij. De la quatriéme partie des funérailles, qui doit revenir aux Eglises Cathédrales, ou Paroißiales.
Chap. xiv. De la maniere de proceder contre les Clercs Concubinaires.
Chap. xv. Les enfans illégitimes des Clercs sont exclus de certains Bénéfices, &c.
Chap. xvj. Que les Cures à l'avenier ne seront point changées en Bénéfices simples ; & autres Ordonnances au sujet des Vicaireries perpétuelles.
Chap. xvij. Que les Evesques doivent conserver Leur dignité, & ne s'abbaisser point servilement.
Chap. xviij. Que tous les Decrets doivent estre éxactement observez ; & sous quelles conditions on peut quelquefois dispenser de quelques-uns.
Chap. xix. Excommunication contre tous ceux généralement qui se battent en Duel, qui le permettent, le conseillent, ou y sont présens, &c.
Chap. xx. La Protection des Droits et Immunitez de l'Eglise est recommandée à tous les Princes Chrestiens.
Chap. xxj. Qu'en toutes choses l'autorité du Siege Apostolique demeure en son entier.

DECRET POUR LE JOUR SUIVANT.

Decret touchant les Indulgences.
Du choix des Viandes, des Jeusnes, & des Festes.
Du Catalogue des Livres, du Catéchisme, du Bréviaire, & du Missel.
Touchant le rang, & la place des Ambassadeurs.
Touchant la réception & l'observation des Decrets du Saint Concile.
Que lecture sera faite en pleine Seßion des Decrets rendus sous Paul III. & sous Jules III.
Closture du Concile ; & que la confirmation en sera demandée au Tres-Saint Pere.
Les Acclamations des Peres à la fin du Concile.
Confirmation du Concile.
Bulle de Pie IV. sur la confirmation du Concile Oecuménique & général de Trente.
••
Bulle de Pie IV. sur la forme du serment de la Profeßion de Foy.

sessions manquantes à la date du 31 octobre 2005:
HUITIEME SESSION.
Decret pour la Translation du Concile.

NEUVIEME SESSION.
Decret pour la prorogation de la Session.

DIXIEME SESSION.
Decret pour la prorogation de la Session.

ONZIEME SESSION.
Decret pour reprendre le Concile.

DOUZIEME SESSION.
Decret pour la prorogation de la Session.

QUINZIEME SESSION.
Decret pour la prorogation de la Session.

SEIZIEME SESSION.
Decret pour la suspension du Concile.

DIX-SEPTIEME SESSION.
Decret pour la célébration du Concile.

DIX-HUITIEME SESSION.
Decret pour le choix des Livres

DIX-NEUVIEME SESSION.
Decret pour la prorogation de la Session.

VINGTIEME SESSION.
Decret pour la prorogation de la Session.

VINGT-QUATRIEME SESSION.
Mariage.

VINGT-CINQUIEME SESSION.
le Purgatoire.
De l'invocation, & de la Vénération des Saints ;
De leurs Reliques ;
Et des Saintes Images.

source: http://membres.lycos.fr/lesbonstextes/trentetabledeschapitres.htm

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